CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004177798
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF9C0A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s6C3B0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt } .s7D30AD2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sEE1EDB13 { font-family:Arial; font-weight:normal; font-style:italic } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sA3C2123C { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s8354CF86 { width:259.15pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n o 41777/98 présentée par R. K. contre l’Espagne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 1er juin 1999 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 janvier 1998 par R. K. contre l’Espagne et enregistrée le 19 juin 1998 sous le n o   de dossier 41777/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant britannique, né en 1950 et résidant à Torremolinos (Malaga). Au moment de l’introduction de la présente requête, il était en prison à Salamanque.     Il est représenté devant la Cour par M e Pedro Mora Lima, avocat au barreau de Malaga.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   En 1995, une procédure pénale fut engagée contre le requérant devant le juge d’instruction n o 3 de Torremolinos, pour coups et blessures.   Le 1 er avril 1995, le requérant, assisté par un avocat d’office, M e R., et un interprète, fit sa première déposition devant le juge. Le même jour, trois témoins firent des déclarations, et une identification du suspect à travers une glace sans teint eut lieu. Par une ordonnance ( auto ) du 1 er avril 1995, le requérant fut placé en détention provisoire.   Le 6 avril 1995, M e L., nouvel avocat commis d’office du requérant, sollicita la déposition de C. Le 17 avril 1995, en remplacement de M e L., le requérant désigna M e G. comme son représentant légal. Le 28 avril 1995, le requérant désigna en remplacement de ce dernier deux nouveaux représentants légaux, M e Mora Lima, son représentant actuel devant la Cour, et M e M.R.   M e G. se désista de la représentation du requérant le 8 mai 1995.   Le 16 mai 1995, le juge d’instruction rendit une ordonnance d’inculpation ( auto de procesamiento ).   Le 5 juin 1995, M e L. se désista de la représentation du requérant et M e Mora Lima devint son seul représentant. Le même jour, le requérant fit valoir devant le juge que le fait d’avoir été reconnu comme auteur de l’agression par trois témoins lors de l’identification du suspect était dû au fait qu’après sa détention il avait été vu dans la rue par les gens de passage.   Le 6 juin 1995, l’avocat du requérant (nommé suite aux changements exposés ci-dessus) sollicita une copie de la procédure d’instruction, qu’il obtint le 12 juin.   Par une décision du 9 juin 1995, notifiée le 12, le juge d’instruction déclara close l’instruction ( auto de conclusion del sumario ) et ordonna le renvoi en jugement devant l’ Audiencia provincial de Málaga. Le 15 juin 1995, le requérant présenta un recours de reforma contra le décision précédente. Il faisait valoir qu’il avait été mis dans l’impossibilité de se défendre dans la mesure où la copie du dossier d’instruction lui avait été transmise au même temps que la décision de clore cette dernière, et demanda qu’une prise d’empreintes et des nouvelles dépositions fussent effectuées. Il nota par ailleurs que, dans la mesure où les témoins le connaissaient auparavant, les identifications du suspect étaient nulles.   Par une ordonnance du 3 juillet 1995, le juge d’instruction précisa que la prise d’empreintes sollicitée par le requérant était impossible étant donné que l’arme utilisée lors de l’agression n’avait pas été retrouvée. Il nota en outre que les dépositions des témoins avaient déjà été faites en présence de l’avocat qui assistait le requérant lors de sa déposition et de son avocat actuel, de sorte qu’il n’était pas pertinent de les répéter, et que de nouvelles dépositions pourraient être sollicitées lors des débats oraux. Le même jour, le juge, d’une part, et suite à la demande du ministère public, ordonna que le rapport d’expertise concernant les blessures de la victime fût confirmé par un autre expert et, d’autre part, déclara close l’instruction.   Les 5 et 6 juillet 1995, le requérant présenta des recours de reforma et d’appel contre les décisions du 3 juillet 1995, et demanda à être présent lors de la confirmation du rapport d’expertise.   Par une décision du 7 août 1995, susceptible d’appel, le juge d’instruction rejeta le recours de reforma contre la décision attaquée concernant les rapports d’expertise et ordonna de suivre les termes de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juillet 1995.   Le 11 octobre 1995, le requérant fit valoir devant l’ Audiencia provincial que les recours de reforma et l’appel présentés contre deux des trois décisions du 3 juillet n’avaient pas été tranchés.   Le 31 octobre 1995, le requérant pria l’ Audiencia provincial de le remettre en liberté provisoire. Il se plaignit de l’absence de réponse à ses recours et de la durée excessive de la procédure et de sa détention provisoire. Par une ordonnance du 21 novembre 1995, l’ Audiencia provincial , après consultation du ministère public, rejeta la demande du requérant, ayant constaté, auprès du juge d’instruction, qu’il ne restait aucun recours en attente de décision.   Par une ordonnance ( auto de apertura de juicio oral ) du 22 novembre 1995, et prenant en considération le mémoire du 5 octobre 1995 du ministère public concluant à la clôture de l’instruction et à l’ouverture des débats oraux, l’ Audiencia provincial décida d’ouvrir la phase orale et demanda au ministère public s’il confirmait sa position.   Le 23 novembre 1995, le requérant présenta deux recours de súplica l’un contre la décision de refus de sa remise en liberté provisoire, et l’autre contre l’ordonnance d’ouverture de la phase orale, insistant sur l’absence de décision sur ses recours contre deux décisions du 3 juillet 1995 du juge d’instruction.   Le requérant forma un recours de súplica contre la décision de l’ Audiencia provincial du 24 novembre lui transmettant le dossier et les réquisitions du ministère public pour qu’il rédige son mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 décembre 1995, l’ Audiencia provincial accusa réception du mémoire de l’accusé et des réquisitions du ministère public et transmit le dossier au juge-rapporteur. Le requérant forma un nouveau recours de súplica insistant sur le fait que le ministère public avait présenté sa position avant l’ouverture de la phase orale et que ses recours précédents n’avaient pas été tranchés.   Par une ordonnance du 27 décembre 1995, l’ Audiencia provincial rejeta les recours présentés par le requérant contre la décision de refus de sa remise en liberté provisoire, contre l’absence de décision sur les recours présentés contre deux décisions du 3 juillet 1995 du juge d’instruction, ainsi que contre la décision de l’ Audiencia provincial lui transmettant le dossier pour qu’il rédige son mémoire en défense. Concernant en particulier la prétendue absence de réponse aux décisions du 3 juillet 1995, l’ordonnance notait que la décision du 7 août1995 du juge d’instruction se prononçait sur toutes les questions soulevées et qu’elle était en tout état de cause susceptible d’appel, recours que le requérant n’avait pas intenté.   Par une ordonnance du 17 janvier 1996, l’ Audiencia provincial déclara pertinents tous les moyens de preuve proposés par les parties, mais refusa l’administration des certaines preuves proposées par le requérant, à savoir l’expertise médicale en raison du non-respect des formalités requises dans sa demande, la preuve basée sur des documents réclamés parce que les personnes qui y apparaissent avaient été citées à déposer par le ministère public, l’examen des empreintes parce que l’arme n’avait pas été retrouvée, et la répétition de l’identification du suspect parce que ce moyen de preuve ne pouvait être administré qu’au moment de l’instruction et non lors des débats oraux.   Le 15 janvier 1996, le requérant fit valoir son désaccord avec la décision de refus d’administrer certaines des preuves proposées par lui.   Les débats oraux eurent lieu le 11 mars 1996 devant l’ Audiencia provincial de Málaga.   Par un arrêt du 13 mars 1996, l’ Audiencia provincial condamna le requérant pour le délit de tentative d’homicide (homicidio en grado de frustración ) à une peine de sept ans de prison et au versement d’indemnités à la victime. L’arrêt prit en compte les preuves administrées à l’audience et notamment l’interrogatoire de l’accusé et des témoins, ainsi que les déclarations de la victime, corroborées par trois témoins directs qui avaient déposé devant la police et le juge d’instruction et qui avaient identifié le requérant à travers la glace sans teint en respectant toutes les formalité légales. L’arrêt tint également compte des dépositions à l’audience des deux médecins légistes et de celles des témoins à charge faites devant le juge d’instruction et lues à l’audience, et précisa que le fait qu’ils n’y étaient pas présents ne portait pas atteinte au principe du contradictoire compte tenu du fait que, étant étrangers et ne se trouvant pas en Espagne, ils n’étaient pas en mesure de comparaître.   Le 16 mars 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 22 mai 1997, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt rendu par la juridiction a quo , précisant que cette dernière avait donné réponse aux prétentions du requérant dans sa décision du 27 décembre 1995, sans qu’aucune atteinte à ses droits de la défense ne se fût produite, le requérant ayant été assisté par un avocat tout au long de la procédure. Le Tribunal suprême nota par ailleurs qu’aucun délai excessif n’avait eu lieu, et qu’il serait, le cas échéant, imputable au requérant lui-même.   Entre-temps, par une décision du 22 mars 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta, comme étant prématuré et mal fondé le recours d’ amparo que le requérant avait présenté contre l’ordonnance de l’ Audiencia provincial du 27 décembre 1995.   Le 16 juillet 1997, le requérant demanda devant l’ Audiencia provincial de Malaga à être remis en liberté provisoire, ce qui fut rejeté par décision ( auto ) du 30 juillet 1997.   Invoquant l’article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable et au respect de la présomption d’innocence), le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel.   Par une décision du 15 décembre 1997, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable comme ne soulevant aucune question de droit constitutionnel. La haute juridiction précisa qu’aucune méconnaissance des droits de la défense n’avait eu lieu, les juridictions a quo ayant donné réponse aux prétentions du requérant de façon motivée et raisonnable, dépourvue d’arbitraire, en particulier l’ Audiencia provincial de Malaga dans sa décision du 27 décembre 1995 ainsi que le juge d’instruction dans ses décisions du 3 juillet 1995. Par ailleurs, ce dernier, dans sa décision du 7 août 1995, avait répondu à toutes les questions soulevées antérieurement, même à celle relative à la décision du 3 juillet 1995 de clôture de l’instruction, précisant en outre que cette décision du 7 août était susceptible d’appel, recours que le requérant n’avait pas exercé. Le Tribunal constitutionnel constata en dernier lieu que le requérant avait encore présenté un recours de súplica contre la décision lui communiquant les réquisitions du ministère public, reproduisant les arguments des deux recours précédents, et que ce recours fut aussi examiné et rejeté, ce qui montrait que le droit du requérant à se défendre n’avait pas été méconnu. La haute juridiction nota par ailleurs que le requérant était le seul responsable des délais dont il se plaignait.   B.   Droit interne pertinent   Article 622 du code de procédure pénale   «   (...) lorsque il n’y a pas de partie accusatrice privée et le ministère public considère qu’il y a dans le dossier de l’instruction suffisamment d’éléments pour procéder à la qualification des faits et passer à la phase orale, il en informe le juge d’instruction pour que, sans retard, le dossier soit remis au tribunal compétent(...)   »   GRIEFS   Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d), de la Convention, le requérant se plaint de ce que les recours de reforma et l’appel présentés contre deux des trois décisions du juge d’instruction du 3 juillet n’ont pas été tranchés et de ce que le ministère public a présenté sa position alors que la phase orale devant l’ Audiencia provincial n’avait pas encore commencée. Le requérant se plaint encore de la durée excessive de la procédure et expose qu’il a été condamné en l’absence de preuves qui démontrent sa culpabilité et s’est vu priver de la possibilité de demander l’administration de certaines preuves à décharge tant pendant l’instruction que lors des débats oraux. Il fait valoir que certaines des preuves administrées n’ont pas respecté les conditions légales requises et estime par conséquent que le principe de la présomption d’innocence a été violé à son égard. EN DROIT     Le requérant, invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 b), c) et d), de la Convention, se plaint d’une atteinte au droit à ce que sa cause soit examinée équitablement dans un délai raisonnable, aux droits de la défense et au principe de la présomption d’innocence. Les dispositions citées sont, dans leurs parties pertinentes, ainsi libellées :   « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   2.   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)   b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;   c)   se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) ;   d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »   La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, tout en ayant présentes à l’esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 de cet article. Elle rappelle que la présomption d’innocence que le paragraphe 2 consacre et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir notamment les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n o 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n o   62, p.   15, §   27, Allenet de Ribemont c.   France du 10 février 1995, série A n o   308, p. 16, § 35, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p.   796, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30 ), et que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle des trois textes combinés.   La Cour rappelle que la question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l’article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour renvoie à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir par exemple l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.   Espagne du 6   décembre 1988, série A n o 146, p. 31, § 68). Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n o   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436–437, §   34). Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n o 140, p. 29, §§ 45-46).   a.   Le requérant estime qu’il a été condamné en l’absence de preuves démontrant sa culpabilité et qu’il s’est vu priver de la possibilité de demander l’administration de certaines preuves à décharge. Il fait valoir que certaines des preuves administrées n’ont pas respecté les conditions légales requises, en violation du principe de la présomption d’innocence.   La Cour constate que les tribunaux espagnols ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient rapprochés en se fondant sur tout un ensemble de preuves administrées pendant l’instruction et confirmées à l’audience, et notamment l’interrogatoire de l’accusé et des témoins ainsi que les déclarations de la victime, corroborées par trois témoins directs qui avaient déposé devant la police et le juge d’instruction et identifié le requérant en respectant toutes les formalité légales. L’arrêt de condamnation prit également en compte les dépositions à l’audience des médecins légistes et les déclarations de certains témoins à charge faites devant le juge d’instruction et lues à l’audience, compte tenu du fait que, étant étrangers et ne se trouvant pas en Espagne, ils n’étaient pas en mesure de comparaître.   La Cour rappelle à cet égard que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense (arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, p. 56 § 43). En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d’un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d’avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d’autant plus qu’elles peuvent lui sembler avoir être corroborées par d’autres données en sa possession (arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n o 242-A, p. 10 §   22).   La Cour relève en outre que le requérant a été assisté par un avocat tout au long de la procédure et depuis l’enquête préliminaire. Elle estime que le fait que ce dernier, suite aux nombreux changements d’avocat, n’a pas demandé plus tôt une copie du dossier d’instruction, ne saurait être imputé aux juridictions internes, d’autant plus qu’il a pu demander à l’audience l’administration des preuves qu’il estimait nécessaires à la défense de sa cause.   La Cour constate que tant l’ Audiencia provincial que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont prononcés sur la pertinence des offres de preuve requises par des décisions amplement motivées. Elle ne relève donc aucune méconnaissance de ses droits de la défense imputable aux juridictions ayant examiné l’affaire, le requérant ayant bénéficié d’une procédure contradictoire dans laquelle il a pu demander que de nouvelles preuves soient administrées. Le fait qu’il a été condamné à l’issue de cette procédure ne saurait suffire à conclure à une violation des dispositions de la Convention qu’il invoque. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable ni du principe de la présomption d’innocence, tel que reconnus à l’article 6 de la Convention.   Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   b.   Le requérant se plaint de ce que les recours de reforma et l’appel présentés contre deux des trois décisions du juge d’instruction du 3 juillet 1995 n’ont pas été tranchés et de ce que le ministère public a présenté sa position alors que la phase orale devant l’ Audiencia provincial n’avait pas encore commencé. La Cour note que tant l’arrêt rendu par le Tribunal suprême que la décision du Tribunal constitutionnel précisèrent que l’ Audiencia provincial avait donné réponse aux prétentions du requérant de façon motivée et raisonnable, dépourvue d’arbitraire, dans sa décision du 27 décembre 1995, ainsi que le juge d’instruction dans sa décision du 7   août   1995, susceptible d’appel, que le requérant n’interjeta pas, sans qu’aucune atteinte à ses droits de la défense ne se soit produite.   Par ailleurs, la Cour note que le recours du requérant contre la décision de l’ Audiencia provincial lui communiquant les réquisitions du ministère public pour qu’il présente son mémoire en défense ne faisait qu’insister sur les mêmes arguments de ses recours précédents et que la décision du 22 décembre 1995 qui décida, suite à la position favorable du ministère public, l’ouverture de la phase orale, se bornait à inviter ce dernier à dire s’il confirmait ou non ladite position.   La Cour note, en outre, concernant la présentation des réquisitions du ministère public, que selon les termes de l’article 622 du code de procédure pénale (voir, ci-dessus, «   droit interne pertinent   »), ce dernier, lorsqu’il considère qu’il y a dans le dossier de l’instruction suffisamment d’éléments pour passer à la phase orale, en informe le juge d’instruction pour que ledit dossier soit remis au tribunal compétent. Rien n’empêche donc le ministère public de confirmer plus tard sa position au moment de la présentation de ses réquisitions à l’audience.   A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les recours qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Le fait que le requérant soit en désaccord avec le rejet de ses prétentions ne saurait faire conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   c.   S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour note qu’elle a débuté le 1 er   avril 1995 avec l’audition du requérant par l’autorité judiciaire et s’est achevée par la décision du Tribunal constitutionnel du 15 décembre 1997. Elle a donc duré au total 2 ans, 8 mois et 15 jours pour trois degrés de juridiction.     La Cour note par ailleurs - et cela a été relevé par le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel - que les délais excessifs invoqués par le requérant lui étaient, pour la plus grande partie, imputables. La Cour estime qu’eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, la durée de la procédure litigieuse ne saurait être considérée, en l’espèce, comme ayant dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004177798
Données disponibles
- Texte intégral