CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002791895
- Date
- 31 mai 1999
- Publication
- 31 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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C.     contre     Pologne                             RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 31 mai 1999)   TABLE DES MATIÈRES     Page I.   INTRODUCTION   (par. 1-5) ................................................... 1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6-30) .................................................. 3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 6-28) .............................................. 3     B.   Droit et pratique internes pertinents     (par. 29-30)   ............................................. 5     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 31-52) ................................................. 6     A.   Grief déclaré recevable     (par. 31) ............................................... 6     B.   Point en litige     (par. 32)   ............................................... 6     C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention     (par. 33-51 )   ............................................. 6       CONCLUSION     (par. 52)   ............................................... 8     OPINION DISSIDENTE DE MM. E. ALKEMA ET R. NICOLINI ................. 9   ANNEXE I:   DÉCISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA   RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE   ......................... 11   ANNEXE II :   DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA   RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE ......................... 15     I.   INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.     La requérante, ressortissante polonaise née en 1947, est domiciliée à Skierniewice.     La requête est dirigée contre la Pologne. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Krzysztof Drzewicki.   2.     La requête a été communiquée par la Commission (Deuxième Chambre) le 9 avril 1997 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d’un échange de mémoires, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable le 14 janvier 1998. Les décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouvent annexées au présent rapport. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.                                                                         3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un réglement amiable au sens de l’ancien [1] article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 31 mai 1999 le présent rapport aux termes de l’ancien article 31 de la Convention, en présence de membres suivants   :       MM.   S. TRECHSEL, Président     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.-C. SOYER     H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE   M.   F. MARTINEZ   Mme   J. LIDDY   MM.   J.-C. GEUS     B. MARXER     M.A. NOWICKI     I. BÉKÉS     D. ŠVÁBY     A. PERENIČ     P. LORENZEN     K. HERNDL     E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   MM.   R. NICOLINI     A. ARABADJIEV   4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés, révèlent, de la part de la Pologne, une violation de la Convention.   5. Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 31 mai 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le 29 novembre 1988, le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Skierniewice procéda au partage de la succession du défunt père de la requérante, composée de terres et d'un domaine agricole, en trois parts attribuées aux deux enfants et à l'épouse.     Le 6 décembre 1988, après le décès de la mère de la requérante, le tribunal de district procéda au partage de la succession en deux parts entre la requérante et son frère. Le 21 mars 1989 le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Skierniewice infirma partiellement ce jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de district pour réexamen.     Le 29 novembre 1989, le tribunal de district partagea la masse successorale en deux parts, à l'exception du domaine agricole qui par jugement du 6 décembre 1988 avait été attribué dans sa totalité au frère de la requérante.   Le 30 mars 1990, le tribunal régional annula une partie de la procédure   et rejeta la requête pour le surplus.     Le 28 septembre 1990, le Procureur général introduisit sur demande de la requérante un recours extraordinaire auprès de la Cour Suprême (Sąd Najwyższy) . Il reprocha aux tribunaux d’avoir omis de définir les terres litigieuses et préciser s’il s’agissait effectivement d’un domaine agricole.   Le 20 décembre 1990, la Cour Suprême invalida toute la procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire devant les juridictions de première instance pour réexamen. Elle considéra que les juges de fond n'avaient pas démontré que les terres en question ne rentraient pas dans la définition du domaine agricole. Les juges précisèrent également les points du litige qui méritaient une attention particulière.     Le 2 mars 1992, le tribunal de district, juridiction de renvoi, refusa d'attribuer à la requérante la part de l'héritage comprenant le domaine. Le 17 février 1993, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l'affaire pour réexamen devant les premiers juges, leur demandant d'accorder une attention particulière aux directives de la Cour Suprême.   A la suite de l'audience du 28 septembre 1993, par décision du 12 octobre 1993, le tribunal de district refusa de nouveau à la requérante l'héritage du domaine. Après l'audience du 15 décembre 1994, le 29 décembre 1994 le tribunal régional rejeta l'appel de la requérante.   Le 28 juin 1995, le ministre de la Justice introduisit un nouveau recours extraordinaire à la demande de la requérante. Il reprocha aux tribunaux ne pas avoir pris en considération tous les éléments indirects de la définition d’un domaine agricole, éléments autres que la superficie du terrain en question.   Le 22 novembre 1995, la Cour Suprême infirma de nouveau la procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal de district en recommandant des critères sous l'angle desquels il convenait d'analyser l'affaire et précisant les indices de nature à définir un domaine agricole.   L’audience fut fixée au 26 avril 1996. Toutefois elle n’a pas pu avoir lieu car la requérante adressa une demande de report, accueillie par le tribunal.       Le juge chargé de la présente affaire en dirigeait également une autre à laquelle la requérante était partie. A l’audience du 25 mai 1996 il informa les parties de la demande de la requérante tendant à le récuser dans l’autre affaire. La prochaine audience fut fixée au 27 septembre 1996. Celle-ci n’a également pas pu avoir lieu, car le 14 août 1996, la requérante déposa une demande tendant à récuser ce même juge de la présente affaire.   La requérante fit une demande tendant à conserver intact l'objet du litige jusqu’à la fin de la procédure (zwrot wniosku o zabezpieczenie, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku) . Les 18,   26   mars et 5 avril 1996, le tribunal de district demanda à la requérante de combler les lacunes de forme du dossier en présentant une copie de sa requête. Face à l’inaction de la requérante, le 11   juillet le tribunal ordonna la restitution de la requête (zwrot wniosku) . Le 5 août 1996, le tribunal de district déclara l'appel de la requérante irrecevable dans la mesure ou un tel recours n'était pas prévu en droit polonais, appel rejeté le 30 octobre 1996 par le tribunal régional.     Après que celle-ci eut comblé les lacunes en question, le 22 juillet 1996 le tribunal de district annula son ordonnance.   Le 14 août 1996, la requérante déposa une requête tendant à récuser le juge O., au motif qu'il serait partial (faits cités ci-dessus). Le 20 août 1996, le tribunal de district rejeta la requête. Le 27   août 1996 la requérante fit appel, rejeté le 24 septembre 1996 par le tribunal de district pour forclusion du délai. Dès lors, l’audience prévue au 9 octobre 1996 pour examiner le fond de l’affaire a dû être reportée au 7 avril 1997. Le 29 novembre 1996, le tribunal de district rejeta une nouvelle demande de révocation du juge et infligea une amende à la requérante.   Le 24 mars 1997, le président du tribunal repoussa la date de l’audience du 7 au 14 avril, dans la mesure où par erreur deux affaires ont été prévues à la même date. Les parties ont été averties du changement.   L’audience fixée au 14 avril a également été reportée à la demande de la partie adverse. La nouvelle date fut fixée au 14 mai 1997. Cette audience n’a toutefois pas eu lieu, dans la mesure où le tribunal était tenu d’accueillir   les nouvelles pièces présentées par les parties. L’audience suivante eut lieu le 27 juin 1997, mais a été ajournée en cour de séance. L’audience du 11 juillet 1997 a également été ajournée pour cause d’absence de la requérante.   Le 19 août 1997, le tribunal de district, juridiction de renvoi partagea le domaine en deux parts égales entre la requérante et son frère, satisfaisant ainsi entièrement à la demande de la première.   La requérante fit appel. Son argumentation principale consistait à relever des irrégularités dans la manière dont le juge chargé de l’affaire conduisait les débats. Elle rappela le déroulement de toutes les procédures concernant ses terres dont elle fit l’amalgame. Le 19 septembre 1997, elle demanda également à prendre une mesure conservatoire (zabezpieczenie wniosku) afin que l’autre partie ne puisse pas entreprendre une quelconque action pouvant entraîner une aliénation de la propriété. Sa demande fut accueillie par le tribunal de district le 7 octobre 1997. Le 13 octobre, le frère de la requérante, l’autre partie au procès, déposa une requête identique. Le 14 octobre, le tribunal accueillit la demande.   Le 29 octobre 1997, la requérante fit une nouvelle demande tendant à récuser le juge O. Le 4   novembre 1997, le tribunal de district rejeta la demande et infligea à la requérante une amende.   La requérante fit appel de la décision du 29 octobre 1997 ainsi que de celle du 14 octobre 1997, accueillant la demande de mesures provisoires formulée par la partie adverse. Le dossier avec tous les appels fut transmis au tribunal régional de Skierniewice le 18 décembre 1997.   Le 25 février 1998, le tribunal régional rejeta l’appel de la décision du 14 octobre 1997 jugeant la requête non fondée. Il infirma également la décision du 4 novembre 1997 et rendit un non-lieu quant à l’ensemble de la procédure tendant à récuser le juge O.   La requérante fit de nouveau appel de la décision du 14 octobre 1997 devant le tribunal régional, lequel le considéra comme un pourvoi en cassation. Le 22 mai 1998, le tribunal déclara le pourvoi irrecevable. Le 3 décembre 1998, la Cour Suprême rejeta l’appel de la décision du tribunal régional déclarant le pourvoi en cassation irrecevable. Les juges relevèrent que le pourvoi ne peut concerner qu’une décision définitive et non comme en l’espèce une décision fixant des mesures conservatoires.   Le frère de la requérante, l’autre partie au procès, introduisit auprès du tribunal de district une demande de rétablir le délai pour faire appel de la décision du 19 août 1997, décision rendue quant au fond de l’affaire. Le 5 février 1999, le tribunal accueillit la demande du frère de la requérante et l’invita à remplir des formalités préalables à l’introduction de l’appel.   La procédure en appel est pendante devant le tribunal régional de Skierniewice.   B.   Droit et pratique internes pertinents   L’article 389 du Code de procédure civile en vigueur au moment des faits stipule que   :   «   Le point de vue légal exprimé et les indications quant au déroulement futur de l’affaire données par le tribunal connaissant de l’appel lient la juridiction de renvoi ainsi que la juridiction d’appel au cours d’un second examen de l’affaire   ».     Si la Cour Suprême casse le jugement rendu et renvoie l’affaire en fournissant des indications à prendre en compte pendant le réexamen, ces indications lient la juridiction inférieure.   Les dispositions des articles 1058 à 1088 du Code civil régissent la question de l’héritage d’un domaine agricole. L’article 1059 du Code marque la spécificité de ce type d’héritage car il soumet la qualité d’hériter à des conditions telles que les qualifications à diriger le domaine ou le laps de temps passé à le cultiver.     Le décret ministériel de 1964 relatif aux transferts du droit de propriété des domaines agricoles et entre autre à la manière de les hériter, précise que peut se prévaloir de la qualité de domaine un terrain agricole de plus de 0,5 ha. III   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel la durée de la procédure à dépassé «   le délai raisonnable   » tel que garanti par l’article 6 par. 1 de la Convention.   B.   Point en litige   Y-a-t-il eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention   ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   La requérante allègue, en substance, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention considérant que la procédure en attribution de l'héritage a connu une durée excessive.     L’article 6 par. 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal   indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   Selon le Gouvernement, le délai s’explique par la complexité de l’affaire. Il précise qu’elle concernait un domaine de droit en évolution et nécessitait l’interprétation continue des normes législatives. Le Gouvernement souligne également la difficulté d’établir avec précision les faits de l’espèce et ceci à cause du laps de temps écoulé depuis la mort des parents des intéressés et le fait qu’ils n’avaient pas rédigé de testament.   En outre, le Gouvernement estime que le comportement de la requérante a considérablement contribué à allonger la procédure. Il cite à cet égard le recours de cette dernière tendant à récuser le juge saisi de l'affaire, ainsi que les retards intervenus pour compléter le dossier. Il considère en outre que le caractère contradictoire de la procédure civile en Pologne a également contribué à allonger la procédure.   Il rappelle ensuite que les dates d'audiences fixées par le tribunal de district statuant sur le renvoi de la Cour Suprême du 22 novembre 1995, ont dû être reportées pour des raisons imputables principalement à la requérante. Il s’agissait, entre autres, de demandes de récusation du juge chargé de l’affaire ou d’actions engagées en marge de la procédure comme celle tendant à ordonner des mesures conservatoires afin de maintenir intact l’objet du litige jusqu’à la fin de la procédure. Le Gouvernement considère enfin que le fait que la requérante s'est adressée à des autorités administratives en marge de la procédure au fond a considérablement ralenti le déroulement des actes. Et le Gouvernement de conclure que la requérante n'a pas toujours su apprécier à leur juste valeur les efforts des autorités polonaises visant à accélérer le déroulement de la procédure.   La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement. Elle estime avoir apporté dès le début de la procédure les preuves suffisantes attestant le bien-fondé de ses prétentions à obtenir une part d’héritage.   La Commission constate que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles émanant de "toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30   avril   1993". Dès lors, la Commission n'est pas compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions antérieurs à cette date. Toutefois, elle estime que lorsqu’elle est incompétente ratione temporis à connaître d'une partie de la procédure, elle examine l'état d'avancement de celle-ci au 30 avril 1993 (cf. voir Cour eur. D.H. Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, n° 59, p. 2772, § 32). . Tel est le cas en l’espèce.   La Commission note qu'à deux reprises la Cour Suprême a accueilli les demandes de recours extraordinaire introduites par le ministre de la Justice à la demande de la requérante et cassé les décisions des tribunaux de première instance pour erreur manifeste de droit. L'introduction d'un tel recours relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité ayant à en connaître, en l'occurrence le Procureur général et le ministre de la Justice. La Cour Suprême, qui examine un tel recours, est compétente pour infirmer, annuler ou confirmer les décisions des juridictions inférieures. Son examen est donc déterminant pour les droits et obligations de caractère civil de la requérante, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il convient donc de prendre en compte, pour le calcul de la durée de la procédure, tous les recours, y compris ceux de caractère extraordinaire (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., Poiss c. Autriche arrêt du 23 avril 1987, série A, n 117, p. 103, § 50).   La Commission note, que la procédure litigieuse a débuté le 6 décembre 1988 et est encore pendante devant le tribunal régional de Skierniewice. Sa durée est donc de dix ans et plus de cinq mois, dont six ans et un mois après le 30 avril 1993.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide de critères suivants   : complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Proszak c. Pologne, arrêt précité). Les circonstances de la cause commandent toutefois une évaluation globale (cf., mutatis mutandis , Cour eur. D.H., Boddaert c. Belgique arrêt du 12   octobre 1992, série A n° 235, p. 82, § 36)   La Commission considère que l’affaire revêtait une certaine complexité. Il s’agissait pour le tribunal de déterminer les parts de chaque héritier dans l’héritage et le litige principal portait sur l’attribution d’un domaine agricole sur lequel la requérante et son frère avaient des prétentions. La difficulté majeure était de déterminer si une partie des terres litigieuses et, en particulier un terrain de 0,25 ha au vu de sa situation géographique, rentrait dans la définition d’un domaine agricole telle qu’en vigueur au moment des faits. Ceci déterminait la procédure à suivre.   La Commission relève que la requérante a engagé des procédures tendant à ordonner des mesures conservatoires. Dans un premier temps, soit entre le 11 juillet et 30 octobre 1996, cela repoussa l’examen de l’affaire quant au fond de trois mois et dix-neuf jours. Ensuite, après la décision du tribunal régional du 19 août 1997, les deux parties au procès introduisirent de telles demandes, ce qui repoussa les débats de plus d’un an et deux mois (du 19 septembre 1997 au 3   décembre 1998).   La Commission observe en outre que la requérante a engagé trois actions tendant à récuser le juge saisi de la présente affaire et une autre action dirigée contre le même juge saisi d’une autre procédure à laquelle elle était partie. Dès lors, aucune audience n’a pu se tenir quant au fond entre le 14 août 1996 et le 7 avril 1997, soit pendant plus de sept mois, et entre le 29 octobre 1997 et le 25 février 1998, soit pendant presque quatre mois.   S’agissant du comportement de la requérante, la Commission considère que celle-ci a en partie contribué à retarder l’examen de l’affaire et plus particulièrement après le renvoi de l’affaire par la Cour Suprême le 22 novembre 1995. Elle a d’abord tardé à combler les lacunes de forme, tels que présenter le nombre requis de copies de la requête. A trois reprises le tribunal l’invita à remplir ces conditions et enfin ordonna la restitution de la requête. Ceci retarda l’examen de la requête de presque quatre mois (du 18 mars 1996 au 22 juillet 1996).   En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires saisies de l’affaire, la Commission constate d’emblée que les audiences en vue de l’examen de l’affaire quant au fond ont été fixées à des intervalles réguliers. Cependant, la Commission relève une période d’inactivité d’un an, deux mois et trois jours (du 12 octobre 1993 au 15 décembre 1994).   La Commission constate également que la Cour Suprême a, par deux fois, invalidé la procédure pour erreur manifeste de droit et attiré l’attention des juridictions inférieures sur le fait qu’il convenait, avant de procéder à l’analyse des critères objectifs selon lesquels un héritier peut ou non prétendre à une partie des terres, de définir le domaine agricole. La Cour a également fourni des indications quant aux éléments indirects à prendre en compte, autres que la superficie du terrain. Elle a renvoyé les tribunaux aux textes de loi pertinents en la matière.   En effet, aux termes de l’article 389 du Code de procédure civile en vigueur au moment des faits, si la Cour Suprême, juridiction supérieure, casse le jugement rendu par l’instance inférieure et fournit à la juridiction de renvoi des indications à prendre en compte pour le réexamen de l’affaire, ces indications lient cette dernière. La Commission constate à cet égard que les tribunaux saisis de l’affaire ont refait la même erreur de droit à deux reprises, ce qui a entraîné deux arrêts de cassation et considérablement rallongé la procédure.   La Commission constate que les délais causés par la requérante s’expliquent par des actions engagées par cette dernière en marge de la procédure. Toutefois, elle relève que la requérante était en droit de les intenter et que celles-ci concernaient la procédure principale.   Quant aux retards imputables aux autorités judiciaires, la Commission constate qu’en ce qui concerne la période d’inactivité d’un an, deux mois et trois jours, le Gouvernement n’a présenté aucun élément convaincant de nature à expliquer ce retard. La Commission constate également que deux erreurs de droit commises par les tribunaux, ont contribué à prolonger l’examen de la requête. La Commission note plus particulièrement la durée globale de la procédure, qui est à ce jour de plus de dix ans, dont plus de 6 ans après le 31 avril 1993, alors que l’affaire est toujours pendante devant les juridictions polonaises.   Elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, §   17).   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée de la procédure est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   La Commission conclut par 22 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE MM. E. ALKEMA ET R. NICOLINI       Nous avons voté contre la violation de l’article 6 pour les raisons suivantes   :     S’agissant du comportement de la requérante, nous considèrons que celle-ci a partiellement contribué à retarder l’examen de l’affaire et plus particulièrement après le renvoi de l’affaire par la Cour Suprême le 22 novembre 1995. Elle a d’abord tardé à combler les lacunes de forme, tels que présenter le nombre requis de copies de la requête. A trois reprises le tribunal l’invita à remplir ces conditions et enfin ordonna la restitution de la requête. Ceci retarda l’examen de la requête de presque quatre mois (du 18 mars au 22 juillet 1996).     En second lieu, on peut observer que la requérante a engagé trois actions tendant à récuser le juge saisi de la présente affaire et une action dirigée contre le même juge, saisi d’une autre procédure à laquelle elle était partie. Dès lors, aucune audience n’a pu se tenir quant au fond entre le 14 août 1996 et le 7 avril 1997, soit pendant plus de sept mois, et entre le 29 octobre 1997 et le 25   février 1998, soit pendant presque quatre mois.     Enfin, il est à relever que la requérante a également engagé à deux reprises des procédures tendant à ordonner des mesures conservatoires. Dans un premier temps, soit entre le 11 juillet et le 30 octobre 1996, cela repoussa l’examen de l’affaire quant au fond de trois mois et dix-neuf jours. Ensuite, après la décision du tribunal régional du 19 août 1997, les deux parties au procès introduisirent de telles demandes, ce qui repoussa les débats de plus d’un an et deux mois (du 19   septembre 1997 au 3 décembre 1998).     En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires saisies de l’affaire, nous constatons d’emblée que les audiences en vue de l’examen de l’affaire quant au fond ont été fixées à des intervalles réguliers. Certaines d’entre elles ont été reportées à la demande de la requérante ou en raison des recours intentés en marge de la procédure par celle-ci. Toutefois, la Commission relève une période d’inactivité des tribunaux, d’un an, deux mois et trois jours, sans que le Gouvernement en ait justifié la cause.     Il est également à constater également que la Cour Suprême a, par deux fois invalidé la procédure pour erreur manifeste de droit et attiré l’attention des juridictions inférieures sur le fait qu’il convenait, avant de procéder à l’analyse des critères objectifs selon lesquels un héritier peut ou non prétendre à une partie des terres, d’en définir le domaine. La Cour a également fourni des indications quant aux éléments indirects à prendre en compte sans s’attacher uniquement à la superficie du terrain. Elle a enfin renvoyé les juridictions aux textes de loi pertinents en la matière.     En effet, aux termes de l’article 389 du Code de procédure civile en vigueur au moment des faits, si la Cour Suprême, juridiction supérieure, casse le jugement rendu par l’instance inférieure et fournit à la juridiction de renvoi des indications à prendre en compte pour le réexamen de l’affaire, ces indications lient cette dernière. On peut admettre également que les tribunaux saisis de l’affaire ont refait la même erreur de droit à deux reprises, ce qui a entraîné deux arrêts de cassation et rallongé la procédure.     Nous rappelons toutefois que la Commission est incompétente ratione temporis à connaître d’une partie de la procédure. Elle constate que depuis le 1er mai 1993, soit durant environ six ans, l’affaire a été examinée deux fois par le tribunal de district, deux fois par le tribunal régional, une fois par le ministre de la Justice et une fois par la Cour Suprême. Il est à relèver de surcroît que pendant près d’une année, du 26 avril 1996 au 7 avril 1997, du fait des actions engagées par la requérante en marge de la procédure principale, aucune des audiences fixées n’a pu se tenir. Les audiences fixées entre le 14 avril et le 19 août 1997 ont également été reportées pour des raisons imputables aux deux parties à la procédure. Les procédures en marge de l’affaire ont retardé globalement les débats quant au fond de trente-deux mois. A ceci il convient d’ajouter le fait que l’affaire revêtait une certaine complexité tant par son objet (partage de la succession compte tenu du désaccord entre les héritiers) que par des changements législatifs en la matière.     L’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (cf. arrêt Boddaert c. Belgique précité). Il incombe dès lors aux autorités judiciaires de conduire la justice de sorte à ce qu’elle veille et protège les intérêts des parties au procès. Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités, même si elles demeurent responsables d’un certain retard, se révèle toutefois compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale. En conclusion, nous estimons qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.     ANNEXE I     DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE             de la requête N◦ 27918/95           présentée par Z. C.           contre la Pologne __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de         Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA         Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 25 septembre 1994 par Z. C. contre la Pologne et enregistrée le 20 juillet 1995 sous le N° de dossier 27918/95 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   FAITS     La requérante, ressortissante polonaise, née en 1947 réside à Skierniewice.       Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Première procédure : attribution de l'héritage     Le 29 novembre 1988, le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Skierniewice procéda au partage de la succession du défunt père de la requérante, composée de terres et d'un domaine agricole, en trois parts attribuées aux deux enfants et à l'épouse.     Le 6 décembre 1988, après le décès de la mère de la requérante, le tribunal de district procéda au partage de la succession en deux parts entre la requérante et son frère.   Le 21 mars 1989 le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Skierniewice infirma partiellement ce jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de district pour réexamen.     Le 29 novembre 1989, le tribunal de district partagea la masse successorale en deux parts, à l'exception du domaine agricole qui par jugement du 6 décembre 1988 avait été attribué dans sa totalité au frère de la requérante.   Le 30 mars 1990, le tribunal régional annula une partie de la procédure et rejeta la requête pour le surplus.     Le 28 septembre 1990, le Procureur Général introduisit un recours extraordinaire au nom de la requérante auprès de la Cour suprême (Sąd Najwyższy).     Le 20 décembre 1990, la Cour suprême invalida toute la procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire devant les juridictions de première instance pour réexamen. Elle considéra que les juges de fond n'avaient pas démontré que les terres en question ne rentraient pas dans la définition du domaine agricole.       Le 2 mars 1992, le tribunal de district, juridiction de renvoi, refusa d'attribuer à la requérante la part de l'héritage comprenant le domaine. Le 17 février 1993, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l'affaire pour réexamen devant les premiers juges, leur demandant d'accorder une attention particulière aux directives de la Cour suprême.     Le 12 octobre 1993, le tribunal de district refusa de nouveau à la requérante l'héritage du domaine, décision confirmée le 29 décembre 1994 par le tribunal régional.     Le 28 juin 1995, le ministre de la Justice introduisit un nouveau recours extraordinaire au nom de la requérante.     Le 22 novembre 1995, la Cour suprême infirma de nouveau la procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire pour réexamen devant le tribunal de district.     Les 18, 26 mars et 5 avril 1996, le tribunal de district demanda à la requérante de combler les lacunes de forme du dossier. Le 11 juillet 1996, le tribunal refusa d'accueillir la requête tendant à interdire tout acte concernant l'objet du litige, décision confirmée le 30 octobre 1996 par le tribunal régional.     D'autres lacunes de forme furent signalées par le tribunal qui, le 17 juin 1996, ordonna la restitution de la requête à la requérante. Après que celle-ci eut comblé les lacunes en question, le 22 juillet 1996 le tribunal de district annula son ordonnance.     Le 20 août 1996, le tribunal de district rejeta la requête de la requérante tendant à récuser le juge O., au motif qu'il serait partial. Le 24 septembre 1996, le tribunal de district rejeta le recours pour inobservation du délai. Le 29 novembre 1996, le même tribunal rejeta une nouvelle demande et infligea une amende à la requérante.     Il résulte des pièces versées au dossier que l'action en attribution de l'héritage est toujours pendante devant la juridiction de première instance.   Deuxième procédure : régularisation du titre de propriété     Le 18 juin 1976, la requérante se vit attribuer le titre de propriété sur un terrain agricole de 0,25 ha. Cependant, en dernier lieu, le 5 août 1988, le ministre de l'Agriculture (Minister Rolnictwa) annula l'acte de propriété pour vice de procédure.             Le 7 mai 1992, le tribunal de district de Skierniewice rejeta la demande de la requérante, tendant à lui attribuer la propriété du terrain qu'elle occupait, décision confirmée le 17 février 1993 par le tribunal régional de Skierniewice. Les 11 août et 21 septembre 1993   le ministre de la Justice rejeta les demandes de recours extraordinaire.     Le 25 août 1995, la Cour administrative suprême (Naczelny Sąd Administracyjny) de Varsovie rejeta le recours de la requérante en annulation de la décision du ministre de l'Agriculture de 1988, en ce qu'il avait été formé hors délai.     Le 18 octobre 1995, la Cour administrative suprême rejeta la demande de relevé de forclusion de la requête.     GRIEFS     La requérante allègue, en substance, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, contestant l'équité de toutes les procédures et se plaignant de leur durée.     EN DROIT     La requérante allègue, en substance la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."     En ce qui concerne la durée de la procédure en attribution de l'héritage, la Commission constate que la procédure a débuté en 1988 et est actuellement toujours pendante devant le tribunal de district Skierniewice. La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement polonais, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.     Dans la mesure où la requérante se plaint de la procédure de régularisation du titre de propriété, la Commission observe qu'une partie des événements auxquels se rapporte cette partie de la requête est antérieure au 1er mai 1993.   Or, la Pologne a reconnu la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles émanant de "toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993".       Il est vrai que la requérante a introduit des demandes de recours extraordinaire auprès du ministre de la Justice, rejetées par ce dernier les 11 août et 21 septembre 1993.   Toutefois, ces procédures n'entrent pas en ligne de compte pour autant qu'il s'agit de savoir si l'article 6 a été violé.     En ce qui concerne les autres faits postérieurs au 30 avril 1993, et plus particulièrement la procédure devant les juridictions administratives, la Commission constate que le recours contre la décision du ministre de l'Agriculture de 1988 a été rejeté par la Cour administrative suprême le 25 août 1995 en raison de l'inobservation du délai.     La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle un tribunal qui rejette une demande pour des motifs procéduraux ne décide pas d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. notamment N° 10865/84, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 202).       En l'espèce, la Cour administrative suprême ne statuait plus sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante, mais a simplement constaté la forclusion du délai.     Il s'ensuit que la requête est incompatible soit ratione temporis soit ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure,     à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.-T. SCHOEPFER           G.H. THUNE          Secrétaire                   Présidente    de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre ANNEXE II     DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE   de la requête N°   27918/95 présentée par Z.C. contre la Pologne _____         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELI_NAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 25 septembre 1994 par Z. C. contre la Pologne et enregistrée le 20 juillet 1995 sous le N° de dossier 27918/95 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 août 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 septembre 1997 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante, ressortissante polonaise, née en 1947, réside à Skierniewice.       Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 novembre 1988, le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Skierniewice procéda au partage de la succession du défunt père de la requérante, composée de terres et d'un domaine agricole, en trois parts attribuées aux deux enfants et à l'épouse.     Le 6 décembre 1988, après le décès de la mère de la requérante, le tribunal de district procéda au partage de la succession en deux parts entre la requérante et son frère.   Le 21 mars 1989 le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Skierniewice infirma partiellement ce jugement et renvoya l'affaire devant le tribunal de district pour réexamen.     Le 29 novembre 1989, le tribunal de district partagea la masse successorale en deux parts, à l'exception du domaine agricole qui par jugement du 6 décembre 1988 avait été attribué dans sa totalité au frère de la requérante.   Le 30 mars 1990, le tribunal régional annula une partie de la procédure   et rejeta la requête pour le surplus.     Le 28 septembre 1990, le Procureur général introduisit un recours extraordinaire au nom de la requérante auprès de la Cour suprême (Sąd Najwyższy) .     Le 20 décembre 1990, la Cour suprême invalida toute la procédure pour erreur manifeste de droit et renvoya l'affaire devant les juridictions de première instance pour réexamen. Elle considéra que les juges de fond n'avaient pas démontré que les terres en question ne rentraient pas dans la définition du domaine agricole. Les juges précisèrent également les points du litige qui méritaient une attention particulière.       Le 2 mars 1992, le tribunal de district, juridiction de renvoi, refusa d'attribuer à la requérante la part de l'héritage comprenant le domaine. Le 17 février 1993, le tribunal régional annula cette décision et renvoya l'affaire pour réexamen devant les premiers juges, leur demandant d'accorder une attention particulière aux directives de la Cour suprême.     A la suite de l'audience du 28 septembre 1993, par décision du 12 octobre 1993, le tribunal de district refusa de nouveau à la requérante l'héritage du domaine. Après l'audience du 15 décembre 1994, le 29 décembre 1994 le tribunal régional rejeta l'appel de la requérante.     Le 28 jArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002791895
Données disponibles
- Texte intégral