CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004209398
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 21 mai 1998 par Gilberto GIL SILVARREY contre l'Espagne et enregistrée le 7 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42093/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :                   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1934 et résidant à La Corogne.     Il est représenté devant la Cour par M e Luis Asua Brunt, avocat au barreau de Madrid.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 11 août 1986, le requérant, qui souffrait d’une inflammation au cou, fut hospitalisé au service des urgences d’un hôpital d’El Ferrol. Après un premier examen, le docteur S. diagnostiqua   une tumeur maligne dans la trachée et les poumons, diagnostic qui fut confirmé par la bronchoscospie. Comme suite à ces examens, le requérant fut soumis à un traitement de chimiothérapie qui prit fin le 6 septembre 1986. Le 3 octobre 1986, l’hôpital rappela le requérant afin de le soumettre à de nouveaux examens. Au terme de ceux-ci, le docteur S. informa l’épouse du requérant que ce dernier souffrait de tuberculose et il fut hospitalisé. Le 28 octobre 1986, le requérant sortit de l’hôpital après avoir subi un traitement contre la tuberculose. Selon le rapport des docteurs S. et L., le requérant souffrait «   d’asthme bronchial. TB (tuberculose) pulmonaire, Oat Cell   ».    Ultérieurement, le requérant se fit faire d’autres examens dans un autre   centre hospitalier qui conclurent à l’inexistence d’un cancer du poumon. Nonobstant ce fait, le requérant continua à recevoir un traitement de chimiothérapie.     Le 11 juillet 1988, le requérant fut mis en invalidité totale et permanente en raison du cancer du poumon dont il était supposé souffrir.     Après un certain temps, l’état du requérant s’améliora sensiblement et le requérant acquit la conviction que le diagnostic de cancer du poumon lui avait été attribué par erreur et concernait un autre patient de l’hôpital, M. D.F., qui avait séjourné avec lui durant sa première hospitalisation et qui était décédé d’un cancer du poumon le 27 décembre 1987, après avoir subi un traitement contre la tuberculose. Ce patient se trouvait dans une chambre jouxtant celle du requérant et son numéro de biopsie était le 1504/86 alors que son numéro était le 1540/86.     Le 3 septembre 1991, le requérant présenta une réclamation auprès du Service galicien de la Santé (SERGAS) pour les dommages subis en raison de la négligence des médecins l’ayant traité durant son hospitalisation. Suite au rejet de sa réclamation, le requérant introduisit une action civile en dommages et intérêts auprès du tribunal de première instance n° 5 de Ferrol à l’encontre du SERGAS et des quatre médecins qui l’avaient traité. Par un jugement contradictoire du 24 novembre 1992, le tribunal de première instance rejeta le recours au motif qu’il n’était pas prouvé qu’il y ait eu inversion des biopsies ni erreur dans le traitement qui lui avait été appliqué. Pour arriver à ces conclusions, le tribunal se fonda sur les rapport émis par trois experts en médecine commis par le tribunal et selon lesquels le diagnostic de la maladie du requérant avait été correct au vu des analyses remises aux médecins. Le tribunal rejeta en outre la demande du requérant tendant à l’inversion de la charge de la preuve et à la détermination d’une responsabilité objective.     Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès de l’ Audiencia provincial de La Corogne. Par un arrêt contradictoire du 29 avril 1994 rendu après la tenue d’une audience, l’ Audiencia provincial rejeta le recours d’appel et confirma le jugement entrepris. Dans son arrêt, l’ Audiencia provincial rappela que selon la jurisprudence constante l’obligation des médecins consistait dans une obligation de moyens et non de résultat. L’ Audiencia provincial précisa que leur conduite ne pouvait faire l’objet d’une responsabilité objective de sorte qu’on ne saurait accueillir l’inversion de la charge de la preuve comme demandait le requérant. L’ Audiencia provincial ajouta que le requérant avait proposé et fait administrer de nombreuses preuves dont le résultat avait été mis à sa disposition comme à celle de la partie adverse. L’ Audiencia provincial estima que rien dans le dossier ne démontrait qu’il y avait eu confusion entre le requérant et l’autre patient. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté par un arrêt du Tribunal suprême du 21 janvier 1997.     Invoquant l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 24   novembre   1997, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les tribunaux espagnols ont rejeté sa demande tendant à obtenir l’inversion de la charge de la preuve dans la procédure qu’il a engagée à l’encontre du centre hospitalier et des médecins qui l’ont traité. Il estime que l’obligation faite au demandeur à l’action, en l’espèce le patient, d’apporter les preuves de la négligence médicale porte atteinte au principe de l’égalité des armes et partant à son droit à un procès équitable.     EN DROIT     Le requérant se plaint que l’obligation faite au demandeur à l’action, en l’espèce le patient, d’apporter les preuves de la négligence médicale porte atteinte au principe de l’égalité des armes et partant à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 §   1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour rappelle que le principe de l’égalité des armes représente un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l’instance   ; chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision (voir, mutatis mutandis , les arrêts Ruiz-Mateos c. Espagne du 23   juin   1993, série A n° 262, p. 25, § 63, et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 108, §§ 23 et 24). La Cour rappelle en outre que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis , les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 46,   et Mantovanelli c. France du 18   mars   1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33).     En l’espèce, la Cour observe que devant les juridictions du fond, le requérant, qui était assisté d’un avocat, a pu présenter les éléments de preuve qu’il a estimé utiles à la défense de sa cause. A cet égard, il ne ressort pas du dossier qu’il se soit vu refuser par les autorités hospitalières l’accès ou la remise d’une quelconque pièce concernant les examens et le traitement médical dont il fit l’objet. En outre, il a été en mesure de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et d’en débattre par devant les tribunaux. S’agissant des expertises commises par la juridiction du fond, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait contesté l’impartialité des experts désignés ni qu’il se soit vu refuser une demande d’expertise. Par ailleurs, il a eu la possibilité de combattre les rapports d’expertise. De l’avis de la Cour, l’administration des preuves s’est déroulée dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes et, partant, il n’y a pas eu atteinte au droit à un procès équitable, comme le soutient le requérant.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004209398
Données disponibles
- Texte intégral