CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004768199
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 janvier 1999 par Luciano MOTTA contre l'Italie et enregistrée le 23 avril 1999 sous le n°   de dossier 47681/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Carlentini (Syracuse).       Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     La première procédure pénale     Le 20 novembre 1986, le requérant, accusé d'escroquerie et faux en écritures, fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt du parquet de Syracuse. Le requérant fut libéré le 20 février 1987. Par un jugement du 11 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 26   novembre 1993, le tribunal de Syracuse déclara que les faits constitutifs des infractions étaient amnistiés.     Le requérant ayant interjeté appel, par un arrêt du 5 décembre 1994, la cour d'appel de Catane confirma le jugement de première instance.     Le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 21   novembre 1995, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable.     Le 31 octobre 1997, le requérant introduisit une requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, il contestait la légalité de sa privation de liberté du 20 novembre 1986 au 20 février 1987. Alléguant avoir fait l'objet d'une «   persécution   » de la part des autorités italiennes, il affirmait également que la procédure pénale dirigée à son encontre avait porté atteinte aux droits garantis par les articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n 1.       Cette requête fut enregistrée le 31 août 1998 sous le numéro de dossier 43202/98. Par une décision du 22 octobre 1998, la Commission déclara la requête irrecevable comme étant en partie tardive et en partie essentiellement la même que la requête n 16805/90, déjà examinée par la Commission.     La deuxième procédure pénale     A une date non précisée, des poursuites furent entamées à l’encontre du requérant pour avoir calomnié deux magistrats, X et Y.     Le 8 avril 1987, le juge d’instruction de Syracuse informa le requérant de l’accusation portée contre lui et fixa son interrogatoire au 19 juin 1987.     Le 19 février 1988, le juge d’instruction entendit X et Y.     Par une ordonnance du 18 mai 1988, le juge renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Syracuse.     Les audiences des 12 janvier et 25 novembre 1989 furent renvoyées d’office.     Par une ordonnance du 18 octobre 1990, le tribunal de Syracuse se déclara incompétent à connaître de l’affaire et ordonna que le dossier fût transmis au tribunal de Messine, juridiction compétente ratione loci .           L’audience devant le tribunal de Messine eut lieu le 5 octobre 1993. Par une ordonnance du même jour, le tribunal demanda à la Cour de cassation d’indiquer la juridiction compétente à connaître de l’affaire et renvoya la procédure au 29 mars 1994.     Par un arrêt du 14 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1994, la Cour de cassation cassa l’ordonnance du 18 octobre 1990 et indiqua le tribunal de Syracuse comme juridiction compétente.     Le dossier fut ensuit transmis à ce tribunal.     Les audiences des 19 octobre 1995, 29 février 1996, 14 mai 1996 et 5 mai 1997 furent renvoyées suite au décès de X et à l’absence de Y.       Le 20 novembre 1997, les parties présentèrent leurs plaidoiries.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4   décembre 1997, le tribunal condamna le requérant à la peine d’un an et six mois d’emprisonnement.     Le 29 décembre 1997, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. Selon les informations fournies par le requérant le 12 mars 1999, la procédure était, à cette date, encore pendante.     GRIEFS   1.   Invoquant les articles 5, 6 et 8 de la Convention et 1 du Protocole n   1, le requérant conteste la légalité de sa privation de liberté du 20 novembre 1986 au 20   février 1987 et se plaint de l’iniquité de la première procédure pénale.   2.   Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la deuxième procédure pénale.   EN DROIT   1.   Invoquant les articles 5, 6 et 8 de la Convention et 1 du Protocole n   1, le requérant conteste la légalité de sa privation de liberté du 20 novembre 1986 au 20   février 1987 et se plaint de l’iniquité de la première procédure pénale.     La Cour note que la Commission européenne des Droits de l’Homme a déjà examiné la requête N 43202/98 du requérant. Elle estime que cette partie de la présente requête est essentiellement la même que la requête N 43202/98 et qu'elle ne contient pas de faits nouveaux. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l'article   35 §§ 2b) et 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la deuxième procédure pénale. Il allègue notamment que la décision du tribunal de Syracuse du 20 novembre 1997 se fonde sur des erreurs de fait et de droit.   La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   ».   a)   Dans la mesure où les allégations du requérant portent sur l’équité de la procédure, la Cour observe que celle-ci était au 12 mars 1999 encore pendante en appel.     Il s’ensuit que ce grief est prématuré. Il doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   b)   Quant à la durée de la procédure, la Cour note que celle-ci a débuté le 8   avril 1987, date à laquelle le requérant a été informé des accusations portées contre lui, et était au 12   mars 1999 encore pendante en appel. A cette date, elle avait déjà duré onze ans, onze mois et quatre jours.       E n l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l'article   54 § 3 b) du Règlement de la Cour.     Par ces motifs, la Cour,     AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la deuxième procédure pénale ;     à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004768199
Données disponibles
- Texte intégral