CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004264298
- Date
- 1 juin 1999
- Publication
- 1 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 29 avril 1998 par Jeroen Sebastiaan POLS [Note3] contre l'Espagne et enregistrée le 7 août 1998 sous le n°   de dossier 42642/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :         EN FAIT     Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1968 et résidant à Amsterdam.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le 31 août 1993, le requérant fut arrêté par la police espagnole et placé en détention provisoire, dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants.     A une date non précisée en juin 1994, le juge d’instruction de Tarragone remit le requérant en liberté sous caution. Il devait se présenter une fois par semaine au commissariat de police, et ne pouvait pas quitter le pays.     A une date non précisée, le requérant s’enfuit et rentra dans son pays, sachant que ceci était contraire aux conditions de remise en liberté, mais n’ayant pas de ressources financières pour vivre. A son arrivée au Pays-Bas, le requérant fit enregistrer son domicile pour que la justice espagnole puisse le trouver en cas de besoin.     Le 27 mars 1996, le juge d’instruction n° 1 de Tarragone lança un mandat d’arrêt international contre le requérant en vue de son extradition pour un délit de trafic de stupéfiants passible d’une peine allant jusqu’au douze ans de prison.     Le requérant, qui n’avait pas eu connaissance de ce mandat, fut arrêté le 17 novembre 1996, à l’aéroport d’Amsterdam, en vue d’être extradé. Il fut placé en détention pendant dix-huit jours, et fut remis en liberté par un tribunal de Harlem, à condition de ne pas sortir du pays, de remettre ses titres de voyage, de verser une caution et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police.     Le requérant prit contact entre-temps avec le tribunal compétent à Tarragone par l’intermédiaire de son avocat en Espagne, faisant valoir qu’il était prêt à se présenter volontairement devant lui.     Les Pays-Bas invitèrent par trois fois, en décembre 1996, en mai 1997 et en décembre 1997, les autorités espagnoles à envoyer la demande d’extradition relative au requérant.   Le requérant lui-même s’adressa, le 19 juillet 1997, au ministère de la Justice en Espagne, demandant une solution à sa situation d’attente de jugement et/ou d’extradition et proposant de comparaître devant le juge d’instruction de Tarragone en vue d’être jugé.     Par une décision du 8 décembre 1997, et face à l’inaction des autorités espagnoles, le tribunal de Harlem, conclut qu’aucune demande d’extradition n’ayant été reçue au 11 novembre 1997, il fallait considérer que les autorités espagnoles s’étaient désistées de la demande d’extradition.   Par une lettre du 6 avril 1999, le président de l’ Audiencia provincial de Tarragone informa le consulat des Pays-Bas à Barcelone que la demande d’extradition du requérant, qui avait été présentée sur requête du juge d’instruction en date du 4 septembre 1996, n’était pas révoquée.   GRIEFS     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités espagnoles limitent sa liberté de mouvement au moyen d’un mandat d’arrêt international sans toutefois montrer aucune intention sérieuse de diligenter une procédure d’extradition à son encontre, malgré sa mise à disposition par les autorités compétentes du Pays-Bas pendant un an et ses tentatives de se présenter volontairement devant les autorités judiciaires espagnoles. Il se plaint également d’avoir été placé en détention provisoire pendant dix mois en Espagne en attendant d’être jugé et de l’inactivité actuelle des autorités espagnoles, qui le maintient toutefois pratiquement en attente d’extradition.   Il fait valoir qu’en août 1998, au moment de l’introduction de cette requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, il ne peut toujours pas quitter le Pays-Bas de peur d’être arrêté en vue d’être extradé.   EN DROIT     Le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire pendant dix mois en Espagne en attendant d’être jugé. Il se plaint également de ce que sa liberté de mouvement est limitée et qu’il ne peut pas quitter son pays en raison d’un mandat d’arrêt international, alors qu’aucune procédure d’extradition n’a été diligentée contre lui, et que ceci est dû à l’inactivité des autorités espagnoles, qui le maintient toutefois pratiquement en attente d’extradition. Le requérant invoque les articles 5 et 6 de la Convention.     La Cour a examiné les griefs du requérant sous l’angle de l’article 5 §§1 c) et f) et 3, et de l’article 6 § 1 de la Convention, qui disposent comme suit   :   Article 5   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :   (…)   c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;   (…)   f)     s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne (…) contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.   (…)   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (…) » Article 6 § 1   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »   1.   La Cour relève que le requérant a été placé en détention provisoire en Espagne pendant dix mois et que, lorsqu’il a été remis en liberté conditionnelle sous caution, il s’est enfui. Ni la légalité ni la durée de cette détention en vue d’être jugé n’ont été mises en cause devant les juridictions internes compétentes et, le cas échéant, devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre d’un recours d’ amparo. Le requérant ne s’est par ailleurs pas plaint de la légalité de la période de détention de dix-huit jours en vue d’extradition dont il a fait l’objet aux Pays-Bas.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies des recours internes, conformément à l’article 35   § 1 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint encore que, ne pouvant pas quitter son pays en raison d’un mandat d’arrêt international qui pèse sur lui, alors qu’aucune procédure d’extradition n’a été diligentée à son encontre, sa liberté de mouvement est limitée en raison de l’inactivité des autorités espagnoles.   La Cour estime que les griefs du requérant s’analysent en une durée excessive de la procédure d’extradition et, par extension, de la procédure pénale dont il fait l’objet en Espagne, qui l’empêche de quitter librement son pays, sauf à risquer de faire l’objet d’une arrestation en vue de son extradition.     La première question qui se pose est celle de savoir si le requérant peut valablement se plaindre de la durée excessive d’une procédure d’extradition dont il n’a pas encore fait l’objet, voire de l’inaction quasi totale des autorités espagnoles à cet égard. La Cour rappelle, d’abord, que selon jurisprudence réitérée des organes de la Convention, les termes contenus dans l’article 6 § 1 de la Convention «   décider du bien-fondé d’une accusation pénale   » visent un processus complet d’examen de la culpabilité ou de l’innocence d’un individu accusé d’une infraction, et pas simplement la décision de savoir si un individu peut ou non être extradé à un autre pays (cf. n° 24015/94, déc. 20.5.1994, D.R. 77-a, p. 144).     En tout état de cause, et à supposer même que l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce, la Cour note que le requérant a choisi de quitter l’Espagne une fois remis en liberté conditionnelle alors qu’il savait pertinemment que ceci était contraire aux conditions dans lesquelles sa liberté lui avait été accordée. Elle relève que l’inactivité des autorités espagnoles, que ce soit du point de vue de la procédure d’extradition qui n’a toujours pas formellement été entamée contre le requérant, que du point de vue de la procédure pénale devant les juridictions compétentes, lui a porté et continue à lui porter préjudice, la liberté de mouvements du requérant se trouvant toujours limitée et sa cause pénale pendante en Espagne n’ayant pas été, à ce jour, examinée par un tribunal.     Toutefois, et dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure, considérée dans sa globalité, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, il a omis de soumettre ce grief au Tribunal constitutionnel dans le cadre d’un recours d’ amparo . Par ailleurs, il n’a pas fait non plus usage de la voie prévue par la loi organique du Pouvoir judiciaire sur le droit à réparation en cas de dysfonctionnement de la justice. Dès lors, il n’a pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol (n° 17553/90, déc. 6.7.93, D.R.   75, p. 128).     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président [Note4] [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules. [Note4]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0601DEC004264298
Données disponibles
- Texte intégral