CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004250098
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 juillet 1998 par Francesco EMMOLO contre l'Italie et enregistrée le 30 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42500/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 février 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 avril 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à Gênes.     Devant la Cour, il est représenté par M e Patrizio Foschi, avocat à Gênes.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 11 février 1992, M. M. fut blessé à Gênes. Des investigations furent ensuite entamées à l’encontre de Mme L. pour tentative d’homicide.     Le 3 mars 1992, le requérant fut interrogé par la police de Gênes sur les circonstances particulières de l’affaire. A cette occasion, le requérant déclara de ne rien avoir vu ou entendu en ce qui concernait l’agression subie par M. M. De ce fait, la police estima que des graves indices de culpabilité pesaient sur le requérant pour connivence personnelle et suspendit l’interrogatoire.     Le 3 mars 1992, la police de Gênes communiqua au parquet de cette même ville les accusations portées à l’encontre de Mme L. pour tentative d’homicide et à l’encontre du requérant et de quatre autres personnes pour connivence personnelle.     Le 21 juillet 1992, le procureur de la République de Gênes décida de séparer la procédure concernant l’accusation de connivence personnelle de celle relative à la tentative d’homicide et ordonna la transmission du dossier du requérant à la section du parquet auprès du juge d’instance («   Procura della Repubblica presso la Pretura   »), où il parvint le 6 août 1992.     Le 25 février 1998, le parquet de Gênes demanda au juge des investigation préliminaires de cette même ville de classer l’accusation portée contre le requérant car les faits constitutif de l’infraction étaient prescrits. Par une ordonnance du 15 avril 1998, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 juillet 1998 et enregistrée le 30 juillet 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 1 er décembre 1998, la Cour (deuxième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 1999 et le requérant y a répondu le 7 avril 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il   allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette procédure a débuté le 3 mars 1992 , date de l’interrogatoire du requérant, et s’est terminée 15 avril 1998, date de la décision de classer les poursuites.   Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s’explique par la surcharge du rôle de la juridiction concernée et souligne que le requérant n’a pas sollicité l’examen de son affaire .   Selon le requérant, la durée de la procédure, qui s’étend sur une période de six ans, un mois et douze jours, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » de article 6 § 1 de la Convention. En soulignant certains retards dans la marche des instances, le requérant rappelle que la surcharge de travail des autorités judiciaires est imputable au Gouvernement et qu’il n’existe, en droit italien, aucun recours efficace pour contester la durée d’une procédure.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond .     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     D é CLARE LA REQU ê TE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004250098
Données disponibles
- Texte intégral