CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004203698
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 6 avril 1998 par Alejandro GALLEGO GARCIA et Fernando GALLEGO GARCIA contre l’Espagne et enregistrée le 3 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42036/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;   Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante   :           EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés respectivement en 1957 et 1960 et résidant à Madrid.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 18 août 1995, la mère des requérants fut hospitalisée en raison d’un problème psychiatrique. A l’hôpital, après avoir procédé à son examen, les médecins diagnostiquèrent un problème cardiaque et décidèrent de l’opérer. Environ 30 minutes après avoir été transférée en salle d’opération, les médecins informèrent les requérants que leur mère n’avait rien au cœur, qu’il y avait eu une erreur et qu’ils ne comprenaient pas comment une telle négligence avait pu se produire. Leur mère fut à nouveau placée dans l’unité de soins intensifs ( Unidad de Vigilancia Intensiva ) où elle décéda trois jours après.     Suite au décès de leur mère, les requérants déposèrent une plainte pénale pour négligence professionnelle à l’encontre des médecins et obtinrent le bénéfice d’un avocat d’office pour défendre leur cause devant les tribunaux.     Par une ordonnance du 30 septembre 1996, le juge d’instruction n° 32 de Madrid rendit un non-lieu. Le juge estima que, nonobstant le fait qu’il y avait eu erreur de diagnostic, les symptômes présentés par la mère des requérants étaient compatibles avec le diagnostic de rupture cardiaque réalisé par les médecins. Le juge précisa que la victime se trouvait dans une situation extrême de risque vital en raison de sa pathologie, un infarctus du myocarde avec obstruction cardiaque et choc cardiogénique exigeant une intervention urgente. Le juge ajouta qu’il ne s’agissait pas d’une erreur inexcusable, ni contraire au comportement d’un professionnel en médecine. Le juge conclut en déclarant que, comme l’exposait l’expert qu’il avait commis, la patiente était lors de son hospitalisation difficilement récupérable de sorte qu’on ne pouvait établir que le décès avait été provoqué par l’intervention chirurgicale.     Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel devant l’ Audiencia provincial de Madrid en se plaignant de ce que le juge d’instruction avait rendu le non-lieu sans se prononcer sur les demandes d’administration de preuves qu’ils avaient présentées. Par ailleurs, ils sollicitèrent une nouvelle expertise faite par un expert en cardiologie en faisant valoir que l’expert commis par le juge d’instruction n’était pas expert en cette matière.     Par un arrêt du 17 décembre 1996, l’ Audiencia provincial de Madrid rejeta le recours et confirma le jugement entrepris. Examinant les griefs des requérants concernant la production des preuves, l’ Audiencia provincial se prononça   ainsi   :   «   (...) Ainsi, le juge d’instruction a sollicité les antécédents cliniques de la défunte et après les avoir obtenus et les avoir joints aux autres documents apportés par les appelants, il   ordonna la commission d’une expertise par la Clinique de médecine légale. Eu égard à la clarté de ladite expertise, il estima conforme le non-lieu sans nécessité de pratiquer les preuves proposées par la partie appelante, estimant qu’elles étaient inutiles pour l’éclaircissement des faits. Certes, la partie appelante a raison quand elle indique qu’il n’y a pas eu de décision expresse sur ces demandes de preuve, mais on peut déduire de la décision de non-lieu que les autres preuves furent refusées comme inutiles.   Les appelants indiquent également qu’il convient de procéder à une autre expertise par un expert en cardiologie dans la mesure où l’expert légal n’est pas un expert dans cette matière. Cette demande ne peut pas être accueillie étant donné que les tribunaux doivent s’adresser aux experts officiels, c’est à dire aux médecins légistes et non aux particuliers (...) Il est vrai que le médecin légiste commis par le juge d’instruction n’est pas spécialiste en cardiologie, spécialité qui n’existe pas à la Clinique de médecine légale, mais sa spécialité est la plus proche. Par ailleurs, le rapport réalisé est complet et raisonné (...), il est répondu avec clarté aux questions formulées sans qu’il y ait de motifs pour douter de sa capacité et de sa compétence (...).   »   Sur le fond, l’ Audiencia provincial estima que la décision du juge d’instruction était conforme au droit.   A cet égard, elle indiqua que l’erreur de diagnostic qui s’était produite ne saurait constituer, dans les circonstances particulières de l’affaire, une infraction pénale. L’ Audiencia provincial constata que l’expert avait estimé que les symptômes présentés par la patiente lors de son hospitalisation étaient compatibles avec la rupture cardiaque et que le diagnostic était raisonnable eu égard à l’état de santé qu’elle présentait. Quant à la question de savoir si la cause de son trépas avait été l’intervention chirurgicale, l’expert avait estimé qu’il était difficile de le préciser, compte tenu de l’extrême gravité de son état de santé, qui avant même l’opération était déjà difficilement récupérable. En conclusion et, selon lui, l’intervention chirurgicale   représentait un risque supplémentaire mais non la cause de son décès.     Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), les requérants formèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 19   novembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut de fondement. La haute juridiction rappela que, selon sa jurisprudence constante, le plaignant au pénal n’était pas titulaire d’un droit inconditionnel à l’ouverture et l’examen d’une plainte pénale ni à la production et à l’examen de toutes les preuves qu’il proposait mais seulement à une décision motivée du juge d’instruction sur la qualification juridique des faits. Le Tribunal observait par ailleurs que tant le juge d’instruction que l’ Audiencia provincial de Madrid avaient estimé, par le biais d’amples raisonnements, que l’erreur de diagnostic n’était pas constitutive d’une infraction pénale.   B.   Droit interne pertinent     Code de procédure pénale     Titre IV   : Des personnes titulaires des actions découlant des délits et des contraventions       Article 111   «   Les actions découlant d’un délit ou d’une contravention pourront être exercées conjointement ou séparément   ; toutefois l’action civile ne pourra être exercée séparément tant que l’action pénale sera pendante d’un   jugement définitif (...).   »         Article 112   «   Lorsque seule l’action pénale est exercée, il sera présumé que l’action civile est également utilisée, sauf si la victime a renoncé expressément (...) à l’exercer après la fin du procès pénal (...).   »     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les tribunaux espagnols ont rendu un non-lieu sans avoir examiné aucune des preuves apportées par eux et sans avoir entendu un seul des témoins qu’ils ont proposés.   EN DROIT     Les requérants se plaignent de ce que dans le cadre de l’examen de la plainte pénale qu’ils ont déposée, les tribunaux espagnols ont refusé d’examiner les preuves apportées par eux et d’entendre les témoins proposés. Ils estiment que leur cause n’a pas été entendue équitablement et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Cour rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence des organes de la Convention, les parties civiles peuvent invoquer les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention en cas de relaxe de l’accusé dans la mesure où des intérêts civils sont en cause (n° 13814/88, déc. 6.9.1990, D.R. 66, p. 198   ; arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n°   241-A, p. 43, § 121). En l’espèce, la Cour observe, qu’en déposant une plainte pénale, les requérants ont également exercé l’action civile dès lors qu’ils n’y avaient pas renoncé expressément conformément au code de procédure pénale. L’article 6 étant applicable, la Cour est donc appelée à examiner les griefs des requérants selon lesquels leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols.     A cet égard, la Cour rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999 , § 28 ).     En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont bénéficié d'une procédure contradictoire devant les tribunaux espagnols. Il ont pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. S’agissant du rejet de certaines preuves demandées par les requérants, la Cour constate que dans son arrêt du 17 décembre 1996, l’ Audiencia provincial de Madrid justifia leur rejet par le juge d’instruction   au motif que ce dernier disposait déjà de suffisamment d’éléments pour statuer sur la plainte sans avoir besoin de recueillir de nouvelles preuves. Quant à la demande d’une nouvelle expertise, la Cour observe que les requérants omirent d’en faire la demande auprès du juge d’instruction. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur cause ne fut pas entendue équitablement par   les tribunaux espagnols. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004203698
Données disponibles
- Texte intégral