CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC003719697
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites le 29 novembre 1996 par Livio Paparatti, Maria   Concetta   Malvaso, Carmela di Pasca, Elena di Pasca, Domenico Macrí, Giuseppa Montagnese, Francesco Mammola, Michele Spataro et Rocco Bertucci contre l'Italie et enregistrées le 1er août 1997 sous les n°   de dossier   37196/97, 37198/97, 37199/97, 37200/97, 37202/97, 37203/97, 37204/97, 37205/97, 37208/97 ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10 février 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 22 mars 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont neuf ressortissants italiens. La liste complète des requérants est annexée à la décision. Ils sont tous membres de la coopérative à responsabilité limitée Caoor (Cooperativa Agrumaria Ortofrutticola di Rosarno), sise à Rosarno. Le requérant n   7 a été Président et représentant légal de la coopérative.     Devant la Cour, les requérants sont représentés par Maître   Giacomo Saccomanno, avocat au barreau de Reggio Calabria.     Les faits, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par un décret du 9 décembre 1992, le tribunal de Reggio Calabria, section des mesures de prévention, ordonna la saisie des biens appartenant à G.T., dont le patrimoine semblait disproportionné par rapport à ses revenus officiels. Parmi les biens saisis figurait également l'apport en société de ce dernier à la société Agriass.     Le 30 décembre 1992, en exécution de décret, la police procéda à la saisie des locaux de la société Agriass. Dans les mêmes locaux étaient sises les sociétés Caoor et Miniro Plastik et la saisie frappa également ces deux sociétés.     Le même jour, les sociétés Caoor et Miniro Plastik adressèrent un document au tribunal de Reggio Calabria, faisant valoir que la saisie effectuée sur leurs biens était illégale. De ce fait, elles demandaient la levée de la saisie ou, au moins, l'accès aux locaux et la possibilité de continuer leur activité professionnelle.     Par décret du 12 janvier 1993, le tribunal de Reggio Calabria rejeta la demande des deux sociétés et ordonna que celles-ci soient placées sous administration contrôlée.     Le 20 janvier 1993, la société Caoor introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria, en vue d'obtenir la révocation de la saisie et en vue de pouvoir continuer à exercer son activité.     Par une décision du 8 février 1993, le tribunal de Reggio Calabria prononça un non-lieu puisque la société avait été autorisée à continuer son activité sous administration contrôlée, cette dernière ayant été confiée à des administrateurs choisis par le tribunal.     Par un décret du 9 avril 1993, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la confiscation de tous les biens saisis, sans mentionner les biens appartenant à la société Caoor. Ce décret ne fut pas notifié à cette dernière.     A une date non précisée, la société Caoor introduisit une nouvelle demande en révocation de la saisie, qui fut rejetée en date du 14 décembre 1993 par le tribunal de Reggio Calabria.     Le 20 janvier 1994, la société Caoor interjeta appel de ce décret devant la cour d'appel de Reggio Calabria. Elle faisait valoir l'irrégularité de la saisie effectuée sur ses biens, et demandait l'annulation du décret du 9 avril 1993, qui ne lui avait jamais été notifié.     A une date non précisée, la cour d'appel de Reggio Calabria annula le décret du 9 avril 1993 pour vice de forme et les autres actes de la procédure.     Par un décret du 28 juillet 1994, le tribunal de Reggio Calabria ordonna de nouveau la saisie de tous les biens y compris ceux appartenant à la société Caoor.     Par un décret du 29 mai 1995, le tribunal de Reggio Calabria prorogea la saisie pour une durée d'un an.     Contre ce décret, la société Caoor introduisit un recours, qui fut rejeté par décision du 4   juillet 1995 du tribunal de Reggio Calabria.     A défaut de la présentation de certains documents de la part des administrateurs nommés par le tribunal, la société Caoor fut rayée du registre des entreprises, conformément au décret du préfet du 31   juillet 1995.     Le 7 novembre 1995, la société Caoor introduisit une demande en révocation de la saisie.     Par un décret du 17 avril 1996, déposé au greffe le 25 juin 1996, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la levée de la saisie sur les biens de la société Caoor.     Entre-temps, par décision du 5 février 1996, le tribunal de Palmi avait déclaré la faillite de la société Caoor.     Le 20 février 1996, les associés de la société Caoor déposèrent une plainte pénale près le parquet de Reggio Calabria à l'encontre des administrateurs de la société Caoor.     Le 22 février 1996, la société Caoor introduisit un recours en opposition à la faillite. L’issue de ce recours n’est pas connue.     Les requérants exposent que pendant la période d’administration contrôlée, ils n’ont pas perçu les contributions dues en contrepartie des produits agricoles récoltés et déposés près la société Caoor.     GRIEFS   1.   Invoquant l'article 1 du Protocole n 1, les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens en raison de la saisie des biens de la coopérative, qu'ils considèrent comme illégale et ayant duré trop longtemps. Les requérants font valoir que, par effet de la saisie, la coopérative a été placée sous administration contrôlée.   2.   Invoquant l'article 1 du Protocole n 1, l es requérants se plaignent également du comportement des administrateurs, pendant la période d’administration contrôlée, qui aurait d’une part conduit à la faillite la société et, d’autre part, ne leur a pas permis d’encaisser les contributions dues en contrepartie des produits agricoles récoltés.     PROCÉDURE     Les requêtes ont été introduites le 29 novembre 1996 et enregistrées le 1er août 1997.     Le 22 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de joindre les requêtes et de porter le grief des requérants concernant le droit au respect des biens à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.     Le 3 février 1999, les requérants ont présenté un mémoire complémentaire. Celui-ci a été transmis au Gouvernement pour information.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1999, et les requérants y ont répondu le 22 mars 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   1.   Invoquant l'article 1 du Protocole n1, les requérants se plaignent de la saisie des biens de la société Caoor.     L'article 1 du Protocole n 1 dispose:   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée de l’article 34 de la Convention. Se référant à l’arrêt Agrotexim c. Grèce, le Gouvernement fait observer que la saisie litigieuse a frappé les biens de la société coopérative Caoor et non pas les biens des requérants. S’agissant d’une société à responsabilité limitée, le patrimoine social est en fait nettement différencié du patrimoine de ses associés. Le Gouvernement soutient ensuite que les requérants n’ont pas la qualité pour agir devant la Cour, étant donné que la société Caoor n’a pas été privée d’un organe représentatif après la faillite   : son représentant est le syndic et celui-ci a qualité pour agir et se plaindre des mesures qui ont frappé la société Caoor. Le Gouvernement fait observer que la société Caoor a été fondée en 1957 par 40 associés, et que les neuf requérants constituent une minorité d’associés. En conclusion, le Gouvernement demande que cette partie de la requête soit rejetée pour absence de locus standi .     Sur le fond, le Gouvernement fait observer que la saisie des biens de la société Caoor n’a pas entraîné une privation des biens, mais une limitation de leur disponibilité. Il s’agît en effet d’une mesure provisoire, qui peut être révoquée ou se transformer en confiscation. Selon le Gouvernement, la saisie a été ordonnée conformément à la loi sur les mesures de prévention patrimoniales (loi n° 575 de 1965 et loi n° 646 de 1982) et que cela a été confirmé par les juridictions internes.     Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement. Selon eux, ils ne sauraient pas être considérés comme des victimes indirectes de la saisie, puisque cette mesure a été assortie de l’administration contrôlée et les administrateurs ont eu un comportement négligent à tel point que la société a fait faillite. Les requérants font observer que la saisie est une mesure illégale, puisqu’elle a été ordonnée à tort, sans qu’il y eût une utilité publique, et puisqu’elle a duré trop longtemps.     La Cour doit d'abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l'article 34 de la Convention. La Cour note que le grief des requérants se fonde uniquement sur l'allégation selon laquelle la violation du droit au respect des biens de la société Caoor aurait porté atteinte à leurs intérêts financiers.     La Cour observe que la saisie litigieuse a frappé les biens de la société Caoor. Or, au moment de l’introduction de la requête par les requérants, la société Caoor se trouvait en état de faillite depuis environ dix mois.     La Cour estime qu’un membre d’une société ne saurait agir devant elle pour se plaindre de violation affectant directement la société, lorsqu’un organe sociétaire peut agir au nom de la société. A cet égard, la Cour rappelle qu'il n'est justifié de faire abstraction de la personnalité juridique d'une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses organes statutaires ou - en cas de liquidation - par ses liquidateurs les organes de la Convention (arrêt Agrotexim c. Grèce du 24 octobre 1995, série A n 330, p. 25, §   66).     La Cour relève que les requérants n'ont pas montré avoir fait des démarches auprès du syndic afin que ce dernier introduise une requête au nom de la société Caoor (v. arrêt Agrotexim précité, p. 26, § 71).     A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour est d'avis que les requérants ne sauraient être considérés comme ayant la qualité pour agir devant elle.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent du préjudice financier découlant du comportement des administrateurs pendant la période d’administration contrôlée.     Le Gouvernement fait observer que le non-versement des contributions pour la récolte agricole n’est pas en rapport avec la saisie des biens de la société Caoor. De ce fait, les requérants peuvent être considérés des créanciers, pouvant exercer le droit de créance à l’encontre de la société, dans le cadre de la faillite.     Les requérants font observer qu’ils ont été privés de leurs biens sous deux aspects. En premier lieu, puisque, par effet du comportement négligent des administrateurs, la société a fait faillite   ; en deuxième lieu puisqu’ils n’ont pas perçu les contributions qui leur sont dues pour les produits agricoles récoltés.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.     Dans la mesure où le grief des requérants porte sur le comportement négligent des administrateurs, la Cour relève qu’il ne ressort pas du dossier que les requérants aient saisi les juridictions italiennes d’une action en dommages-intérêts pour responsabilité des administrateurs, au sens de l’article 2043 du code civil italien.     Dans la mesure où le grief des requérants porte sur le non-versement des contributions dues en contrepartie des produits agricoles récoltés, la Cour observe que, dans le cadre de la faillite de la société, il était possible aux requérants d’exercer leur droit de créance.     Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants n’ont pas satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DES REQUÊTES IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président   ANNEXE       LISTE DES REQUERANTS     1)   Livio PAPARATTI, né en 1923, résidant à Rosarno ;   2)   Maria Concetta MALVASO, née en 1929, résidant à Rosarno ;   3)   Carmela DI PASCA, née en 1936, résidant à Rosarno ;   4)   Elena DI PASCA, née en 1940, résidant à Rosarno ;   5)   Domenico MACRI', né en 1932, résidant à Taurianova ;   6)   Giuseppa MONTAGNESE, née en 1923, résidant à Rosarno ;   7)   Francesco MAMMOLA, né en 1956, résidant à Rosarno ;   8)   Michele SPATARO, né en 1924, résidant à Rosarno ;   9)   Rocco BERTUCCI, né en 1931, résidant à Rosarno.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC003719697
Données disponibles
- Texte intégral