CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004181598
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 novembre 1995 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41815/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et réside à Forio D'Ischia (Naples).     Les 14 mars et 9 mai 1984, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional de Campanie des recours visant à obtenir l'annulation de deux décisions de la sécurité sociale ( INADEL ) de ne pas prendre en considération certaines années de travail du requérant pour le calcul de son indemnité de fin de contrat.     A une date non précisée, le requérant demanda la fixation de la date des audiences. Le 15   juillet 1986, le président du tribunal fixa une audience au 26 novembre 1986. Par un jugement interlocutoire du 27 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le   30 avril 1987, le tribunal prononça la jonction des deux recours et ordonna à l'INADEL de fournir dans les trente jours des explications quant aux sommes versées par l'employeur du requérant, à savoir si elles avaient été versées au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance vieillesse. L'audience suivante eut lieu le 6   décembre 1989. Par un jugement interlocutoire du 10 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le   17 avril 1990, le tribunal fixa un délai de trente jours à l'administration pour lui permettre de fournir les mêmes informations. Le 16 juillet 1990, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 9 janvier 1991. Par un jugement interlocutoire du 13 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le   18   octobre 1991, le tribunal fixa un délai de trente jours à l'administration pour lui permettre de fournir les mêmes informations, puisqu'elle n'avait pas donné suite aux deux premiers jugements. Le 15   janvier   1992, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. Le 5 août 1982, le président du tribunal fixa une audience au 28 octobre 1992. Par un jugement interlocutoire du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le   28 avril 1993, le tribunal ordonna à l'organisme ayant repris les activités de l'employeur du requérant de verser au dossier certains documents.     Le 3 mars 1994, le requérant demanda la fixation de la date de l'audience. La procédure était encore pendante au 29 décembre 1998.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 mars 1984 et était encore pendante au 29 décembre 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatorze ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle               Elisabeth Palm   Greffier                 PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004181598
Données disponibles
- Texte intégral