CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0603REP003917198
- Date
- 3 juin 1999
- Publication
- 3 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39171/98.   Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1944 et 1949, résidant à Naples.   Devant la Commission, le Gouvernement italien était représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Le 15 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable . Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :   «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   3.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport qui, conformément à l'ancien article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON     A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE M.   F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme   J. LIDDY L. LOUCAIDES MM.   J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO Sir   Nicolas BRATZA MM.   I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIÛNAS E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV       PARTIE I       EXPOSÉ DES FAITS     4.   Le 24 octobre 1972, les requérants et leur mère, Mme B., présentèrent un recours à la Cour des comptes, afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit à une pension de réversion à compter d'une date antérieure à celle à laquelle elle avait été accordée. Le même jour, Mme B. présenta un deuxième recours visant à obtenir une pension privilégiée de réversion.   5.   Le 29 avril 1976, le secrétariat de la Cour des comptes et, le 22 avril 1981, le bureau du président du Conseil des ministres informèrent les requérants que les recours étaient en attente d'être examinés selon leur ordre d'inscription au rôle.   6.   Le 25 mars 1994, les requérants s'enquirent à nouveau de l'état d'avancement des procédures. Le 11 juillet 1994, le secrétariat de la Cour des comptes répondit que, suite à la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, les recours devaient être envoyés à la chambre régionale de Campanie, ce qui fut fait le 12 juin 1995.   7.   Le 21 août 1996, les requérants indiquèrent qu'ils souhaitaient maintenir les procédures et demandèrent la fixation de la date de l'audience.   8.   Le 14 mars 1997, les requérants, en leur qualité d'héritiers, demandèrent la reprise de la procédure commencée par Mme B., qui était décédée le 10 août 1989. Ils demandèrent également la fixation de la date d'audience relative aux deux procédures. Celle-ci eut lieu le 20 janvier 1998, date à laquelle les requérants demandèrent un renvoi pour pouvoir verser des documents au dossier. Selon les informations fournies par les requérants, la procédure était encore pendante au 20 juin 1998.   9.   Les requérants, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, se sont plaints de la durée de la procédure.           PARTIE II       SOLUTION ADOPTÉE     10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.   Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.   Par courrier du 28 octobre 1998, l'agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de la somme globale de 12 500 000 lires italiennes.   13.   Le 24 novembre 1998, les requérants ont indiqué qu'ils étaient prêts à régler l’affaire à l’amiable moyennant le versement de la somme de 50 000 000 lires italiennes.   14.   Par courrier du 24 décembre 1998, l'agent du Gouverment a indiqué que son Gouvernement avait proposé d'augmenter la somme offerte à 20 000 000 de lires italiennes.   15.   Le 5 février 1999, les requérants proposèrent la somme de 30 000 000 de lires italiennes.   16.   Par courrier du 2 mars 1999, l'agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de la somme globale de 25 000 000 lires italiennes.   17.   Par courrier du 8 avril 1999, les requérants ont indiqué qu'ils étaient prêts à accepter la proposition du Gouvernement sous réserve que le Gouvernement leur garantisse que ce sera la somme nette versée sans aucune retenue à la source.   18.   Le 10 mai 1999, le Gouvernement a accepté la proposition des requérants.   19.   Réunie le 3 juin 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.   Secrétaire             Président M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL de la Commission           de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0603REP003917198
Données disponibles
- Texte intégral