CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002853895
- Date
- 31 mai 1999
- Publication
- 31 mai 1999
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Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête porte sur la durée d’une procédure faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention.     B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 9 juillet 1995 et enregistrée le 15 septembre 1995.   6.   Le 2 juillet 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs concernant la durée et l’équité de la procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a soumis des observations le 28 novembre 1997, après prorogation du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 12 décembre 1997.   8.   Le 8 juillet 1998, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant .la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 23 juillet 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien   article 28 § 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.         C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 31 mai 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.     En janvier 1987, le requérant acheta à Prunet-et-Belpuig un terrain, sur lequel était érigé un mas en ruine, dans la perspective de s'y établir et d'y installer une petite exploitation familiale.   18.     Le 14 novembre 1987, le requérant obtint un permis de construire pour une maison d'habitation. Ce document précisait que « les bâtiments d'élevage devr(aient) faire l'objet d'une demande de permis de construire et de plans détaillés. »   19.     Le 19 avril 1989, la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales (ci-après la DDE) établit un procès-verbal d'infraction concernant diverses constructions édifiées sur la propriété du requérant, en l'occurrence un abri pour lapins, un poulailler et des boxes pour animaux. Le 6 mars 1990, la DDE dressa un autre procès-verbal d'infraction relatif aux travaux d'aménagement de la maison du requérant, qui auraient été entrepris après l'expiration de son permis de construire.   20.     Par jugement du 28 mai 1991, le tribunal de Perpignan condamna le requérant à 5 000 FRF d'amende pour avoir construit sans permis au cours de l'année 1988 un clapier, un poulailler et des boxes pour animaux, et ordonna la démolition desdits ouvrages dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 200 FRF par jour de retard. Quant aux travaux sur la maison, le tribunal estima qu'il n'avait pas été prouvé qu'ils n'avaient commencé que postérieurement au 14 novembre 1989 et relaxa le requérant de ce chef. Ce dernier ne fit pas appel de ce jugement.   21.     A partir du 23 février 1990, le requérant adressa plusieurs lettres au doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Perpignan afin de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X. Il alléguait, d'une part, être l'objet de tracasseries de la mairie de Prunet-et-Belpuig et de la DDE concernant ses permis de construire et se plaignait, d'autre part, de ce que les différentes plaintes pénales qu'il avait déposées à la suite du massacre de certains de ses animaux et de dommages causés à son véhicule étaient restées sans suite.   22.      Le 17 mai 1990, le montant de la consignation fut fixé à 1 000 FRF. Le 18 mai 1990, le requérant versa cette somme.   23.     Entendu le 13 juillet 1990 au commissariat de Narbonne sur commission rogatoire du juge d’instruction du 12 juin 1990, le requérant déclara que la plainte qu'il avait déposée visait les infractions suivantes : attentat à la liberté, coalition et corruption de fonctionnaires, faux en écritures, trafic d'influence, menaces, abus d'autorité, violation de domicile, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, dégradations volontaires et destruction d'animaux.   24.     Le 23 octobre 1990, le juge d'instruction ordonna la communication de la plainte au procureur de la République.   25.     Le 26 novembre 1990, le procureur requit l'ouverture d'une information contre X des seuls chefs de violation de domicile, actes de cruauté envers les animaux, destruction et détérioration d'objets mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui.   26.     Le 26 décembre 1990, le requérant, entendu par le juge d'instruction, déplora les restrictions apportées à sa plainte et maintint ses accusations contre le maire de Prunet-et-Belpuig.   27.     Le 4 avril 1991, le juge communiqua le dossier au procureur qui, le 8 avril suivant, saisit la Cour de cassation d'une requête en désignation de la juridiction d'instruction,   compte tenu de ce que les faits dénoncés par le requérant auraient été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions.   28.     Par arrêt du 15 mai 1991, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes pour instruire l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale.   29.     Cet arrêt fut signifié au requérant le 15 juillet 1991 et, le 18 juillet 1991, il réitéra sa plainte avec constitution de partie civile auprès de la chambre d’accusation.   30.     Le 30 octobre 1991, la chambre d'accusation constata la réitération de la plainte et fixa à 5 000 FRF le montant de la consignation. Le 25 novembre 1991, le requérant versa cette somme.   31.     Le 10 décembre 1991, la chambre d'accusation ordonna le dépôt du dossier au greffe et sa transmission au parquet général.   32.     Le 30 décembre 1991, le parquet général requit l'ouverture d'une information.   33.     Le 5 février 1992, la chambre d'accusation nomma l'un de ses conseillers pour mener l'instruction de la plainte.   34.     Le 29 juillet 1994, le conseiller chargé de l'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires afin d'avoir copie de toutes les plaintes, dénonciations ou main-courantes faites par le requérant auprès du commissariat de Narbonne, de la brigade de L'Isle-sur-Tet, de la brigade de Perpignan, ainsi que des procès-verbaux avec la date de transmission des procédures au parquet de Perpignan.   35.     Par courrier du même jour, le conseiller demanda au procureur de la République de Perpignan la copie des pièces de la procédure. Le procureur répondit le 7 janvier 1995.   36.     Le 17 août 1994, le commissariat de Narbonne retourna la commission rogatoire exécutée. La brigade de l'Isle-sur-Tet en fit de même le 20 octobre 1994.   37.     Le 5 septembre 1994, le conseiller délivra une nouvelle commission rogatoire aux fins d'obtenir copie de toutes les plaintes, dénonciations ou main-courantes effectuées par le requérant à la brigade de Saint Esteve, ainsi que des procès-verbaux. La commission rogatoire fut retournée le 28 septembre 1994.   38.     Le 5 janvier 1995, le requérant adressa au président de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, se plaignant de ce que son dossier était « passé sous silence ».   39.     Le 13 février 1995, la chambre d'accusation ordonna le dépôt du dossier de la procédure au greffe et sa communication au procureur général pour réquisitions.   40.     Le 14 avril 1995, le procureur général requit le non-lieu. Le requérant déposa son mémoire le 19 mai 1995.   41.     Par arrêt du 30 mai 1995, la chambre d'accusation, statuant sur chacun des faits visés par la plainte du 18 juillet 1991 et le réquisitoire introductif du 30 décembre 1991 (actes de cruauté envers les animaux, dégradations volontaires, menaces sous condition et violation de domicile), déclara qu'il n'y avait pas lieu à suivre, au motif que les enquêtes n'avaient pas permis d'établir la réalité des infractions dénoncées ou d'en identifier les auteurs. La chambre d'accusation précisa en outre que, compte tenu du temps écoulé et du dépérissement des preuves, toute nouvelle mesure d'instruction serait vouée à l'échec. Cet arrêt fut signifié au requérant le 15 juin 1995.   42.     Le requérant dit avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction. Le Gouvernement indique que le requérant a transmis le 16 juin 1995 au président de la chambre d'accusation copie d'un courrier aux fins de pourvoi qu'il avait adressé directement au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le Gouvernement précise que, de ce fait, le pourvoi est dépourvu d'effets juridiques et mentionne une attestation du greffier de la chambre d'accusation de Nîmes.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   43.     La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   44.     Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention ?     C.   Quant à l'article 6 § 1 de la Convention   45.     L'article 6 § 1 de la Convention dispose notamment :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   46.     L'objet de la procédure en question était, pour le requérant, d'obtenir réparation du préjudice résultant d'un certain nombre d'infractions qu'il dénonçait. Ainsi que l'admet le gouvernement défendeur dans ses observations, cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.   47.     La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 23 février 1990 et s'est terminée le 15 juin 1995, est de cinq ans et plus de trois mois.   48.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30).   49.     Selon le Gouvernement, ce délai s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant, qui n'a cessé de mettre en cause un nombre croissant de personnes et de solliciter l'intervention de diverses autorités. Toutefois le Gouvernement reconnaît qu'une longue période d'inactivité est imputable aux juridictions nationales. Il mentionne à cet égard le fait que devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, aucun acte d'instruction n'a été accompli entre le 5 février 1992 et le 29 juillet 1994, et estime que cette période d'inactivité n'est pas justifiable.   50.     La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité. La Commission estime toutefois que, ni cette complexité, ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission fait sienne l'appréciation du Gouvernement sur la période d'inactivité imputable à l'Etat, que le Gouvernement lui-même qualifie d'injustifiable. Elle observe que, si la procédure a été menée à un rythme normal devant le juge d'instruction et la Cour de cassation, elle est restée pendante quatre ans devant la chambre d'accusation, dont deux ans et plus de cinq mois sans aucun acte d'instruction. 51.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17).   52.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".       CONCLUSION   53.     La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission              Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP002853895
Données disponibles
- Texte intégral