CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC003929398
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 janvier 1998 par Bernardo FUENTES BOBO contre l'Espagne et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39293/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 5 janvier et 9   mars   1999 et les observations en réponse présentées par le requérant les 12 février et 26   mars   1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1940 et résidant à Madrid. Il est réalisateur de programmes de télévision et scénariste.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant était employé de la Télévision espagnole (TVE) depuis 1971 en tant que réalisateur de programmes. Jusqu'en décembre 1992, le requérant travaillait en qualité de responsable d'une émission matinale intitulée « Club de femmes », date à laquelle ladite émission fut supprimée. A compter de cette date, le requérant ne se vit confier aucune tâche, nonobstant le fait qu'il devait accomplir ses heures de travail quotidien. Le 31 mars 1993, le requérant reçut un blâme, par écrit, en raison de certaines anomalies dans le respect de ses horaires de travail.     Le 23 octobre 1993, plusieurs milliers de salariés de TVE manifestèrent contre un plan de réduction d’emplois de la télévision publique. De nombreuses pancartes arborées par les manifestants exigeaient notamment plus de programmes culturels, des mesures contre la mauvaise gestion de la télévision publique et contre le chaos et la corruption. Ces manifestations eurent un large écho dans les médias et un large débat s’instaura dans la presse au sujet de la mauvaise gestion de TVE et de sa dette estimée par le ministre de l’économie à 123 milliards de pesetas.     Le 30 octobre 1993, le requérant cosigna avec un collègue, L. C. M., un article dans le journal « Diario 16 » intitulé « Spoliation d'un bien public », dans lequel ils critiquaient la gestion de divers directeurs de TVE désignés depuis 1982 par le parti au pouvoir, à savoir, le P.S.O.E. (Parti socialiste ouvrier espagnol). Ils précisaient que les dirigeants de TVE avaient converti les édifices et autres installations de la télévision publique appartenant à tous les Espagnols en un camp de concentration dans lequel ces dirigeants, qu'ils citaient nommément, pratiquaient en toute impunité un terrorisme professionnel. Ils dénonçait notamment le processus de démantèlement et de privatisation de la télévision publique au moyen d'actes, très probablement délictueux puisque, non seulement ils décapitalisaient professionnellement et économiquement TVE, mais de surcroît transféraient un patrimoine appartenant à tous les Espagnols à des entreprises privées de la concurrence. A cet égard, ils attiraient l'attention sur la fuite de cadres supérieurs de TVE vers des chaînes privées et la production de programmes par des sociétés extérieures, et faisaient valoir que, de plus en plus, des employés de TVE se retrouvaient sans travail et parfois même sans lieu physique de travail, alors qu'on les obligeait à pointer. Ils dénonçaient le fait que les dirigeants de TVE utilisaient un patrimoine public au bénéfice de certains intérêts privés et sectaires, qu'il y avait du gaspillage et qu'on volait l'argent du peuple espagnol.     Le 4 novembre 1993, le sous-directeur de la planification-production de TVE adressa un courrier au requérant en lui indiquant qu'à partir du 5 novembre 1993, et jusqu'à ce qu'une tâche concrète lui soit assignée, il devait enregistrer ses entrées et sorties de l'édifice sis à   Somosaguas et rester pendant ses horaires de travail dans des bureaux aménagés.   Par un courrier du 10 novembre 1993, le requérant informa ledit sous-directeur que, conformément à sa décision du 4 novembre 1993, il s'était rendu dans l'édifice de Somosaguas mais que, malgré toutes ses démarches, aucun responsable de ce centre n'était au courant de cette décision et n'avait pu lui indiquer un bureau où s'installer. Le requérant y ajoutait un épigramme à l'adresse du sous-directeur.     Un nouvel échange de correspondance eut lieu entre le requérant et ledit sous-directeur.     Le 18 novembre 1993, le requérant fit diffuser au centre de TVE de Somosaguas un écrit dans lequel il se plaignait du traitement dont il était victime et dénonçait la corruption, le non-respect des promesses, la spoliation d'un bien public, les mensonges et abus de biens sociaux, mépris des droits et non-respect des devoirs. Il précisait que si avant le 30   novembre   1993, la direction n'avait pas résolu le problème qu'elle avait elle-même engendré, il organiserait à proximité des bureaux et résidences privées des directeurs des concerts-sérénades, avec guitares, chanteurs, violon, bombardon, organe électronique, accordéon, etc., qu'ils ne seraient pas près d'oublier. Le requérant lançait finalement un appel de soutien à ses collègues.     En raison de ces faits, le 19 novembre 1993, TVE engagea une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de L.C.M. Au terme de cette procédure, par une décision du 25   janvier 1994, le requérant fut considéré comme auteur de deux fautes très graves et fit l'objet de la sanction de 16 et 60 jours de suspension d'emploi et de salaire. L.C.M. fit l’objet de la même sanction.     Contre cette sanction, le requérant présenta un recours contentieux qui fut rejeté par jugement du tribunal social n° 10 de Madrid du 7 mai 1994. En revanche, le tribunal social n°   34 de Madrid annula la sanction imposée à L.C.M.     Le requérant interjeta appel auprès du tribunal supérieur de justice de Madrid qui, par arrêt du 31 janvier 1996, infirma le jugement entrepris et annula la sanction prise à l'encontre du requérant pour violation du droit à la liberté d'expression et d'opinion garanti par l'article 20 de la Constitution espagnole. Le tribunal notait également que l’annulation de la sanction s’imposait pour éviter une divergence judiciaire dans la mesure où L.C.M. avait vu sa sanction annulée par le tribunal social n° 34 de Madrid et eu égard au fait que leur article avait obtenu l’appui de 276 collègues de TVE qui, eux, n’avait fait l’objet d’aucune sanction.     Par ailleurs, dans le cadre d'un premier programme de radio diffusé le 29   novembre   1993, le requérant commentant les sanctions prises à son encontre, s'exprima comme suit a la question de l’animateur du programme :   « (...) On a considéré que j'avais commis une faute très grave parce que j'avais adressé une note à un directeur et à un sous-directeur incompétent (...). Les journaux télévisés sont clairement utilisés comme outil de propagande du pouvoir en place (...) ; les dirigeants ne respectent pas la Constitution, ni le statut de la radio et de la télévision (...). L’animateur du programme demande   « A la TVE, il n'y a plus de gens qui sont mis au placard ? ». Le requérant : « Bien sûr, à présent on les envoie dans des salles-ghetto. (...) ce qui est devenu un cancer, professionnel et économique, pour TVE, ce sont les affaires privées réalisées ou permises par certains dirigeants. L’animateur   : «   Bernardo, l’impression que nous avons de l’extérieur mais aussi grâce aux explications que vous nous donnez, c’est que TVE est devenue une véritable «   foire d’empoigne   » ... Dans ce contexte, les personnels de l’institution et les organes de direction importants ou subalternes sont devenus de véritables sangsues ...   ». Le requérant   : «   D'authentiques sangsues mais, attention, avec le consentement, lorsque ce n'est pas la participation, de certains dirigeants. Il y a une énorme quantité d'irrégularités graves et d'occultation de données de la part des dirigeants ... »       Lors d'une deuxième émission de radio, qui eut lieu le 3 février 1994, l’animatrice du programme faisant allusion à des dirigeants de TVE, sans plus de détails, s’exprima comme suit   :   «   Ils croient qu’ils sont dans leur jardin personnel, qu’ils peuvent semer ou bien ... s’y soulager à leur gré ... Qu’est-ce que ça veut dire   ?   »     Le requérant répondit alors ce qui suit   :   « (...) Certains dirigeants pensent que la radio-télévision publique leur appartient (...). (...) le comportement de la personne responsable des programmes d'information (...) est, parfois, un étalage de superbe et de despotisme. Certains dirigeants se foutent du personnel, des travailleurs ( se cagan en el personal, en los trabajadores ). »     Suite à ces déclarations, le requérant fit l'objet d'une procédure disciplinaire, qui s'acheva par son licenciement le 15 avril 1994.     Le requérant présenta un recours contentieux auprès du tribunal social n° 4 de Madrid. Par un jugement du 18 juin 1994, ledit tribunal déclara nul le licenciement pour irrégularité de procédure. Le tribunal censura   le fait dénoncé par le requérant dans son recours, selon lequel la personne chargée d'instruire la procédure disciplinaire engagée contre lui par TVE et dont l'avis avait été déterminant concernant la décision de licenciement, faisait partie des dirigeants de l'entreprise critiqués par le requérant durant les programmes de radio.     L'entreprise TVE interjeta appel auprès du tribunal supérieur de justice de Madrid. Par un arrêt du 5 octobre 1995, ledit tribunal infirma le jugement entrepris et confirma la mesure de licenciement. Un pourvoi en cassation en vue de l'unification de la jurisprudence fut déclaré irrecevable par une décision (auto) du Tribunal suprême du 12 juillet 1996.     Invoquant notamment les articles 14 (principe d'égalité), 18 (droit à l'honneur), 20 (droit à la liberté d'expression et d'opinion) et 24 (droit à la protection judiciaire) de la Constitution espagnole, le requérant forma un recours d' amparo contre l'arrêt du tribunal supérieur de justice de Madrid.     Par un arrêt du 25 novembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d' amparo . Après avoir rejeté in limine les griefs tirés de l'article 14 combiné avec l'article 24 de la Constitution, la haute juridiction déclara que la question soulevée se bornait à savoir si l'arrêt attaqué avait violé le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 20 de la Constitution et ce, dans le cadre d'un conflit du travail mettant en cause, d'une part, la liberté d'expression et, d'autre part, le droit à l'honneur garanti par l'article 18 § 1 de la Constitution.   Dans son arrêt, le Tribunal constitutionnel rappela l'importance du droit à la liberté d'expression dans une société démocratique. Il rappela par ailleurs que, lorsque le droit à la liberté d'expression entrait en conflit avec un autre droit fondamental reconnu par la Constitution, il importait de rendre un jugement pondéré au vu des circonstances du cas concret afin de déterminer si la conduite du plaignant trouvait justification dans le cadre de la disposition constitutionnelle. Le tribunal rappela que l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion ne pouvait justifier sans plus l'utilisation de propos ou d'expressions insultants, injurieux ou vexatoires excédant le droit de critique et, partant, attentatoires à l'honorabilité de la personne critiquée et ce, même s'il s'agit d'une personne publique. Par ailleurs, s'agissant de l'exercice du droit à la liberté d'expression dans le cadre de relations du travail, le tribunal rappela que, même si la signature d'un contrat de travail ne privait pas le travailleur des droits reconnus par la Constitution, parmi lesquels figurait le droit de diffuser librement les pensées, les idées et opinions, cela ne signifiait pas que l'exercice de la liberté d'expression n'était pas soumis aux limites découlant de la relation de travail. Ce faisant, des propos qui, dans un autre contexte seraient légitimes, ne le sont pas nécessairement dans le cadre de cette relation.     Examinant les circonstances de l'espèce, le tribunal estima que le requérant avait été licencié, non pour avoir divulgué une information inexacte, mais pour avoir tenu des propos offensants à l'encontre des dirigeants de l'entreprise. Le tribunal ajouta qu'il était vrai que le requérant avait émis des critiques et plaintes publiques concernant le fonctionnement d'un service public. Or, la télévision étant un service public de l'Etat, selon l'article 128 § 2 de la Constitution, géré par l'Etat, les dénonciations publiques faites par le requérant revêtaient indubitablement un intérêt général et la relation contractuelle maintenue par le requérant avec la télévision en aucun cas ne lui interdisait de dénoncer les irrégularités ou anomalies qui, à son avis, se produisaient dans le fonctionnement de l'entité publique. Le tribunal ajouta qu'il était également indiscutable que dans ses déclarations, le requérant ne se limitait pas à informer et exposer des faits et à expliquer ses critiques, mais proférait aussi des jugements de valeur clairement offensants et inutiles pour soutenir les faits dénoncés, à l'encontre des dirigeants et responsables de l'entreprise. Tout en admettant que les propos litigieux, à savoir le qualificatif de « sangsues » et les propos selon lesquels certains dirigeants « se foutaient du personnel, des travailleurs » semblaient presque provoquées par les commentaires et jugements de valeur tenus par les animateurs des programmes de radio, ce fait ne saurait les justifier ni enlever leur contenu vexatoire et insultant. En conséquence, ces propos étaient exclus du champ de protection du droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 20 de la Constitution, car cette dernière ne garantissait pas le droit à l'insulte.   GRIEFS     Le requérant fait valoir que les propos jugés offensants ont été interprétés hors de leur contexte, à savoir deux programmes de radio, et que, comme le reconnaît le Tribunal constitutionnel lui-même, il les a proférés poussé par les animateurs des programmes. Il se plaint que les tribunaux espagnols ont attenté à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention.     Le requérant se plaint par ailleurs d'avoir été victime d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où la première sanction de suspension temporaire d'emploi et de salaire a été annulée et non la décision de licenciement. Il invoque en substance l’article 14 de la Convention.     Le requérant se plaint en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 janvier 1998 et enregistrée le 9 janvier 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la violation de son droit à la liberté d’expression et d’opinion (article 10 de la Convention)   à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 5 janvier et 9 mars 1999 et le requérant y a répondu les 12 février et 26 mars 1999.     A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit protocole.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que les décisions des tribunaux espagnols rejetant ses recours tendant à l’annulation de son licenciement par la Télévision publique ont porté atteinte à son droit à la liberté d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »     Le gouvernement défendeur souligne en premier lieu l’existence de différences essentielles entre l’article publié dans la presse le 30 octobre 1993 cosigné avec une autre personne et les déclarations faites à la radio objet du présent litige. Tout d’abord, il fait observer que 276 salariés de TVE manifestèrent leur solidarité avec le requérant, suite à la sanction dont il fit l’objet après la parution de l’article de presse. En outre, l’article de presse ne contenait pas les graves insultes qu’il proféra lors de ses déclarations radiophoniques. Par ailleurs, alors que l’article de presse parut dans un journal de faible diffusion, les déclarations à la radio furent réalisées dans deux programmes de large écoute comme le souligne l’arrêt du tribunal supérieur de justice du 5 octobre 1995. De plus, alors que le requérant envoya au journal plusieurs lettres dans lesquelles il souligna que l’article n’était que l’expression d’une opinion et ne visait pas à diffamer qui que ce soit, le requérant omit en revanche de faire une démarche analogue après la diffusion de ses déclarations à la radio. Le Gouvernement ajoute que la première sanction fut annulée par le tribunal supérieur de justice pour éviter une différence de traitement avec l’autre coauteur de l’article, L.C.M, qui lui avait vu sa sanction annulée par le tribunal social n° 34 de Madrid.     Le Gouvernement estime qu’il en va autrement, s’agissant de la sanction imposée suite à ses déclarations à la radio. En effet, le requérant agit tout seul, n’envoya aucune déclaration rectificative et ses collègues de TVE n’exprimèrent aucune solidarité à son égard. En outre, toutes les instances judiciaires saisies par le requérant conclurent à ce que la liberté d’expression n’incluait pas le doit d’insulter. Le Gouvernement estime que le droit à la liberté d’expression ne saurait comprendre le droit d’insulter des personnes en les qualifiant «   d’authentiques sangsues   » ni de déclarer qu’elles se «   foutaient du personnel, des travailleurs   » ( se cagan en el personal, en los trabajadores ). Le Gouvernement souligne que le Tribunal constitutionnel considéra que les propos tenus par le requérant allaient au-delà de la critique pour tomber dans l’insulte gratuite et, partant, dépassaient les limites de la liberté d’expression. Le Gouvernement estime que la Convention ne garantit pas le droit à l’insulte d’autrui, ce qu’a fait le requérant. Il conclut que le grief est manifestement mal fondé.     Le requérant soutient qu’il n’a fait qu’exercer avec le même sens de responsabilité qu’antérieurement son droit fondamental à la liberté d’expression. A cet égard, il souligne qu’alors que les journalistes qui l’interrogeaient ont tenu les mêmes propos que lui, TVE n’a pas jugé utile de porter plainte à leur encontre. Il ajoute que les propos litigieux s’inscrivent dans le cadre de l’entretien et qu’ils ne les a utilisés qu’à titre de commentaire de ce qu’avaient dit peu avant les journalistes et sans avoir véritablement «   proféré   » ces mots. Il insiste sur le fait que dans aucun des entretiens radiophoniques il n’y a eu calomnies, injures ou insultes adressées à qui que ce soit. Il n’était fait allusion qu’à des faits connus, les opinions ont été présentées et une critique rationnelle formulée. Il faut avoir un esprit pervers et corrompu pour prétendre qu’il y a eu des insultes. Le requérant souligne que la sanction était motivée par des désirs de vengeance manifestés par certains dirigeants de TVE en raison du fait qu’il s’était refusé à plusieurs reprises à participer à la corruption généralisée et officialisée dans le milieu de TVE. Il estime qu’il a fait l’objet d’une véritable persécution politique par un pouvoir corrompu et qui a été impliqué dans de nombreux scandales. Il estime en conclusion que son droit à la liberté d’expression a été violé par les autorités espagnoles.     La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que le grief du requérant concernant son droit au respect de la liberté d’expression (article 10 de la Convention) pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint qu’il a été victime d'une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où la première sanction de suspension temporaire d'emploi et de salaire a été annulée et non la décision de licenciement. Il invoque l’article 14 de la Convention.     La Cour considère que le grief déduit de la violation alléguée de l’article 14 se fonde sur les mêmes faits qui sont à l’origine du grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention et ne saurait donc être rejeté en l’état.   3.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols. La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit comme suit   :   «       Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Cour rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46).     A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les décisions de rejet de sa prétention ont été amplement motivées, en fait comme en droit. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que sa cause n’a pas revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention. En outre, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant l’atteinte à son droit à la liberté d’expression (articles 10 et 14 de la Convention)   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC003929398
Données disponibles
- Texte intégral