CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004181498
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le entre le 31 janvier 1998 et le 25 mars 1998 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41814/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens [1] . Ils sont représentés devant la Cour par Maître Giovanni Romano, avocat à Bénévent.       Les requérants étaient employés par une compagnie ferroviaire mise en liquidation ( Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Benevento-Napoli) . Cette compagnie fut regroupée avec une autre dans la même situation ( Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana) . Après le regroupement, les employés se rendirent compte qu'ils n'avaient pas le même salaire à fonctions égales selon que leur compagnie d'origine était l'une ou l'autre. Le 23   juillet 1993, les requérants addressèrent à leur employeur une mise en demeure. Faute de réponse dans les trente jours suivants, entre le 23   octobre 1993 et le 15 septembre 1994 les requérants introduisirent chacun un recours devant le tribunal administratif régional de Campanie visant à obtenir l'annulation du silence refus de l'entreprise publique de transports, employeur des requérants, et la reconnaissance du droit des requérants au paiement des   différences de salaires existant entre des employés de même grade et exerçant les mêmes fonctions plus les intérêts.     Entre le 22 novembre 1993 et le 24 novembre 1994, les requérants demandèrent la fixation de la date de l'audience. Le 21 décembre 1994, les requérants demandèrent la fixation urgente de la date de l'audience et la jonction des procédures.     Au 2 janvier 1999, date de la dernière lettre des requérants, la procédure était encore pendante.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Les requérants estiment que la date initiale à prendre en considération serait le 23 juillet 1993, c'est-à-dire la date de la mise en demeure adressée à leur employeur. La Cour rappelle toutefois que le «   délai raisonnable   » de l'article   6 § 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c.   Allemagne du 29   mai   1986, série   A n 100, p.   26, par. 77) et qu’avant cette date il n’y avait pas à proprement parler de «   contestation   » au sens de l’article 6.     Il en résulte que la période à considérer doit donc être appréciée à partir de la saisine du tribunal administratif régional, soit entre le 23 octobre 1993 et le 15 septembre 1994 (voir, mutatis mutandis , Cour   eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26   novembre   1992, série A n 249-B, p. 27, par.   19). Cette procédure était encore pendante au 2   janvier 1999.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatre ans et trois mois à plus de cinq ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle               Elisabeth Palm   Greffier                 Présidente [1] Les noms et données personnelles des requérants sont disponibles auprès du Greffe.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004181498
Données disponibles
- Texte intégral