CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP001913791
- Date
- 31 mai 1999
- Publication
- 31 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LIDDY .................. 14     OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, J.-C. SOYER, F. MARTINEZ, C.L. ROZAKIS, M.P. PELLONPÄÄ, B. CONFORTI, I. BÉKÉS, G. RESS, E. BIELIŪNAS, E.A. ALKEMA ET A. ARABADJIEV ................................... 15     ANNEXE   :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA   RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE ......................... 16         I.   INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.   A.   La requête   2.     Le requérant, ressortissant italien, né en 1940, est domicilié à Albinea.   3.     La requête est dirigée contre le Portugal. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent , M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.     La requête concerne la détention provisoire du requérant au Portugal et notamment le droit d’être informé des raisons de son arrestation, d’être aussitôt traduit devant un juge et de ne pas être maintenu en détention provisoire au-delà d’un délai raisonnable. Le requérant invoque les paragraphes 2 et 3 de l’article 5 de la Convention.   B.   La procédure   5.     La requête a été introduite le 23 avril 1990 et enregistrée le 28 novembre 1991 .   6.     Le 1er avril 1992 , la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a soumis des observations le 8 juillet 1992. Le requérant y a répondu les 2   septembre 1992 et 29 juin 1993.   8.     Eu égard à une modification dans la composition des chambres intervenue dans l’intervalle, l’affaire a été transférée à la Première Chambre de la Commission.   9.     Le 15 septembre 1998, la Commission a déclaré la requête recevable dans la mesure où le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 5 par. 2 et 3 de la Convention, de ne pas avoir été informé dans le plus court délai et dans une langue qu'il comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et d’avoir été maintenu en détention provisoire au-delà d’un délai raisonnable. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.     Le 24 septembre 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté des observations le 22 octobre 1998, auxquelles le requérant a répondu le 10 décembre 1998.   11.     Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er   novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     12.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission , conformément à l'ancien [1] article   28 par.   1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   13.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM.   S. TRECHSEL, Président     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.-C. SOYER     H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     M.A. NOWICKI     B. CONFORTI   Sir   Nicolas BRATZA   MM.   I. BÉKÉS     D. ŠVÁBY     G. RESS     A. PERENIČ     E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   MM.   R. NICOLINI     A. ARABADJIEV   14.     Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 31 mai 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   15.     Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   17.     Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.     Le requérant se trouvait au Portugal pendant la période de novembre 1985 à juin 1986, en tant que directeur technique d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Porto.   19.     Le 15 janvier 1988, à la suite d'une enquête complexe engagée à l'encontre du requérant et de dix coprévenus soupçonnés d'être impliqués dans d'importantes transactions financières frauduleuses entre le Portugal, la Suisse, l’Allemagne et l'Amérique du Sud, le ministère public près le tribunal criminel ( tribunal criminal ) de Lisbonne formula ses réquisitions ( acusação ). Il inculpa les prévenus, dont quatre ressortissants italiens et un ressortissant allemand, d'association criminelle, d'escroquerie, de falsification de documents et d'émission de chèques sans provision. Le requérant était soupçonné en particulier d'avoir émis le 19 juin 1986 un chèque sans provision d'un montant de 6   250   000 escudos et le 1er   septembre 1986 un autre chèque sans provision d'un montant de 5   661   194 escudos.   20.     Le 17 mars 1988, le juge du tribunal criminel de Lisbonne (deuxième chambre), auquel l'affaire avait été confiée, rendit un despacho de pronúncia (ordonnance de renvoi en jugement) , après avoir rejeté certaines réquisitions du ministère public. En rendant le despacho de pronúncia, le magistrat estimait que de prime abord le dossier, dont les réquisitions du ministère public, contenait un commencement de preuve suffisant pour que l'on pût imposer au requérant le fardeau d'un procès.   21.     Le ministère public saisit la cour d'appel (T ribunal de Relação ) de Lisbonne d'un recours contre le despacho de pronúncia .   22.     Le 8 mars 1989, le juge du tribunal criminel de Lisbonne ordonna l'arrestation du requérant et délivra un mandat d'arrêt international à son encontre.   23.     Le 9 février 1990, le requérant fut appréhendé en Allemagne près de la frontière autrichienne. En présence d’un interprète, il fut informé par le procureur de Laufen du mandat international délivré par les autorités portugaises à son encontre et placé en détention en vue de son extradition vers le Portugal. Les autorités allemandes exprimèrent un avis favorable à l’extradition du requérant, après l’avoir entendu en personne.   24.     Le 29 mars 1990, il fut extradé au Portugal et, après avoir été interrogé encore le même jour dans les locaux de la police judiciaire à Lisbonne, transféré à l'établissement pénitentiaire de cette ville.   25.     Le 2 mai 1990, la cour d'appel accueillit le recours du ministère public formé contre le despacho de pronúncia rendu le 17   mars 1988 par le juge du tribunal criminel de Lisbonne et ordonna la réformation des réquisitions.   26.     Le même jour, à savoir le 2 mai 1990, le tribunal criminel de Lisbonne (deuxième chambre) ordonna le maintien en détention provisoire du requérant aux motifs qu'il existait des indices graves de culpabilité à son égard ainsi que le risque de fuite et de renouvellement de son activité criminelle.   27.     Les 23 mai, 17 juin et les 10 et 24 juillet 1990, le requérant présenta des demandes de mise en liberté. Il se plaignait qu'il n'avait pas encore été interrogé par un magistrat, que son maintien en détention provisoire avait cessé d'être raisonnable, dès le moment où cinq coprévenus avaient été libérés sous caution. Il ressort du dossier que le requérant était représenté par un avocat de son choix à partir du 17 juin 1990.   28.     A des dates non précisées, ces demandes furent rejetées par le tribunal criminel de Lisbonne.   29.     Dans l’intervalle, la Suisse avait réclamé officiellement aux autorités portugaises l’extradition du requérant en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction du canton du Tessin à l’encontre du requérant pour escroquerie.   30.     Le 12 juillet 1990, le ministère public présenta une version modifiée de ses réquisitions en inculpant les prévenus, y compris le requérant, d'association criminelle, de tentative d'escroquerie et d'escroquerie aggravée.   31.     Le 31 juillet 1990, le juge du tribunal criminel de Lisbonne chargé de l'affaire rendit un despacho de pronúncia modifié, inculpant le requérant d'émission de chèques sans provision, d'association criminelle et d'escroquerie. Selon le tribunal, les actes reprochés au requérant se situaient dans un ensemble d’opérations financières complexes entre plusieurs personnes physiques et sociétés ayant leur siège tant au Portugal qu’à l’étranger et s’occupant principalement de placements et de participations financières. L’ampleur des tractations et le préjudice causé étaient considérables. Le tribunal ordonna également le   maintien en détention provisoire du requérant aux motifs qu'il existait des indices graves de culpabilité à son égard, qu'il fallait déterminer le degré de participation des différents inculpés à chacune des actions criminelles, que le maintien en détention provisoire du requérant était le seul moyen de l'empêcher de se soustraire à l'action de la justice et qu'il subsistait le risque de renouvellement de ses activités criminelles. Cette décision fut notifiée le 9 août 1990 au requérant et à son conseil.   32.     Le 7 août 1990, le juge ordonna la détention provisoire de tous les accusés qui n’avaient pas encore été arrêtés.   33.     Le 17 août 1990, certains coprévenus recoururent contre le despacho de pronúncia.   34.     Le 7 septembre 1990, le conseil du requérant forma également un recours contre le despacho de pronúncia et présenta une nouvelle demande de mise en liberté, en soulignant notamment que, depuis son arrestation, le requérant n'avait pas encore été interrogé en personne par un magistrat.   35.     La demande de mise en liberté fut rejetée par la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne le 28 septembre 1990. Le recours formé par le requérant contre cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne demeura sans suite, le requérant ayant omis de présenter des motifs.   36.     Le 17 octobre 1990, le tribunal criminel de Lisbonne déclara le recours contre le despacho de pronúncia recevable.   37.     Le 6 décembre 1990, la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne ordonna un rapport médical en vue de déterminer la compatibilité de la détention provisoire avec l’état de santé du requérant.   38.     Le 10 décembre 1990, la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne déclara les recours formés par d’autres coaccusés contre le despacho de pronúncia du 31 juillet 1990 également recevables.   39.     Le 13 décembre 1990, le requérant fut interrogé par un juge près la cour d'appel au sujet de la demande d'extradition présentée par les autorités suisses.   40.     Après avoir reçu, en date du 29 janvier 1991, le rapport médical certifiant que l’état de santé du requérant était satisfaisant, la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne ordonna le 4   février 1991 son maintien en détention provisoire.   41.     Le 14 février 1991, le requérant forma un recours contre cette décision.   42.     Le 15 mars 1991, le tribunal criminel de Lisbonne décida de transférer l’affaire à la cour d'appel conjointement avec les conclusions du requérant du 5 mars 1991 et celles du ministère public du 14 mars 1991 relatives au despacho de pronúncia et la prolongation de la détention provisoire du requérant. Le requérant faisait valoir que son maintien en détention provisoire avait été décidé en l'absence d'indices de culpabilité et de motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une autre infraction ou de s'enfuir.   43.     Le 28 mai 1991, la cour d'appel confirma le despacho de pronúncia et l'ordonnance du maintien en détention provisoire du requérant.   44.     Le 7 juin 1991, le requérant, assisté de son conseil, recourut contre cet arrêt à la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça) .   45.     Le 8 août 1991, le requérant présenta également une demande d' habeas corpus à la Cour suprême. Il faisait valoir que la durée maximale de la détention préventive prévue par la législation portugaise se trouvait dépassée en l'occurrence, qu'il n'avait jamais été interrogé par un juge et informé dans une langue qu'il comprend des accusations portées contre lui.   46.     Par un arrêt du 21 août 1991, la Cour suprême rejeta la demande d' habeas corpus au motif qu'elle n'avait pas encore statué sur le recours formé par le requérant le 7 juin 1991 contre la décision ordonnant son maintien en détention provisoire.   47.     Le 30 septembre 1991, la Cour suprême observa que le contrôle de la légalité de la détention incombait au juge saisi de l'affaire dans des intervalles de trois mois et que, dès lors, à défaut d'intérêt légitime du requérant, le recours était devenu sans objet ( inutilidade superveniente da lide) .   48.     Le 5 mai 1992, le juge chargé de l'affaire fixa la date de l'audience des débats au 23 juin 1992 devant la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne. Le dossier concernant les onze prévenus comprenait alors dix classeurs de   près de 2 000 pages.   49.     Lors de l’audience du 23 juin 1992, au cours de laquelle le requérant était assisté d’un interprète, le ministère public estima que le maintien en détention provisoire du requérant ne se justifiait plus pour les motifs suivants   : le requérant était détenu dans le cadre du présent procès depuis le 9 février 1990   ; il ne pouvait être maintenu en détention au-delà du délai légal de trois ans   ; vu la connexité des faits, il était d’une importance primordiale de juger tous les accusés dans une procédure unique   ; puisque les autres accusés avaient déjà recouvert la liberté, leur présence à l’audience de jugement n’était pas certaine   ; cette incertitude ne devait pas constituer une circonstance portant préjudice au requérant. La deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne prononça alors la mise en liberté du requérant sous caution de 500   000 escudos. Elle observait, par ailleurs, que son emploi du temps ne lui permettrait pas de fixer une audience avant la fin de l’année et qu’au mois de janvier 1993, un jugement serait rendu dans une procédure engagée à l’encontre de trente accusés et comprenant douze volumineux dossiers.   50.     A une date non précisée, le requérant fut extradé vers la Suisse.   B.   Droit et pratique internes pertinents   51.     Conformément à l’article 311 du code de procédure pénale de 1929, applicable en l’espèce, les détenus n’ayant pas été inculpés seront traduits devant le juge d’instruction compétent ou le juge du lieu de détention dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures après l’arrestation.   52.     A ux termes des articles 141 et 254 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 1988, le détenu qui n'est pas jugé immédiatement, sera interrogé par le juge d'instruction dans un délai maximum de quarante-huit heures en vue d'être informé des raisons de sa détention et des preuves sur lesquelles elle est fondée.   53.     Toutefois, la jurisprudence était divisée quant à l'interprétation de ce texte. Certains tribunaux considèrent que l'interrogation du détenu n'est obligatoire que lorsque la détention n’a pas été ordonnée par un juge, comme par exemple, par le ministère public ou la police criminelle. D'autres estiment que l'interrogation s'impose toujours, même lorsque la détention a été ordonnée par un juge. Cette dernière interprétation est fondée sur l'article 28 par. 1 de la Constitution aux termes duquel la détention provisoire fera l'objet, dans un délai maximum de quarante-huit heures, d'une décision judiciaire de validation ou de maintien ; le juge devra être informé des raisons de la détention et les communiquer au détenu, l'interroger et lui donner l'occasion de se défendre.   54.     Afin de mettre fin à cette situation ambiguë, la loi n° 59/98 du 25 août 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a modifié l'article 254 du code de procédure pénale en stipulant dans son paragraphe 2 que l'accusé se trouvant en détention provisoire sera toujours traduit devant un juge, conformément à l'article 141. II.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   55.     La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés de ce qu’il n’aurait pas été   :   -     informé, dans le plus court délai et dans une langue qu’il comprend, des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui,   -     aussitôt traduit devant un juge après son arrestation et   -     jugé dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure.   B.   Points en litige   56.     Les points en litige sont les suivants   :   -     y a-t-il eu violation de l’article 5 par. 2 de la Convention   ?   -     y a-t-il eu violation de l’article 5 par. 3 de la Convention en ce que le requérant n’aurait pas été traduit devant un juge   ?   -     y a-t-il eu violation de l’article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de la détention provisoire du requérant   ?   C.   Quant à l'article 5 par. 2 de la Convention   57.     L'article 5 par. 2 de la Convention est ainsi rédigé :   «   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   »   58.     Le requérant soutient qu’il n’a jamais été informé des raisons de son arrestation dans une langue qu’il comprend.   59.     Le Gouvernement conteste les affirmations du requérant. Il soutient que le requérant disposait de tous les éléments lui permettant de contester la régularité de sa détention. Il en aurait été informé d'abord lors de la procédure d'extradition en Allemagne et ensuite lorsqu'il a été interrogé par la police judiciaire à Lisbonne au sujet de son rôle présumé dans des actes criminels précis. Par la suite, il a été représenté par deux avocats de son choix. Enfin, il ressort des demandes qu'il a formulées lui-même, qu'il était pleinement au courant des raisons de son arrestation et de la nature des charges qui pesaient sur lui. Non seulement l’exigence d’information contenue à l’article 5 par.   2 de la Convention a été observée en l’espèce, mais également celle plus stricte prévue à l’article   6 par.   3 a).   60.     La Commission rappelle que, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2, il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9, p.   475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ   ; toutefois, elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40, N° 8828/79, X. c. Danemark, déc. 5.10.82, D.R. 30, p. 93).   61.     Pour déterminer si le requérant a reçu ces renseignements et suffisamment tôt, la Commission relève que, suite à son arrestation en date du 9 février 1990, les autorités judiciaires allemandes informèrent le requérant des faits qui lui étaient reprochés par les autorités portugaises et pour lesquelles son extradition était demandée.     CONCLUSION   62.     La Commission conclut, par 26 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.   D.   Quant à l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où le requérant n’aurait pas été aussitôt traduit devant un juge   63.     La partie pertinente de l'article 5 par. 3 de la Convention est ainsi libellé :   «   Toute personne arrêtée ou détenue (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)   »   64.     Le requérant affirme de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires après son incarcération le 29 mars 1990 dans l'établissement pénitentiaire de Lisbonne.   65.     Le Gouvernement soutient que, conformément à l'article 311 du code de procédure pénale de 1929, applicable en l'espèce, seuls les détenus n'ayant pas été inculpés seront traduits devant le juge d'instruction compétent ou le juge du lieu de détention dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures après l'arrestation. Le requérant a été arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt international décerné par un juge à la suite d’un despacho de pronúncia , c'est-à-dire après son inculpation. Dans ce cas, il n'y avait pas obligation, selon le Gouvernement, de prendre une nouvelle décision à cet égard ou de conduire le requérant devant un juge, en vue d'un contrôle judiciaire ultérieur de la privation de sa liberté. En l'occurrence, la détention du requérant ordonnée par un juge après son inculpation, visait uniquement à garantir son maintien à la disposition de la justice. La régularité de la privation de liberté du requérant découle de la décision même du juge qui a décerné l e mandat d’arrêt. Par ailleurs, le requérant a été entendu par un juge lors de l’audience du 23 juin 1992 devant la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne.   66.     La Commission rappelle que l'article 5 par. 3 de la Convention crée pour les Etats contractants l'obligation inconditionnelle de traduire automatiquement et rapidement une personne privée de sa liberté devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour que ce dernier décide de maintenir ou non l'intéressé en détention. Cette disposition pose, en outre, l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (cf. Cour eur. D.H., arrêts Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979, série A n° 34, p. 13, par. 31, Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, pp. 32 - 33, §§ 59 et 62 et , en dernier lieu, les arrêts Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions   1999-..., p. ..., § 49 et Aquilina c. Malte, Recueil 1999-..., p. ..., § 48 ).   67.     La Commission observe que les décisions judiciaires relatives aux demandes de mise en liberté présentées par le requérant ont été rendues dans une procédure écrite. Or, comme le Gouvernement l’admet, deux ans deux mois et vingt-cinq jours s’écoulèrent entre l’incarcération du requérant au Portugal le 29 mars 1990 et sa comparution devant la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne lors de l’audience du 23 juin 1992. Pour la Commission, pareil délai va largement au-delà des strictes limites de temps permises par la première partie de l’article 5 par. 3.   68.     La Commission fait observer, par ailleurs, que le requérant n'a pas été personnellement entendu lorsque le juge a délivré le mandat d'arrêt à son encontre en mars 1989.     CONCLUSION   69.     La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où le requérant n’a pas été «   aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ».   E.   Quant à l'article 5 par. 3 de la Convention en ce qui concerne la durée de la détention provisoire   70.     Les parties pertinentes de l’article 5 par. 3 sont libellées comme suit   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »   71.     Selon le requérant, la durée de la détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l’article 5 par. 3 de la Convention. Tant son arrestation que son maintien en détention provisoire étaient irréguliers. Il n’aurait commis aucune infraction et son casier judiciaire serait vierge. En outre, il n’y aurait eu ni risque de fuite ni risque de réitération des faits. Ses coprévenus auraient par ailleurs recouvré la liberté avant lui.   72.     Le Gouvernement affirme que le maintien en détention provisoire du requérant était nécessaire et a été ordonné en conformité avec la législation portugaise, qui contient des exigences plus strictes que celles que prévoit l'article 5 par. 3 de la Convention. La persistance de soupçons à l’égard de l’intéressé pendant la période considérée ne saurait susciter le moindre doute. Quant aux motifs retenus par les juridictions compétentes, ils seraient pertinents et suffisants.     En résumé, les circonstances de la cause justifieraient que le requérant ne fût pas libéré pendant la procédure.   73.     La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p.   18, § 55).   74.     La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir notamment, Cour eur. D.H., arrêt Letellier c.   France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35 et, en dernier lieu, arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2978, § 102). La complexité et les particularités de l’instruction sont des éléments à prendre en compte à cet égard (arrêt Van der Tang c. Espagne précité, ibidem ).     Période à considérer   75.     La Commission note que le requérant fut arrêté en Allemagne le 9 février 1990, en vertu d’un un mandat d'arrêt international délivré à son encontre par le juge du tribunal criminel de Lisbonne le 8 mars 1989. Après son extradition, il était détenu au Portugal à titre provisoire du 29 mars 1990 au 23 juin 1992.   76.     La Commission rappelle que n’entre pas en ligne de compte la détention subie dans l’Etat requis en attendant l’extradition, l’Etat requérant n’étant point responsable d’une détention subie hors de sa juridiction (cf. N° 5078/71, déc. 14.12.72, Recueil 46, pp. 35, 40).   77.     La détention provisoire du requérant porte donc sur une période de deux ans, deux mois et vingt-cinq jours.     Motifs du maintien en détention   78.     Il ressort des pièces de la procédure interne dont dispose la Commission que, durant la période considérée, les juridictions portugaises se sont prononcées sur la détention provisoire du requérant à plusieurs reprises, à savoir, en première instance, le 2 mai 1990 et à des dates non précisées, en rejetant les demandes de mise en libertés présentées par le requérant les 23 mai, 17   juin, 10 et 24 juillet 1990, ainsi que, par la suite, les 31 juillet 1990, 28 septembre 1990 et le 4   février 1991, en appel le 28 mai 1991 et devant la Cour suprême le 30 septembre 1991.   79.     Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la complexité des faits reprochés et les graves soupçons pesant sur le requérant, le risque de fuite ainsi que le danger de renouvellement de l'infraction.     Gravité des infractions reprochées   80.     La Commission note que le requérant a été inculpé d’association criminelle d’escroquerie et d’émission de chèques sans provision et risquait une condamnation à une peine relativement lourde. Les actes reprochés au requérant se situent dans un ensemble d’opérations financières complexes portant sur des sommes d’argent importantes entre plusieurs personnes physiques et sociétés ayant leur siège tant au Portugal qu’à l’étranger. La Commission convient avec le Gouvernement que la nature des infractions alléguées était grave tant par leur ampleur que par l’importance des préjudices allégués. Cependant, l’existence d’un fort soupçon de participation à des infractions graves, tout en constituant un facteur pertinent, ne légitime pas à elle seule une longue détention provisoire (voir Cour eur.   D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35, §   89).     Le danger de fuite   81.     Le Gouvernement soutient que le risque de fuite a subsisté tout au long de la détention du requérant. Ainsi, la nature et les circonstances des faits reprochés, la dimension internationale de l’affaire et les attaches à l’étranger du requérant faisaient craindre qu’il ne tente de se soustraire à la justice.   82.     La Commission observe que ce sont là à n’en pas douter des circonstances de nature à caractériser un danger de fuite et les éléments du dossier tendent à démontrer la pertinence en l’espèce. La Commission relève néanmoins la pauvreté de la motivation des décisions litigieuses à cet égard à partir du 4 février 1991, date de l’ordonnance de la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne ordonnant le maintien du requérant en détention provisoire. Alors qu’un tel danger décroît nécessairement avec le temps (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche du 27   juin 1968, série A n° 8, p. 39, § 10), les autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi il y avait lieu de considérer qu’il persistait plus de deux années. Dans ce contexte, la Commission a eu égard également au fait que les autres prévenus, y compris les ressortissants étrangers, avaient recouvré la liberté avant le requérant. Quant à la question de savoir si l’intéressé était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement, la Commission note que celle-ci n‘a été examinée par la deuxième chambre du tribunal criminel de Lisbonne qu’en date du 23 juin 1992.     La nécessité d’empêcher le renouvellement des infractions   83.     D’après le Gouvernement, le maintien en détention provisoire du requérant était également justifié eu égard au danger de renouvellement des infractions.   84.     La Commission constate que ce motif apparaît secondaire à la lumière des circonstances de la cause. Par ailleurs, les ordonnances qui le retiennent ne font état d’aucune considération susceptible d’en étayer le fondement au regard desdites circonstances.     Conduite de la procédure   85.     Il reste à vérifier si les autorités nationales ont manifesté une «   diligence particulière   » dans la conduite de la procédure.   86.     D’après le Gouvernement, la complexité de l'affaire est incontestable. La durée de la détention s'explique par les actes criminels multiples sur lesquels devaient porter les investigations et le grand nombre de personnes impliquées. Le dossier se composait de dix classeurs comprenant au total près de 2   000 pages. Le comportement des autorités judiciaires à cet égard serait irréprochable. L'instruction de l'affaire s'est déroulée à un rythme régulier et sans période d'interruption.   87.     Le Gouvernement ajoute que la durée de la détention provisoire était également due au comportement du requérant. En déposant de multiples demandes et recours il aurait amplement contribué à ralentir le déroulement de l’information et à retarder en conséquence la date de l’audience.   88.     La Commission a reconnu que le comportement d’un détenu peut être pertinent pour déterminer si la durée de la détention a été «   raisonnable   » (cf. Schertenleib c. Suisse, rapport Comm.11.11.80, § 184, D.R. 23, p. 166).   89.     En l’espèce, le requérant a déposé plusieurs demandes de mise en liberté provisoire et a recouru contre le despacho de pronúncia. La Commission estime qu’il faut distinguer les demandes de mise en liberté, qui ont pour but d’abréger la détention, des autres recours qui peuvent avoir pour effet de retarder la procédure.   90.     En l’espèce, les recours formés contre le despacho de pronúncia ne pouvaient que provoquer des retards dans la procédure. Toutefois, compte tenu du fait que le ministère public et les autres prévenus ont également recouru contre le despacho de pronúncia , ces retards ne sauraient être considérés comme imputables au requérant.   91.     Quant au comportement des autorités nationales, la Commission relève que l'affaire présentait une complexité particulière tant du fait de la multiplicité des infractions que du grand nombre de personnes impliquées. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, § 102). La Commission estime qu‘aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les juridictions portugaises n’aient pas agi en l'espèce avec la promptitude nécessaire.   92.     La Commission considère toutefois que, pour être conforme à la Convention, la durée de la   détention provisoire de deux ans et presque trois mois subie par le requérant eût dû reposer sur des justifications des plus convaincantes. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 est d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, §   4). Or il ressort des développements précédents que la pertinence initiale des motifs retenus par les juridictions nationales à l’appui de leurs décisions relatives au maintien du requérant en détention s’atténuait au fil du temps et devenait insuffisant pour justifier le maintien en détention du requérant pendant un laps de temps si long.   93.     A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive.     CONCLUSION   94.     La Commission conclut, par 15 voix contre 12, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention quant à la durée de la détention provisoire du requérant.   F.   Récapitulation   95.     La Commission conclut, par 26 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 2 de la Convention (par. 62).   96.     La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où le requérant n’a pas été «   aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » (par. 69).   97.     La Commission conclut, par 15 voix contre 12, qu'il y a eu, en l'espèce , violation de l'article   5 par. 3 de la Convention quant à la durée de la détention provisoire du requérant (par.   94).               M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission   (Or. Eng.)   PARTIALLY DISSENTING OPINION OF Mrs J. LIDDY       I agree with the majority concerning the violation of Article 5 para. 3 of the Convention.   In addition it appears that there was a violation of Article 5 para. 2.     The applicant, an Italian national, was extradited from Germany to face charges in Portugal.   He complains that when arrested in Portugal he was not informed in a language he understood and promptly of the reasons for his arrest, contrary to Article 5 para. 2.     The Government have not indicated the date on which the applicant was first informed of the reasons for his arrest and of the charges against him in a language he understood.     The majority of the Commission essentially infer that the prior extradition proceedings in Germany would have given him sufficient information in time.     It appears to me that the procedural guarantee in Article 5 para. 2 is free-standing in relation to a State that has requested extradition.   Otherwise an individual would have little chance of challenging, at the earliest stage, and by way of habeas corpus proceedings or otherwise, issues such as whether the requested country had agreed to extradition on any or all of the charges he faces in the requesting country.   No doubt, the applicant did receive information from the Portuguese authorities at some stage as to the reasons why he was being detained, but there is no indication that such information was given “promptly”.   He was detained in Portugal on 29 March 1990 but the first indication that he was represented by a lawyer dates from 17 June 1990.   His earlier request for release was submitted personally.   In these circumstances, the respondent Government is, in my opinion, bound under Article 5 para. 2 of the Convention to provide a record of the date of the giving of “prompt” information of the charges against the applicant in a language that he understood.   In the absence of such record or credible recollection on the part of a Government official there is a violation of Article 5 para. 2.         (Or. fr.)   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. S. TRECHSEL, J.-C. SOYER, F. MARTINEZ, C.L. ROZAKIS, M.P. PELLONPÄÄ, B. CONFORTI, Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP001913791
Données disponibles
- Texte intégral