CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002137193
- Date
- 31 mai 1999
- Publication
- 31 mai 1999
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R.     contre     Autriche               RAPPORT DE LA COMMISSION               (adopté le 31 mai 1999)       TABLE DES MATIÈRES           Page I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5) ......................................................... 1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 23) ........................................................ 3     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 24 - 39) ...................................................... 5     A.   Grief déclaré recevable     (par. 24) ...................................................... 5     B.   Point en litige     (par. 25) ...................................................... 5     C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention     (par. 26- 38) .................................................. 5       CONCLUSION     (par. 39) ...................................................... 6     ANNEXE I :   DÉCISION PARTIELLE DE LA COMMISSION   SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE .................... 7     ANNEXE II :   DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION   SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE   ................... 11     I.   INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 21371/93, introduite le 1er décembre 1992 et enregistrée le 11 février 1993.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1927 et domicilié à Paris.     Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Monsieur   l’ambassadeur   Franz   Cede.   2.     La requête a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 18 octobre 1995 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d’un échange de mémoires, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable le 20 mai 1998. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière. 3.     Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien [1] article   28 §   1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 31   mai 1999 le présent rapport aux termes de l’ancien article 31 par. 1 de la Convention en présence des membres suivants   :     MM.   S. TRECHSEL, Président     E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     J.-C. GEUS     B. MARXER     M.A. NOWICKI     B. CONFORTI   Sir   Nicolas BRATZA   MM.   I. BÉKÉS     D. ŠVÁBY     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     K. HERNDL     E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   MM.   R. NICOLINI     A. ARABADJIEV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de l’Autriche, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     En 1973 le requérant fut détaché auprès du ministère des Affaires étrangères français pour être affecté à un poste d'enseignant, en tant que lecteur à l'université de Craïova (Roumanie).   7.     Le 5 janvier 1976, il fut victime d'un accident de la circulation en ex-Yougoslavie. Le responsable du sinistre, un ressortissant turc demeurant en Autriche, fut condamné le 30 janvier 1976 par le tribunal cantonal de Slavonsky Brod à une amende de 4   000 dinars. Il était assuré en Autriche auprès d'une compagnie d'assurances viennoise.   8.     Le 16 août 1978, le requérant introduisit une demande d'indemnisation contre la compagnie d'assurances devant le tribunal régional (Landesgericht) de Vienne afin d'obtenir réparation du préjudice moral et corporel occasionné par l'accident. Une partie des dommages résultait également du fait que le requérant avait perdu son poste à l'étranger suite à l'accident.   9.     Entre le 8 janvier 1979 et le 27 juin 1991, le tribunal régional tint quatorze audiences. Il ordonna diverses expertises médicales ainsi que des expertises juridiques et comptables concernant des questions de droit français et de droit yougoslave en matière d'assurance sociale et de prescription. De nombreux échanges de mémoires eurent lieu entre les parties. Par ailleurs, il s'avérait nécessaire de faire traduire du français vers l'allemand une grande partie des documents produits.   10.     Au cours de la première audience, le tribunal rendit un jugement partiel constatant en partie le bien-fondé des demandes du requérant.   11.     Le 20 février 1981, le tribunal rendit un autre jugement partiel concernant notamment le préjudice moral du requérant et le paiement d'une franchise pour le véhicule accidenté.   12.     Lors d’une audience tenue le 22 juin 1982 devant le tribunal régional, les parties présentèrent de nouvelles offres de preuve.   13.     Le 5 août 1982, le tribunal régional ordonna une commission rogatoire tendant à l'audition de quatre témoins en France. Les représentants des parties n'ayant pas été cités à comparaître à l'audition des témoins par les autorités françaises, le tribunal régional leur adressa une nouvelle commission rogatoire. Les témoins furent entendus devant le tribunal de grande instance de Paris le 12   juillet 1984.   14.     Le 26 novembre 1984, les documents français concernant la commission rogatoire parvinrent au tribunal régional de Vienne. Le 28 novembre 1984, une interprète fut chargée de traduire les documents rédigés en langue française. La traduction fut déposée au tribunal régional le 21 février 1985 et envoyée aux parties le 22 mars 1985.   15.     A l’issue d’une audience en date du 10 septembre 1985, le tribunal régional énuméra dans une ordonnance adressée au requérant diverses questions concernant son manque à gagner.   16.     Le 3 janvier 1986, l'Etat français assigna de son côté devant le tribunal régional de Vienne la compagnie d'assurances aux fins du remboursement des frais supportés par l'Etat. Lors de l'audience du 25   septembre 1987, les deux procédures furent jointes.   17.     Les audiences des 14 octobre 1986, 25 septembre 1987 et 11 octobre 1988 donnèrent lieu à un examen contradictoire des questions de fait et de droit à trancher, notamment des questions de droit français et de droit yougoslave.   18.     Le 19 février 1990, le tribunal régional nomma un expert du droit yougoslave qui déposa une expertise en date du 11 juin 1990. Le 29 juin 1990, le tribunal régional chargea un interprète de la traduction de l’expertise. Celle-ci parvint au tribunal le 29 octobre 1990.   19.     Le 12 juin 1991, un changement de juge intervint. L’action engagée par l’Etat français fut séparée de celle intentée par le requérant. Par la suite, l'Etat français s'est vu débouter de son action pour cause de prescription.   20.     Par un jugement final du 27 juin 1991, le tribunal régional de Vienne condamna la compagnie d'assurances au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 933   268,32   francs français au requérant.   21.     Le 9 octobre 1991, la compagnie d'assurances interjeta appel de ce jugement.   22.     Par un arrêt du 8 janvier 1992, notifié à l'avocat du requérant le 3 juin 1992, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne rejeta l'appel et condamna la compagnie d'assurances à payer au requérant la somme de 857   304,32 francs français et de 240   990 lei roumains en réparation du préjudice subi.   23.     Le 17 septembre 1992, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) rejeta un pourvoi en cassation extraordinaire (außerordentliche Revision) formé par la compagnie d'assurances. III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   24.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure d’indemnisation intentée par lui.   B.   Point en litige   25.     Le seul point en litige est le suivant   : la durée de la procédure civile relative à la demande d’indemnisation du requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention   ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   26.     L’article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment   :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 1.   Période à prendre en considération   27.     La période à considérer a débuté le 16 août 1978 par l'introduction d'une action en dommages et intérêts devant le tribunal régional de Vienne et s'est achevée le 17 septembre 1992 par une décision de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation extraordinaire de la partie adverse.   28.     La procédure a donc duré environ quatorze ans.   2.   Caractère raisonnable de la durée de la procédure   29.     Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes   et l’enjeu du litige pour le requérant (voir parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H, arrêts Süßmann c.   Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-IV, pp. 1172-1173, par. 48, Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, Recueil , 1998-III, p. 1327, par. 47).   30.     Le requérant estime qu’on ne peut qualifier de «   délai raisonnable   » le laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de son action contre la compagnie d’assurances et la fin de la procédure. Il considère que la justice autrichienne est responsable de la durée excessive de la procédure. Cette durée est, selon lui, totalement injustifiée   et constitue une atteinte flagrante à ses droits tels que définis par l’article 6 par. 1 de la Convention.   31.     Selon le gouvernement défendeur, la durée de la procédure s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire. Les demandes du requérant soulevaient des points difficiles de droit français et de droit yougoslave. En outre, il a fallu faire traduire presque tous les documents. Le Gouvernement explique également que plusieurs expertises ont été nécessaires pour évaluer le préjudice subi par le requérant.   32.     La Commission constate d’abord que l’affaire présentait une certaine complexité en raison notamment des difficultés d’ordre juridique liées à l’application de règles de droit de plusieurs Etats.   33.     Toutefois, la Commission considère que si l’affaire a effectivement revêtu une certaine complexité, ni celle-ci, ni au demeurant la nature des questions de fond soulevées par la demande du requérant ne sauraient justifier la durée de la procédure d’indemnisation.   34.     La Commission examinera donc la question à la lumière du comportement du requérant et des autorités nationales.   35.     La Commission relève qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que le comportement du requérant n’a pas contribué à allonger la procédure.   36.     En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement expose que l'instruction de l'affaire s'est déroulée à un rythme régulier et sans période d'interruption notable. Il observe en particulier que la responsabilité du délai entre le 5 août 1982 et le 26   novembre 1984 intervenu au cours des commissions rogatoires ne saurait être imputée aux autorités autrichiennes. Par ailleurs, la saisine tardive du tribunal régional de Vienne par l'Etat français n'a pas contribué à faciliter la tâche du tribunal. Enfin, plusieurs demandes du requérant ont été réglées par des jugements partiels.   37.     Pour la Commission, c’est dans la conduite du procès par le tribunal régional de Vienne suite au jugement partiel du 20 février 1981 qu’il faut chercher la cause principale de la durée de la procédure. La Commission observe qu’entre cette date et le 27 juin 1991, date du jugement final du tribunal régional, dix ans et plus de quatre mois s’écoulèrent. Si l’on déduit de cette période le laps de temps de deux ans et presque quatre mois nécessaire pour les commissions rogatoires, la durée s’étend encore sur une période d’environ huit ans. La Commission estime que ce délai ne saurait être considéré comme raisonnable. En outre, l’enjeu de la procédure pour le requérant est un facteur supplémentaire à prendre en considération   : ce requérant a subi de graves préjudices corporels et a perdu son emploi   ; de surcroît, vu son âge, la procédure litigieuse revêtait pour lui une grande importance.   38.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence « du délai raisonnable », prévu par l’article 6 par. 1 de la Convention.     CONCLUSION   39.     La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par.   1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission [1]   Le terme «   ancien   » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002137193
Données disponibles
- Texte intégral