CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP003039496
- Date
- 31 mai 1999
- Publication
- 31 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chédouet.   3.   Le gouvernement français était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères en qualité d’agent.   4.   Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable   en tant qu'elle concerne le délai mis par le juge judiciaire pour statuer sur la demande de sortie immédiate du requérant interné. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :     « Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »   5.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   6.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 31/05/1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         -------------------------------------- Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention.   Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.             7. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       B. CONFORTI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   8.   Le requérant est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Grenoble (Isère).   9.    Le 31 janvier 1995, le requérant fut amené par la police à l'hôpital psychiatrique d'Erstein (Bas-Rhin). Il prétend que lors de son arrestation, il fit l'objet d'une piqûre administrée de force par un médecin accompagnant la police.   10.   Par lettres des 18 et 21 février 1995, le requérant sollicita auprès du président du tribunal de grande instance de Strasbourg sa sortie immédiate, en application de l'article L. 351 du Code de la santé publique. Il se plaignit notamment de ne pas avoir été informé de la cause de son arrestation et de l'absence de toute notification d'un arrêté d'internement. Le requérant soutint également que son état de santé ne justifiait pas un internement, puisqu'il était soigné depuis 1994 de manière ambulatoire par un psychiatre de son choix. Le 6 mars 1995, le Groupe Information Asiles (G.I.A.) sollicita également la sortie immédiate du requérant.   11.   Par ordonnance du 21 avril 1995, après une audience qui eut lieu le 19 avril et à laquelle le requérant comparut, le président du tribunal de grande instance, après avoir relevé que le requérant était hospitalisé à la demande d'un tiers, à savoir son tuteur, et qu'il n'y avait donc pas eu internement d'office par arrêté préfectoral, nota que les modalités du placement, l'exercice des droits possibles et les facultés de communication avec les autorités de contrôle ainsi que le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers avaient été portées à la connaissance du requérant par l'intermédiaire d'un imprimé, que celui-ci avait émargé le 1er février 1995.   12.   En ce qui concernait l'état de santé du requérant, le président du tribunal ne s'estima pas suffisamment informé, le seul certificat en sa possession étant un certificat de situation du 13 mars 1995 émanant de l'hôpital. Il ordonna donc avant dire droit une expertise psychiatrique.   13.   Les 3, 16 et 20 mai 1995, le requérant bénéficia de permissions de sortie d'une demi-journée. Les 14 et 22 juin 1995, il fut autorisé à quitter l'hôpital toute la journée.   14.   L'expert nommé par le président du tribunal déposa son rapport le 14 juin 1995 en concluant que l'état de santé du requérant ne justifiait plus son hospitalisation.   15.   Par ordonnance du 29 juin 1995, le président du tribunal ordonna la sortie immédiate du requérant, qui avait déjà quitté l'hôpital la veille.   16.   Devant la Commission, le requérant s’est plaint, en invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, du délai mis par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg pour statuer sur sa demande de sortie immédiate.         PARTIE II   SOLUTION ADOPTEE   17.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   18.   Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   19.   Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   20.   Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 13 novembre 1998, qu'il était disposé à verser la somme de 40 000 FRF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 23 novembre 1998, le représentant du requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition.   21.   Réunie le 31/05/1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a   estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.             M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL          Secrétaire                Président   de la Commission         de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP003039496
Données disponibles
- Texte intégral