CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC003404696
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 octobre 1996 par Christine LEBLON contre la Belgique et enregistrée le 5 décembre 1996 sous le n°   de dossier 34046/96   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 mai 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 25 septembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante, ressortissante belge née en 1953, exerce la profession d’avocat au barreau de Bruxelles. Devant la Cour, elle est représentée par M e M. Spandre, également avocat au barreau de Bruxelles.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.   Circonstances particulières de l’affaire     En 1990, la requérante assura la défense de T. dans un litige l’opposant à l’administration fiscale belge laquelle lui réclamait une somme de plus de 8 millions de francs belges (BEF). A la suite d’une réclamation introduite par la requérante au nom de T., celui-ci obtint le dégrèvement complet d’une somme de 6   808   439 BEF par décision du 12   mars 1992.     Le 5 mai 1992, après un entretien avec T., la requérante lui envoya un état de frais et honoraires. Après avoir détaillé les diligences effectuées, elle fixa ses honoraires comme suit   :   «     Honoraire barémique minimum :     370   000 Frs   Honoraire réduit :         240   000 Frs   Régularisation déclarations 1989 et 1990   10   000 Frs             ---------------             250   000 Frs   »     Le 26 janvier 1993, la requérante adressa un rappel à T. pour facture impayée en précisant dans cette même lettre que la réduction d’honoraires par rapport aux honoraires barémiques minimum n’était valable qu’en cas de paiement immédiat.     Le 16 février 1993, en l’absence de paiement, la requérante s’adressa au bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles afin d’obtenir l’autorisation d’entamer une procédure judiciaire de recouvrement des sommes impayées. Sa lettre était libellée dans ces termes :   «   L’honoraire barémique minimum qui avait été calculé sur l’état d’honoraires s’établissait à 370   000 Frs, sur lequel j’avais appliqué une réduction compte tenu de ce que M. T. était une de mes connaissances et de ce qu’il avait promis de payer immédiatement.   Puisque tel n’est pas le cas, malgré les divers rappels que je lui ai envoyés, puis-je vous demander de bien vouloir m’autoriser à lancer citation en récupération, sur base du montant barémique, soit 370   000 Frs majorés des frais pour 9   310 Frs, et sous déduction de la provision initiale de 40   000 Frs et des deux provisions successives de 15   000 Frs, soit un solde de 309   310 Frs.   A défaut de m’autoriser à lancer citation sur ce montant, et si vous estimiez que l’honoraire réduit doit continuer à s’appliquer, le solde de l’état d’honoraires était de 210   000   Frs + 9   310 Frs de frais, moins 30   000 Frs représentant les deux acomptes, soit un solde de 189   310 Frs. »     Le 2 mars 1993, le bâtonnier écrivit à T. pour l’inviter à lui faire part de ses «   intentions quant au règlement des honoraires (…) d’un montant de 309   310   Frs   » en ajoutant qu’à défaut de réponse dans la quinzaine, M e Leblon serait autorisée à récupérer ses honoraires par voie judiciaire. Toujours en date du 2 mars 1993, le bâtonnier transmit à la requérante une copie de son courrier à T. et lui précisa que, sans autre information de sa part dans le mois, elle pourra recouvrer ses honoraires par la voie judiciaire.     Le 7 mai 1993, la requérante cita T. à comparaître à l’audience du tribunal de première instance de Bruxelles du 25 mai 1993. Par un jugement du 2 juin 1993, rendu par défaut T. n’ayant pas comparu, le tribunal accéda à la demande estimant qu’en l’absence de contestation et au vu des pièces produites, elle paraissait juste et fondée. Dans son jugement, le tribunal constata notamment que T. avait été radié d’office de son dernier domicile le 9   février 1993 et qu’il n’avait pas de domicile connu en Belgique.     La requérante mandata un huissier pour faire signifier le jugement du 2 juin 1993. La signification eut lieu le 16 juillet 1993 et à défaut de domicile connu en Belgique, a été faite auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles.     Le 28 septembre 1993, la requérante fit pratiquer une saisie-conservatoire immobilière sur un appartement que T. s’apprêtait à vendre. En l’absence de domicile connu de T., l’huissier procéda à la signification de la même manière que la fois précédente.     Par une télécopie du 20 décembre 1993, l’avocat de T. informa le notaire en charge de la vente de l’appartement que son client l’autorisait à débloquer une somme de 297   534 BEF en faveur de la requérante, qui reçut les sommes peu après.     Le 7 janvier 1994, le bâtonnier écrivit à la requérante pour faire part du désaccord de T. sur son état d’honoraires. Le 13, la requérante lui répondit que la situation avait pu être régularisée, T. s’étant exécuté vis-à-vis du notaire.     Le 9 février 1994, le bâtonnier informa la requérante du fait que T. demandait un arbitrage des honoraires qu’elle avait réclamés et récupérés. Dans divers courriers adressés au bâtonnier, la requérante précisa qu’elle n’avait pas l’intention de se soumettre à l’arbitrage compte tenu du fait notamment qu’elle avait reçu autorisation d’assigner sur le montant de 309 510 BEF et que le jugement était coulé en force de chose jugée. Le bâtonnier entendit l’intéressée à trois reprises à ce sujet dans la première moitié de l’année 1994 et aurait lors de l’entretien qui s’est tenu le 1 er juillet 1994 fait part à l’intéressée du fait qu’il comptait classer le dossier. Reprenant celui-ci, le nouveau bâtonnier informa la requérante qu’il avait décidé de le soumettre au conseil de l’Ordre en application de l’article 459, alinéa 2 du code judiciaire. La requérante fut entendue à ce propos par un membre du conseil de l’Ordre en octobre 1994.     Le 16 avril 1996, le conseil de l’Ordre prit une décision dont la requérante reçut communication le 10 mai 1996. Le conseil de l’Ordre estimait que la question qui se posait en l’espèce était celle de savoir si la requérante avait le droit de modifier son état de frais et honoraires et de réclamer un montant de 370   000 BEF sous le prétexte que le montant de 240   000   BEF supposait un paiement immédiat, alors que son état d’honoraires du 5 mai 1992 ne mentionnait pas cette condition. Le conseil de l’Ordre estimait qu’une telle condition, à la supposer valable, n’était en tout cas pas admissible lorsqu’elle était invoquée pour la première fois neuf mois après l’envoi d’un état d’honoraires établi sans réserve. Il en conclut que l’état d’honoraires du 26 janvier 1993 excédait les bornes d’une juste modération. Le dispositif de la décision est libellé en ces termes :   «   Le conseil de l’Ordre, statuant sur pied de l’article 459 du code judiciaire sur le rapport de M e Véronique Laurent, membre du conseil de l’Ordre,   dit que l’état des frais et honoraires du 26 janvier 1993 excède les bornes d’une juste modération et qu’il doit être limité au montant initial de 250 000 francs, outre les intérêts et les frais de la procédure.   »     Le 29 mai 1996, la requérante écrivit au bâtonnier pour se plaindre notamment du fait que la procédure suivie par le conseil de l’Ordre n’avait respecté ni le contradictoire des débats ni la publicité des débats.     Par lettre du 4 septembre 1996, le bâtonnier rappela que le conseil de l’Ordre, agissant en vertu du pouvoir que lui confère l’article 459 du Code judiciaire, avait estimé que l’état de frais et honoraires excédait les bornes d’une juste modération par des considérations sur lesquelles il n’y avait pas lieu de revenir. Il lui enjoignit dès lors de lui confirmer, par retour du courrier, qu’elle s’inclinait et l’informa qu’à défaut, il devrait ouvrir à sa charge une instruction disciplinaire.       Par une ordonnance du 23 septembre 1997, le conseil de l’Ordre retira la décision du 16 avril 1996. L’ordonnance, transmise à la requérante par lettre recommandée le 4 mars 1998, est ainsi motivée :   «   Considérant que, par jugement du 2 juin 1993, le tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit à la demande de M e Leblon visant à obtenir la condamnation de M. T. à lui payer le montant des honoraires et frais resté impayé sur un état qu’elle a fixé à 370 000 FRB après avoir tenté en vain d’obtenir le paiement de son état initialement fixé à 250 000 FRB ;   Considérant que, le 16 avril 1996, le conseil de l’Ordre a décidé que «   l’état de frais et honoraires litigieux du 26 janvier 1993 excède les bornes d’une juste modération et qu’il doit être limité au montant initial de 250 000 FRB, outre les intérêts et les frais de procédure   » ;   Considérant que le conseil de l’Ordre n’était plus compétent pour connaître d’une contestation d’honoraires et ordonner des restitutions lorsque les honoraires ont été fixés par une décision de justice ».   B. Droit interne pertinent     L’article 459 du code judiciaire en vertu duquel le conseil de l’Ordre a pris la décision du 16 avril 1996 est libellé comme suit :   «   Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre de leur ministère. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit.   Dans le cas où la fixation excède les normes d’une juste modération, le conseil de l’Ordre la réduit; il a égard notamment à l’importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu’il ordonne et des sanctions disciplinaires, s’il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n’est pas soumise à l’arbitrage.   Si l’affaire est portée devant un tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu’elle soit traitée en chambre du conseil.   En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l’affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l’intérêt de la moralité ou de l’ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité sera de nature à porter atteinte aux intérêts de l’administration de la justice.   »   GRIEFS     La requérante soutient que la décision du conseil de l’Ordre du 16 avril 1996, qui n’est susceptible d’aucun recours et porte sur des droits de caractère civil, a été rendue sans débats contradictoires et publics, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considère également que le conseil de l’Ordre ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 11 octobre 1996 et enregistrée le 5 décembre 1996.     Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête de la requérante à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mai 1998, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 23 septembre1998, également après prorogation du délai imparti.   A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions du Protocole.   EN DROIT     La requérante soutient que la décision du conseil de l’Ordre du 16 avril 1996, qui n’est susceptible d’aucun recours et porte sur des droits de caractère civil, a été rendue sans débats contradictoires et publics, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle considère également que le conseil de l’Ordre ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial.   Le Gouvernement estime que la requête est devenue sans objet puisque par ordonnance du 23 septembre 1997, le conseil de l’Ordre a décidé de retirer sa décision du 16   avril 1996. A ses yeux, le litige est résolu. Pour le Gouvernement, le retrait de la décision litigieuse a fait disparaître l’intérêt que la requérante pouvait avoir dans son recours devant la Cour. L’intéressée ne peut plus aujourd’hui se prétendre victime d’une violation de la Convention puisque la décision du 16 avril 1996 n’a jamais été exécutée et aucune procédure disciplinaire fondée sur le non-respect de cette décision n’avait, à l’époque, été engagée. Le Gouvernement expose qu’au cas où la requérante s’estimerait néanmoins préjudiciée, elle a la possibilité de mener une procédure devant le tribunal civil sur la base de la décision du 23   septembre 1997. En conséquence, il invite la Cour à rayer l’affaire du rôle conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, ainsi libellé :   «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure   a.     que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou   b.     que le litige a été résolu ; ou   c.     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles l’exige. »   La requérante estime que nonobstant la décision du conseil de l’Ordre de retirer la décision du 16 avril 1996, elle a subi un préjudice qui n’a pas encore été réparé. Le Gouvernement, à ce jour, n’a en effet pas offert de la dédommager de telle sorte que la requête est toujours recevable en tant qu’elle postule la condamnation de l’Etat défendeur à l’indemniser des conséquences ayant résulté pour elle des actes posés par le conseil de l’Ordre depuis janvier 1994. Contrairement au Gouvernement, la requérante affirme qu’elle ne disposait d’aucun recours devant un tribunal civil à la suite de la décision de retrait unilatérale du 23 septembre 1997. Selon elle, les décisions prises par le conseil de l’Ordre en matière de réduction d’honoraires ne sont pas susceptibles de voies de recours internes. La requête a donc toujours au stade actuel pour objet d’entendre condamner l’Etat belge à indemniser la requérante des conséquences d’une décision arbitraire et illégale. L’intéressée évalue son préjudice moral à 1 000 000 BEF en raison notamment du stress enduré, et de l’atteinte à l’intégrité et à l’honneur. Au titre du tort matériel, elle réclame 1 100 000 BEF, somme qu’elle ventile comme suit :   – 100 000 BEF au titre des frais de secrétariat, copies, déplacements, etc. ;   – 500 000 BEF au titre du temps consacré à gérer le dossier à savoir 100 h. à 5   000   BEH par heure;   – 500 000 BEF au titre du préjudice matériel résultant de la perte de clientèle.   La Cour relève d’emblée que par une ordonnance du 23 septembre 1997, le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a retiré la décision du 16 avril 1996 qu’il avait prise à l’issue de la procédure critiquée par la requérante. Dans ces conditions, elle estime que même si la requérante entend maintenir sa requête, il y a lieu d’examiner si les circonstances particulières de l’affaire permettent de conclure, comme le prétend le Gouvernement, que le litige a été résolu.   Dans sa requête introductive, la requérante se plaignait d’une violation de l’article 6 de la Convention en raison de la procédure devant le conseil de l’Ordre ayant abouti à la décision du 16 avril 1996 l’obligeant à réduire les honoraires qu’elle avait réclamés à l’un de ses clients. La Cour considère que le retrait de cette dernière décision, qui n’a jamais été exécutée, constitue une réparation appropriée, sur le plan interne, des violations alléguées de l’article 6 de la Convention.   Elle conclut donc que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle constate en outre que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’appelle pas la poursuite de l’examen de la requête et observe à cet égard qu’elle a eu l’occasion de se prononcer à de nombreuses reprises sur la nature et l’ampleur des obligations qui découlent de l’article 6 de la Convention.   Pour la requérante, la question du préjudice matériel et moral subsiste puisque cette demande faisait partie intégrante de la requête. A cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 41 de la Convention, une satisfaction équitable n’est accordée qu’en cas de constat de violation de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC003404696