CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002471894
- Date
- 31 mai 1999
- Publication
- 31 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, elle est représentée par Maître Kazım Berzeg, avocat au barreau d’Ankara.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent.   4.     La requête concerne l’insuffisance des intérêts moratoires à taux légal appliqués dans le paiement tardif par l’administration des indemnités complémentaires accordées à la requérante par les tribunaux suite à l’expropriation de ses biens. Celle-ci invoque l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   B.   La procédure   5.     La requête a été introduite le 19 juillet 1994 et enregistrée le 28 juillet 1994.   6.     Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a soumis des observations le 19 février 1996. La requérante y a répondu le 22 avril 1996.   8.   Le 7 avril 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 16 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état. Le Gouvernement a présenté des observations le 27 mai 1997, la requérante a présenté ses observations les 7 juillet 1997 et 26 février 1998.   10.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention , s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     --------------------------------- Le terme « ancien » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.       C.   Le présent rapport   11.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       B. CONFORTI     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.     Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 31 mai 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   13.     Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’État intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.     Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.     Le 20 mai 1992, un terrain ainsi que deux maisons appartenant à la requérante et se situant à Çankaya (Ankara) furent expropriés par la municipalité principale d'Ankara.   17.     Une indemnité de 25 680 000 livres turques pour le terrain et une indemnité de 9 920 000 livres turques pour les deux maisons, fixées par une commission d'experts de l'administration, furent versées à la requérante à la date de l'expropriation.   18.     Le 16 juin 1992, la requérante saisit le tribunal de grande instance d'Ankara de deux recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation pour chaque bien exproprié. Elle demanda en outre que les compléments d'indemnités soient respectivement majorés d'un taux d'intérêt moratoire de 80 % afin de couvrir les pertes résultant du taux élevé de l'inflation en Turquie.   19.     Par jugements du 6 avril et du 14 octobre 1993, le tribunal de grande instance d'Ankara accorda à la requérante une augmentation de 500 000 000 livres turques pour le terrain exproprié et de 50 000 000 livres turques pour les deux maisons, majorées d'un intérêt moratoire de 30 %, à compter des 21 juin 1992 et 16 juin 1992 respectivement, dates du transfert des propriétés à l’administration.   20.     La requérante ainsi que la municipalité principale d'Ankara formèrent des pourvois en cassation contre ces jugements. Dans ses mémoires, la requérante fit valoir que le taux de l'intérêt moratoire devait être fixé en tenant compte du taux de l'inflation actuel.   21.     Par arrêts des 11 octobre 1993 et 28 février 1994, la Cour de cassation rejeta les pourvois des parties, sans pour autant statuer sur les griefs de la requérante.   22.     Par arrêts des 20 janvier et 28 avril 1994, la Cour de cassation rejeta également les recours en rectification d'arrêt introduits par la requérante.   23.   Les indemnités complémentaires furent versées à la requérante, en plusieurs mensualités, entre le17 juillet 1995 et le 15 décembre 1997.   B.   Droit et pratique internes pertinents   24.   L’article 46 de la Constitution, relatif aux expropriations, dans sa partie pertinente dispose :     « (...) L’indemnité d’expropriation sera versée au comptant et en espèces (...)Au cas où la loi autoriserait des paiements à terme (...) la fraction n’ayant pas été payée au comptant sera assortie d’intérêts moratoires au taux maximum prévu pour les créances de l’État (...). »   25.     En vertu de la loi n° 3095, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’État est de 30 % l’an.     26.     L’article 105 du Code des obligations (« CO ») prévoit :     « Lorsque le préjudice subi par le créancier excède les intérêts moratoires, le débiteur est (...) tenu de le réparer, sauf s’il démontre qu’aucune faute ne lui est imputable.     Si le préjudice excédentaire est susceptible d’être évalué sur-le-champ, le juge peut en fixer le montant lorsqu’il statue au fond. »     En pratique, le dommage dont la réparation peut être réclamée en vertu de cette disposition est celui qui survient par le temps écoulé entre la date de l’échéance et celle du paiement de la créance en question.   27.     Dans son arrêt du 3 juin 1991, la cinquième chambre civile de la Cour de cassation, compétente en matière d’expropriations, se prononça comme suit :     « Ce qui compense le retard dans le règlement des créances, ce sont les intérêts moratoires. Étant donné que l’exécution forcée permet au créancier de demander ce qui lui est dû, majoré des intérêts, il n’est pas en droit d’exiger une autre compensation à titre indemnitaire ; partant, la décision faisant droit à la demande du créancier, au motif que le taux de l’inflation était élevé, s’avère mal fondée (...). »   28.     Par un arrêt de principe du 23 février 1994, la chambre plénière de la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les effets préjudiciables de l’inflation. Elle considéra :     « La loi n° 3095 a été approuvée et est entrée en vigueur alors que l’inflation dans le pays était forte, avec un taux qui dépassait largement les 30 %. Malgré cela, le législateur a voulu que le taux des intérêts moratoires soit de 30 %. Pour ce motif, dans l’affaire examinée, il n’est pas conforme au droit, en invoquant les intérêts attachés aux dépôts bancaires, de dépasser par une voie détournée le taux de 30 %. »   C.   Données économiques   29.     En septembre 1995, en juillet 1996 et en mai 1997, le cours moyen du dollar américain (USD) était, selon les taux de change appliqués par la Banque centrale de Turquie, de 47 942, 82 976 et 140 000 TRL respectivement.   30.     L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de gros était, en 1992-1995, de 82 % l’an en moyenne :     - en 1992 : 62 ,1 %   - en 1993 : 58,4 %   - en 1994 : 120,7 %   - en 1995 : 88 %     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   31.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel le droit au respect de ses biens n’aurait pas été respecté du fait de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués à des indemnités complémentaires qui lui avaient été accordées suite à l’expropriation de son terrain et de ses deux maisons.   B.   Point en litige   32.     Le point en litige est celui de savoir s’il y a eu, en l’espèce, violation du droit de la requérante au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   C.   Quant à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention   33.     La requérante se plaint d'une perte réelle de la valeur du montant des compléments d'indemnité fixés par les juridictions internes, en raison du taux très élevé de l'inflation. Elle fait valoir à cet égard qu'à la date de l'introduction de la requête le taux d'inflation annuel en Turquie dépassait 80 %, alors que le taux de l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui commence à courir à partir de la date de transfert de propriété, ne s'élève qu'à 30%. Elle invoque l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :   « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »   34.     La requérante fait observer que les montants des indemnités complémentaires et les intérêts de retard à un taux de 30 % lui ont été versés, en plusieurs mensualités, entre les 17 juillet 1995 et 15 décembre 1997, soit dans un laps de temps de plus de deux ans après l’arrêt de la Cour de cassation. En faisant valoir que sa requête porte non seulement sur le retard de l’administration à verser les indemnités complémentaires prononcées par le tribunal de grande instance d’Ankara, mais aussi sur le préjudice qu’elle a subi pendant la période se situant entre la saisine du tribunal et la réception desdits montants, la requérante soutient que la législation turque et les tribunaux nationaux ont enfreint son droit au respect des biens en refusant d’appliquer un taux d’intérêt correspondant au taux d’inflation, qui était de 150 % en 1995 et d’environ 100 % entre 1996 et 1997.   35.     La requérante souligne en outre que les conséquences de ces retards, conjugués avec la forte dépréciation monétaire prévalant alors en Turquie, ont engendré un déséquilibre et l’ont placée dans une situation économique très difficile à la suite de l’expropriation de ses biens.     36.     Selon le Gouvernement, la requérante ne saurait prétendre, dans le cas d’espèce, qu’elle a supporté une charge spéciale et exorbitante car elle n’a pas usé de la possibilité que lui offrait l’article 105 du Code des obligations. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, il fait valoir que l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale. Il souligne à cet égard que les intérêts dus pour le retard de paiement de dettes de l’état ont été fixés par la loi n° 3095 et que ladite loi « vise essentiellement et même principalement les dettes entre les individus et on ne pourrait pas en conclure qu’une loi aurait pour objectif de causer un préjudice quelconque aux débiteurs et créanciers privés ».   37.     La Commission rappelle que la requête porte sur l’insuffisance des intérêts moratoires légaux appelés à compenser la perte due à la forte dépréciation monétaire pendant une période de cinq ans et sept mois, période qui s’étend de la saisine du tribunal de grande instance d’Ankara, soit le 16 juin 1992, au paiement effectif des sommes fixées par ce dernier en plusieurs mensualités entre les 17 juillet 1995 et 15 décembre 1997.   38.     Considérant la cause dans son ensemble, la Commission relève qu’aucune différence marquante ne sépare la situation de fait et de droit de celle déjà examinée par la Cour dans l’affaire Aka c. Turquie (Cour eur. D.H., arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des Arrêts et Décisions 1998-VI). Ainsi décrite et délimitée, la situation dont se plaint la requérante relève sans contredit de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1, qui régit l’expropriation.   39.   La Commission rappelle que même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime « d’utilité publique », il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 37, par. 50). Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l’individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69 ; arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, par. 120). A cet égard, la Commission doit rechercher si les moyens mis en œuvre excèdent la large marge d’appréciation dont l’État jouit en matière de privation de propriété pour cause d’utilité publique (arrêt James et autres c. Royaume-Uni précité, p. 32, par. 46; arrêt Akkuş c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1309, par. 27).   40.   La Commission observe par ailleurs que l’article 1 du Protocole n° 1 exige, en règle générale, le paiement d’une indemnité en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Quant au niveau de l’indemnisation, la Commission rappelle également que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d’ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur. Un retard anormalement long dans la fixation et le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains États (arrêt Akkuş c. Turquie précité, pp. 1309-1310, par. 29). Il en va de même des retards anormalement longs dans les procédures administratives ou judiciaires servant à fixer de telles indemnités, spécialement lorsque les personnes dont les biens sont expropriés se voient obligées d’y recourir afin d’obtenir le dédommagement auquel elles ont droit (arrêt Aka c. Turquie précité, § 49)   41.   La Commission rappelle enfin qu’elle doit se borner autant que possible à l’examen des cas concrets dont on l’a saisie. Elle n’a donc point pour tâche de contrôler dans l’abstrait le système de paiement des indemnités d’expropriation en Turquie, mais de rechercher si la manière dont il a été appliqué à la requérante ou l’a touchée a enfreint la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171, p. 16, par. 46).   42.     En l’espèce, le 16 juin 1992, la requérante a saisi le tribunal de grande instance d’Ankara d’une action en augmentation d’indemnité d’expropriation pour chaque bien exproprié. Par jugements du 6 avril et du 14 octobre 1993, le tribunal de grande instance d’Ankara a donné gain de cause à la requérante. Toutefois, les indemnités, majorées d’un intérêt légal de 30 % l’an, ne furent versées qu’entre les 17 juillet 1995 et 15 décembre 1997, en plusieurs mensualités, soit entre trois et cinq ans six mois après la saisine du tribunal, alors que l’inflation en Turquie à cet époque était de plus de 80 % en moyenne.   43.   Un tel décalage entre la valeur des créances de l’intéressée au moment du transfert des propriétés à l’administration (paragraphe 19 ci-dessus) et leurs valeurs lors de leur règlement effectif, - décalage attribuable aux seuls manquements de l’administration expropriante - a fait subir à la requérante un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de ses biens.   44.   En différant pendant des périodes d’entre trois à cinq ans six mois le paiement des indemnités litigieuses, les autorités nationales ont altéré le caractère adéquat de celles-ci et, par conséquent, rompu l’équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.   45.   Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.     CONCLUSION   46.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.     M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL   Secrétaire                 Président   de la Commission           de la Commission      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002471894
Données disponibles
- Texte intégral