CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 31 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP004077498
- Date
- 31 mai 1999
- Publication
- 31 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 15 avril 1998 sous le N° de dossier 40774/98.   2.     Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître Sabine Hubin-Paugam, avocate au barreau de Paris.   3.     Le gouvernement français était représenté par son Agent, Mme Michèle Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères.   4.     Le 15 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable   en tant qu'elle concerne le défaut d’accès à un tribunal et la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     « Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »   5.     Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   6.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 31 mai 1999 qui, conformément à l'ancien article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   7.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :     MM.   S. TRECHSEL, Président     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.-C. SOYER     H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ   Mme   J. LIDDY   MM.   J.-C. GEUS     B. MARXER     M.A. NOWICKI     B. CONFORTI   Sir   Nicolas BRATZA   MM.   I. BÉKÉS     D. ŠVÁBY     A. PERENIČ     P. LORENZEN     K. HERNDL     E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   MM.   R. NICOLINI     A. ARABADJIEV       PARTIE I     EXPOSÉ DES FAITS     8.     Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1956 et 1959 et résidant à Villeneuve-Saint-Georges.   9.     Le 21 octobre 1983, la requérante accoucha prématurément de jumeaux à l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Stéphane demeura un mois et demi en couveuse et subit deux transfusions sanguines les 17 et 26 novembre 1983. En 1986, un test de dépistage permit de détecter sa séropositivité.   10.     Le 24 mars 1992, les requérants assignèrent le centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) du Val-de-Marne et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour les voir condamner à indemniser les préjudices subis par Stéphane, l’autre jumeau Cédric et eux-mêmes. Ils demandaient une somme de trois millions de francs.   11.     Par jugement du 30 juillet 1992, le tribunal de grande instance de Créteil estima, en ce qui concernait Stéphane, que, celui-ci n'ayant pas saisi le fonds d'indemnisation des hémophiles et transfusés, lui-même était incompétent. Il renvoya les requérants à se pourvoir devant le Fonds.   12.     Les requérants firent appel de cette décision et saisirent parallèlement le Fonds. Le 3 février 1993, celui-ci offrit aux requérants une indemnisation de deux millions pour Stéphane, 150 000 francs pour chacun des parents et 70 000 francs pour son frère.   13.     Les requérants acceptèrent cette somme en ce qui les concernait et en ce qui concernait Stéphane et en donnèrent quittance au Fonds en précisant qu'ils conservaient le droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable, à charge d'en aviser le Fonds subrogé à due concurrence des sommes réellement versées. Ils firent appel devant la cour d'appel de Paris pour l'indemnité offerte à Cédric. Par arrêt du 8 octobre 1983, la cour fixa cette indemnité à 80 000 francs.   14.     Le 5 janvier 1995, la cour d'appel de Paris rendit son arrêt sur appel du jugement du 30 juillet 1992. Elle déclara les demandes des requérants irrecevables car ils avaient été indemnisés par le Fonds et n’avaient plus d’intérêt à agir.   15.     La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants le 14 janvier 1998.   16.     Devant la Commission, les requérants alléguaient la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention pour défaut d’accès à un tribunal et non-respect du délai raisonnable.   PARTIE II     SOLUTION ADOPTÉE     17.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   18.     Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   19.     Par courrier, les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   20.     Le conseil des requérants a fait des propositions par courrier du 14 janvier 1999.   21.     Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 22 mars 1999, qu'il était disposé à verser la somme de 620 000 FRF aux requérants, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 9 avril 1999, l'avocat des requérants a indiqué l'accord de ceux-ci sur cette proposition.   21.   Réunie le 31 mai 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.     M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL   Secrétaire           Président   de la Commission         de la Commission    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 31 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0531REP004077498
Données disponibles
- Texte intégral