CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0604REP002086992
- Date
- 4 juin 1999
- Publication
- 4 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 5-2;Violation de l'art. 5-3;Violation de l'art. 6-1+6-3-c;Non-violation de l'art. 8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .sBE975F9 { width:33.32pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .sA698497C { width:9.95pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s3EC7B77 { width:3.93pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .sF1A3A78E { width:26.64pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s2074421C { width:31.96pt; display:inline-block } .sB950576A { width:33.3pt; display:inline-block } .sBA7929E7 { width:23.31pt; display:inline-block } .s40490A92 { width:3.97pt; display:inline-block } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .s8338573E { width:11.31pt; display:inline-block } .s6CDED2C7 { width:27.99pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .sC3924B7E { width:24.65pt; display:inline-block } .s51385260 { width:29.29pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s1E7F07A2 { width:13.95pt; display:inline-block } .s50A4CB9C { width:22.61pt; display:inline-block } .sB9F77598 { width:17.31pt; display:inline-block } .s66441246 { width:19.97pt; display:inline-block } .s7B8ED9AE { width:29.97pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .sF8DE18E4 { width:12.6pt; display:inline-block } .s714117CA { width:31.32pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .sEB86F1CA { width:25.34pt; display:inline-block } .sC8CF739 { width:16.22pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s7B92CF83 { width:23.33pt; display:inline-block } .s8B64C625 { width:2.66pt; display:inline-block } .s10EE1A36 { width:31.99pt; display:inline-block }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 20869/92     Metin et Emine DIKME     contre     Turquie                         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 juin 1999)   TABLE DES MATIERES                         Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1)             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   A.   La requête   (par. 2 - 4)                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   B.   La procédure     (par. 5 - 13)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             .1   C.   Le présent rapport     (par. 14 – 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             .2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 19 - 74)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               .4     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 75 - 134)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . .10     A.   Griefs déclarés recevables     (par. 75)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . 10     B.   Points en litige     (par. 76)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . 10   C.   Sur la violation de l'article 3     de la Convention     (par. 77 - 93)   . . . . . . . . . . . . . .           . 10   CONCLUSION       (par. 94)   . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . .12   D.   Sur la violation de l’article 5 par. 2 de la Convention (par. 95 – 100)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                12     CONCLUSION (par. 101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .             .13     E.   Sur la violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (par. 102 – 108)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . .13       TABLE DES MATIERES                       Page     CONCLUSION (par. 109)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             14   F. Sur la violation de l’article 6 par. 1 combiné    avec l’article 6 par. 3 c) de la Convention (par. 110 – 124)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           14       CONCLUSION (par. 125)   . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .             . 16   G. Sur la violation de l’article 8 de la Convention (par. 126 – 128)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           .16       CONCLUSION (par. 129)   . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .             17   H. Récapitulation (par. 130 – 134)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . .17   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . . .     .18     I.   INTRODUCTION   1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A. La requête   2. Les requérants, de nationalité turque, sont nés respectivement en 1969 et 1933. Le premier requérant réside à Istanbul et est actuellement détenu à Istanbul. La deuxième requérante, mère du premier requérant, réside à Vienne. Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Thomas Höhne, avocat au barreau de Vienne.   3. La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur est représenté par le Professeur Bakır Çağlar, son agent.   4. La requête concerne les conditions et la durée de la garde à vue du premier requérant et la prétendue atteinte à la vie familiale de la deuxième requérante. Les requérants invoquent les articles 3, 5 par 2 et 3, 6 par. 3 c) et 8 de la Convention.   B.   La procédure   5. La présente requête a été introduite le 22 octobre 1992 et enregistrée le 30 octobre 1992.   6. Le 29 novembre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7. Le Gouvernement n'a présenté d'observations ni avant, ni après la décision sur la recevabilité. Notamment, il n’a soulevée aucune exception tirée de l’ancien article 26 de la Convention .   8. Le 17 octobre 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs des requérants concernant les conditions et la durée de la garde à vue du requérant, l'absence d'information quant aux accusations portées contre lui, l'absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue et le grief de la requérante concernant l'absence de contact avec le requérant lors de sa détention, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9. Le 27 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement n'a pas présenté d’observations. Les requérants ont présenté leurs observations le 9 février 1995.   10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est   mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11. Le 3 mars 1998, la Commission a décidé d’inviter les parties à présenter des observations sur la question du respect du délai de six mois quant aux griefs tirés de l’article 5 par. 2 et 3 de la Convention, et d’une éventuelle application de l’ancien article 29 de la Convention.   12. Le Gouvernement ainsi que le conseil des requérants ont présenté leurs observations le 31 mars 1998.   13. Le 2 décembre 1998, la Commission a décidé de ne pas faire application de l’ancien article 29 de la Convention et de ne pas rejeter les griefs tirés de l’article 5 par. 2 et 3 pour non respect du délai de six mois, le quorum requis de 2/3 des voix n’ayant pas été atteint.   C.   Le présent rapport   14. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 juin 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i) d'établir les faits, et   (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   17. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est annexée au présent rapport.   18. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   19. Le 10 février 1992, à 7 h 30 du matin, alors qu’ils se trouvaient dans le quartier Levent-Istanbul, le requérant et son amie Y.O. furent appréhendés par trois policiers en possession de faux papiers d’identité. Ils furent aussitôt arrêtés et amenés dans les locaux de la police de Levent-Istanbul.   20. Quelques heures plus tard, ils furent placés en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, section anti-terroriste, où le requérant fut accusé d’appartenir au groupe « Devrimci-Sol » (Gauche révolutionnaire, ci-après DEV-SOL).   21. Ni le requérant ni Y.O. ne furent assistés par un avocat lors de leur garde à vue.   22. Le requérant allègue avoir été soumis par la police à des violences physiques pendant plusieurs jours. En particulier, il allègue avoir reçu des coups sur les parties génitales, des choques électriques sur plusieurs parties du corps, avoir été soumis à la « pendaison palestinienne », arrosé d’eau froide et avoir subi un simulacre d’exécution.   23. Le 26 février 1992, à la demande de la sûreté d'Istanbul, le requérant et Y.O. furent examinés par un médecin légiste, membre de l'Institut de Médecine légale. Dans son rapport, le médecin légiste indiqua que seules d'anciennes égratignures avec croûte avaient été constatées sur la région du coude gauche du requérant. Selon le même rapport, aucune trace de coup ou de contrainte physique n'a été décelée sur le corps de Y.O.   24. Pendant sa garde à vue, le requérant allègue avoir été interrogé les yeux bandés.   25. Le 26 février 1992, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.   26. Le 28 février 1992, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul où il avait été transféré après sa mise en détention provisoire. Le rapport de ce médecin mentionnait les traces suivantes : des lésions avec croûte, des érosions avec croûte, des érosions cutanées sur les doigts et les poignets des deux mains, sur les coudes, les bras, les chevilles et la face dorsale des doigts des pieds.     27. L’avocat du requérant, contacté par la requérante, s’est vu interdire la présence lors de cet examen médical.   28. Le 4 mars 1992, un médecin de la section d'Eyüp de l'Institut de Médecine légale confirma le rapport du 28 février 1992 et apprécia que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie du requérant. Il ordonna un arrêt de travail de cinq jours.   29. Le 11 juin 1992, dernier jour de la fête religieuse de Kurban Bayram, les gardiens de la prison refusèrent à la requérante le droit de rendre visite au requérant.     30. Le 18 juin 1992, le requérant signa un pouvoir en faveur de son avocat, sans pour autant le rencontrer.      31. Par acte d'accusation présenté le 7 septembre 1992, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul reprocha au requérant et à Y.O. d'avoir commis, entre 1990 et 1992, plusieurs attentats (contre, entre autres, un procureur, un général à la retraite et six policiers) et actes de violence au nom du groupe terroriste DEV-SOL, crimes passibles de la peine capitale au regard de l’article 146/1 du Code pénal. Le procureur demanda que le requérant et Y.O. soient condamnés à la peine capitale.   32. Le 23 octobre 1992, le requérant présenta une requête à la Cour de sûreté de l'Etat d’Istanbul en se plaignant de mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue. Il protesta également de son innocence et allégua qu'il avait été obligé, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de dépositions qu'il n'avait pas faites lui-même. Il expliqua qu'il était en possession de faux documents lors de son arrestation car il ne voulait pas être inquiété par la police en raison du fichier ouvert au nom de sa soeur. Il exposa qu'il s'était présenté, avec Y.O., en tant que couple marié dans le but de louer plus facilement un appartement.   33. Le 30 novembre 1992, le chef de la section anti-terroriste de la police d'Istanbul indiqua au parquet près la Cour de sûreté de l'Etat que le requérant n'avait pu être assisté par un avocat lors de sa garde à vue, car son avocat n'avait présenté aucune demande explicite en ce sens.   34. Sur demande du parquet près la Cour de sûreté de l'Etat, le directeur de la maison d'arrêt d'Istanbul affirma, dans sa lettre en réponse datée du 1er décembre 1992, que le requérant n'avait subi dans la maison d'arrêt aucun mauvais traitement et qu'il ne s'en était d'ailleurs pas plaint. Il admit que le requérant ne s'était pas entretenu avec son avocat.   35. Le 8 décembre 1992, la Cour de sûreté de l'Etat transmit les dénonciations du requérant et de Y.O. visant les policiers responsables de leur garde à vue au parquet près cette cour, afin que celui-ci décide de la nécessité de déclencher des poursuites.   9. Le 10 décembre 1992, ledit parquet se déclara incompétent et transmit à la préfecture d'Istanbul le dossier concernant les dénonciations des mauvais traitements prétendument subis par le requérant et Y.O. Il se référa à cet égard aux dispositions de la loi anti-terroriste n° 3713, selon lesquelles les fonctionnaires de police enquêtant sur les infractions en matière de terrorisme seraient poursuivis en vertu de la loi de 1913 sur la procédure de poursuite des fonctionnaires (Memurin Muhakematı hakkında Kanun), dont les dispositions prévoient qu'en cas de plaintes pénales dirigées contre les agents publics, l'instruction préliminaire serait effectuée par les organes administratifs instructeurs.   37. Le 8 janvier 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déposa un deuxième acte d’accusation, reprochant au requérant d’avoir commis, entre 1990 et 1992 d’autres actes de violence que ceux mentionnés dans le premier acte d’accusation.   38. Le 9 juillet 1993, le conseil administratif du département d'Istanbul prononça un non-lieu quant à la plainte pénale déposée par le requérant contre les policiers accusés de mauvais traitement.     39. Le 8 octobre 1993, le parquet déposa un troisième acte d’accusation, accusant le requérant d’avoir commis, également entre 1990 et 1992, plusieurs meurtres avec préméditation.   40. Dans une lettre du 18 novembre 1997, le conseil des requérants informa la Commission qu'il lui était très difficile d'entrer en contact avec le requérant, aucune des lettres qu'il lui avait adressées en prison ne lui étant parvenue. Néanmoins, le conseil informa la Commission que, dans une lettre de décembre 1997, le requérant avait affirmé vouloir maintenir sa requête devant la Commission et que son procès devait commencer pendant l'hiver 1997.   41. Les procédures ouvertes contre le requérant à la suite des trois actes d’accusation furent jointes devant la première chambre de la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul.   42. Le requérant fut accusé des infractions suivantes : attentat à la bombe contre des bâtiments appartenant à la Force d’intervention rapide à Üsküdar (Istanbul) ; attaque à main armée et pose d‘explosifs dans un bâtiment américain à Eminönü et immobilisation d’un agent de police ; tentative de cambriolage d’un bureau de change à Kadıköy, blessure par balle d’un officier de police et réquisition d’un véhicule appartenant à un particulier ; vol dans l’Hôpital privé de Topkapi à Fatih et réquisition du véhicule appartenant à un particulier ; participation au meurtre de M.U. ; attentat à la bombe au Commissariat central à Beyoğlu (Istanbul) ; attaque à main armée d’un garage à Istanbul ; vol de 213 millions de lire au bureau de l’administration du cimetière à Zincirlikuyu et réquisition d’un taxi ; attaque à main armée dans un Mess d’officiers et pose d’explosifs après immobilisation du personnel ; jet d’explosifs sur l’immeuble du siège de Pepsi Cola à Beşiktaş ; attaque à main armée dans un bureau de change à Tahtakale, vol de 50.000 DEM et 15 millions de lire et blessure du propriétaire ; attaque à main armée dans une entreprise à Üsküdar et pose d’explosifs après immobilisation du personnel ; pose d’explosifs dans un bâtiment à Üsküdar ; attaque à main armée à la Direction régionale d’Aselsan Istanbul, pose d’une bombe à retardement et vol de l’équipement radio ; vol de devises dans un bureau de change et blessure par balle d’un particulier ; meurtre de deux officiers de police et réquisition d’une voiture ; meurtre de A.B., citoyen britannique et vice-président directeur général de la compagnie U.S. ; meurtre de A.E., général à la retraite et réquisition d’une voiture ; meurtre de S.K., adjoint au chef de police, et de son chauffeur ; tir sur un véhicule de police banalisé, homicide de trois officiers de police, réquisition d’un taxi ; meurtre de Y.G., procureur en chef auprès de la cour de sûreté de l’Etat, de son garde de corps et de son chauffeur et réquisition du véhicule.     43. Entre le 23 octobre 1992 et le 26 juin 1998, la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul tint 45 audiences et entendit environ soixante-dix témoins, dont un grand nombre d’officiers de police ayant participé à l’enquête.     44. Lors de l’audience du 23 octobre 1992, le requérant rejeta entièrement les dépositions qu’il avait faites devant la direction de la sûreté, pendant l’instruction préliminaire, et partiellement les dépositions faites devant le juge d’instruction et déclara qu’il les avait signées sous la contrainte. Il rejeta également les procès-verbaux de reconstitution sur place.   45. Lors de l’audience du 20 novembre 1992, la cour entendit six témoins au sujet du meurtre du général à la retraite A.E. Le requérant ne fut identifié par aucun de ces témoins.   46. A l’audience du 9 décembre 1992, les quatre témoins entendus par la cour déclarèrent ne pas pouvoir identifier l’auteur des faits reprochés.   47. Le 11 mars 1993, en l’absence du requérant, la cour entendit un témoin qui avait identifié le requérant devant la direction de la sûreté d’Istanbul. L’avocat du requérant interrogea ce témoin, qui confirma avoir identifié le requérant pendant l’instruction.   48. Lors de l’audience du 10 novembre 1994, alors que le requérant et son avocat étaient absents, la cour demanda au parquet d’amener de force le requérant aux prochaines audiences.   49. A l’audience suivante, le 20 décembre 1994, ni le requérant, ni son avocat, ni le parquet ne furent présents.   50. Lors des audiences des 14 février et 6 avril 1995, qui se tinrent en l’absence du requérant et de son avocat, la cour entendit cinq témoins. Aucun d’entre eux n’identifia le requérant.   51. Le requérant fut présent à l’audience du 30 mai 1995, lorsque la cour entendit cinq autres témoins. L’un des témoins identifia le requérant comme ressemblant à l’auteur d’une attaque à main armée d’une agence de change de devises.   52. Lors de l’audience du 25 juillet 1995 qui s’est déroulée en l’absence du requérant, la cour entendit neuf témoins oculaires d’une attaque à main armée contre une agence de change de devises et du meurtre de deux policiers. Trois d’entre eux affirmèrent avoir identifié le requérant lors des confrontations à la police. L’avocat du requérant déclara qu’il prendrait la parole au sujet de ces témoignages à une date ultérieure. La cour jugea qu’il y avait des contradictions entre les différents témoignages et convoqua les témoins pour les entendre à nouveau le 3 octobre 1995.     53. A cette date, tant le requérant que son avocat furent présents devant la cour. Les témoins, au nombre de 11, déclarèrent ne pas pouvoir identifier l’auteur des crimes en question. L’avocat du requérant demanda une nouvelle confrontation. Sa demande fut rejetée par la cour au motif qu’une confrontation devant la police avait déjà eu lieu.   54. Lors des audiences des 21 novembre et 26 décembre 1995, la cour entendit six témoins, qui déclarèrent ne pas avoir vu l’auteur des faits reprochés.     55. Deux témoins entendus le 12 mars 1996 déclarèrent ne pas pouvoir identifier l’auteur du meurtre de deux policiers. L’un des témoins, qui avait signé devant la direction de la sûreté une déclaration identifiant le requérant, déclara devant la cour être analphabète et nia avoir identifié le requérant devant la direction de la sûreté.   56. Les sept témoins entendus les 7 juin, 2 juillet et 3 septembre 1996, n’ayant pas été des témoins oculaires aux faits reprochés, déclarèrent ne pas   pouvoir identifier l’auteur de ces faits. Un de ces témoins nia avoir identifié le requérant à la direction de sûreté. Le requérant, qui était présent, affirma ne pas pouvoir se prononcer sur l’ensemble des témoignages, car à chaque confrontation à la direction de la sûreté, il avait les yeux bandés.     57. Le 23 janvier 1997, après avoir donné lecture des témoignages recueillis en l’absence du requérant et de son avocat, la cour accueillit la demande du requérant d’entendre un nouveau témoin.   58. Le 6 mars 1997, en l’absence du requérant malade et de son avocat, la cour convoqua le témoin pour le 15 avril 1997.   59. Le 15 avril 1997, le témoin ne se présenta pas. La cour reporta l’audience.   60. Le 13 mai 1997, la cour entendit le témoin, qui nia avoir identifié le requérant lors des confrontations à la direction de la sûreté. Le requérant et son avocat étaient absents.   61. Le 9 septembre 1997, l’avocat du requérant demanda à la cour un délai pour la préparation de la défense, qui lui fut accordé.   62. Deux nouveaux délais lui furent accordés, les 21 novembre 1997 et 6 février 1998. L’avocat du requérant se vit attirer l’attention sur le fait qu’à l’avenir, il ne se verrait plus accorder un délai supplémentaire pour la préparation de la défense.   63. Le 13 mars 1998, en l’absence de son avocat, le requérant présenta seul sa défense orale.     64. L’audience du 12 mai 1998 ayant été reportée pour cause de maladie du requérant, lors de l’audience du 5 juin 1998, l’avocat du requérant obtint le report de l’audience aux fins de préparation de la défense.   65. Le 26 juin 1998, le requérant était absent pour cause de maladie. Son avocat, absent lui aussi, demanda par écrit le report de l’audience. La cour refusa au motif qu’elle avait déjà accordé le report à plusieurs reprises.   66. Ayant relevé le fait que le requérant avait retiré ses aveux faits pendant l'instruction, et qu'il avait refusé de se défendre, préférant lancer des slogans en faveur de l'organisation dont il faisait partie, la cour accorda le dernier mot aux deux autres co-accusés et clôtura les débats.     67. Dans son jugement rendu le même jour, c’est-à-dire le 26 juin 1998, la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta le requérant pour un certain nombre de faits, et le déclara coupable d’appartenance à l’organisation illégale armée DEV-SOL, et d’avoir commis un certain nombre d’actes au nom de cette organisation, dont des vols à main armée et de nombreux attentats à la bombe ayant causé la mort, entre autres, d’un ancien général, d’un procureur et de six policiers.   68. La cour parvint à cette conclusion en se fondant sur les aveux du requérant pendant l'instruction, les dépositions des témoins, les rapports d’expertise des objets trouvés sur les lieux des attentats, ainsi que sur de nombreuses preuves matérielles recueillies, telles que des documents appartenant à l’organisation, des produits pour soigner les militants blessés, des engins explosifs, des objets portant la marque de l’organisation et des vêtements de camouflage.   69. La cour releva également qu’afin de mener ses activités au sein de l’organisation, le requérant avait utilisé des noms de code, que ladite organisation opérait d’une manière cohérente sur l’ensemble du territoire turc, et que le degré de dangerosité des activités menées par cette organisation était très élevé. Elle jugea ensuite que, pris isolément, les actes commis par le requérant ne représentait pas un moyen suffisant et certain pour détruire l’Etat. Néanmoins, la cour estima que tous ces actes pris ensemble, eu égard au but poursuivi, constituaient un danger pour l’ordre constitutionnel et tombaient, par conséquent, sous le coup de l’article 146/1 du code pénal.   70. Tenant compte de l’intensité des actes, de leur degré de gravité, de leur nombre élevé, de leur détermination et de l’attitude du requérant et des autres co-accusés pendant le procès, qui n’avaient manifesté aucun remords, la cour les condamna à la peine capitale.   71. Contre le jugement de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, tant le requérant que le procureur général formèrent des pourvois.   72. Dans son pourvoi, le requérant nia avoir commis les faits qui lui étaient reprochés par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et fit valoir que ses aveux lui avaient été extirpés par la force lors de l’instruction préliminaire à la direction de sûreté.   73. Le procureur général demanda la cassation du jugement du 26 juin 1998, en faisant valoir que ledit jugement n‘était pas suffisamment motivé.   74. Par décision du 7 avril 1999, la Cour de cassation cassa le jugement du 26 juin 1998, au motif que la cour de sûreté de l’Etat n’avait pas indiqué dans son jugement les preuves sur lesquelles était fondé ledit jugement. L’affaire fut dès lors renvoyée devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, où elle est actuellement pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   75. La Commission a déclaré recevables :     - le grief du requérant tiré des conditions de sa garde à vue ;     - le grief du requérant tiré de l’absence d’information, lors de son arrestation, sur les accusations portées contre lui ;     - le grief du requérant tiré de la durée de cette garde à vue ;   - le grief du requérant tiré de l'absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue ;   - le grief de la requérante concernant l'absence de contact avec le requérant lors de sa détention.   B.   Points en litige   76. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   - le requérant a-t-il subi durant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 de la Convention ?   - le requérant a-t-il été informé sur les motifs de sa privation de liberté, comme le veut l’article 5 par. 2 de la Convention ?   - la durée de la garde à vue du requérant avant qu’il ne soit traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat, a-t-elle été conforme à l’article 5 par. 3 de la Convention ?   - y a-t-il eu violation, dans le chef du requérant, de l'article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) de la Convention ?   - l'impossibilité pour la requérante de rendre visite au requérant pendant sa détention, a-t-elle été conforme à l'article 8 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 3 de la Convention   77. L'article 3 de la Convention dispose :   « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »   78. Le requérant soutient que pendant la garde a vue, il a été torturé par les agents de la police responsables de son interrogatoire. Il explique que lors de l'interrogatoire, ses yeux étaient bandés de façon qu'il ne pouvait pas voir les tortionnaires.     79. Selon le requérant, ses dires sont confirmés par les constatations du médecin de la maison d'arrêt d'Istanbul du 28 février 1992 et par le certificat médical établi par le médecin de la section d'Eyüp de l'Institut de Médecine légale.   80. Le Gouvernement n'a pas fourni d'explications à cet égard.   81. La Commission rappelle en premier lieu que, pour ce qui est des allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa possession. La preuve peut résulter « d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants » (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 64, par. 160).   82. Pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, série A n° 25, p. 65, par. 162, et arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par. 29-30). La Cour a, en outre, fait observer qu’il apparaît que la Convention, en distinguant la « torture » des « traitements inhumains ou dégradants », a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (loc. cit., p. 66, par. 167).   83. La Commission relève également que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies, entrée en vigueur le 26 juin 1987, qualifie de « torture », en son article premier, tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou faire pression sur elle, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou agissant à titre officiel.   84. La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce, un premier rapport médical fut dressé le 26 février 1992, qui ne décelait sur le corps du requérant aucune trace de violence, mais seulement d’anciennes égratignures avec croûte sur la région de son coude gauche. Toutefois, le rapport médical dressé par le médecin de la maison d’arrêt d’Istanbul le 28 février 1992, soit deux jours après la fin de la garde à vue du requérant, faisait état de lésions et d'érosions sur les doigts et les poignets des deux mains, les coudes, les bras, les chevilles et la face dorsale des pieds.   85. La Commission observe ensuite que ces constatations ont été confirmées par un autre certificat médical rédigé le 4 mars 1992, qui de surcroît, a prescrit au requérant un arrêt de travail de cinq jours.   86. La Commission note que le Gouvernement ne conteste pas l'existence de ces marques. Il n'a pas soutenu non plus que le requérant avait déjà ces marques lors de son entrée en garde à vue, qu'il se les était faites lui-même durant sa garde à vue ou qu'elles étaient la conséquence de sa propre brutalité ou d'une tentative qu'il aurait faite pour s'échapper.   87. En l'absence de preuve ou d'explication contraire, la Commission tient dès lors pour acquis que les lésions et les érosions relevées sur le requérant sont les traces du traitement infligé au requérant pendant sa garde à vue (voir Cour eur. D.H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241, p. 52, par. 99), et que le Gouvernement en porte la responsabilité.   88. En ce qui concerne le minimum de gravité requis pour qu'un traitement tombe sous le coup de l'article 3 de la Convention, l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la nature et du contexte du traitement.   89. A cet égard, la Commission relève que le traitement ayant provoqué des lésions et des érosions a eu lieu au cours des 16 jours de garde à vue du requérant. Durant cette période, le requérant était détenu dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, sans contact avec l'extérieur ; il se trouvait dès lors isolé, dépendant des policiers et donc particulièrement vulnérable.   90. En ce qui concerne les lésions et les érosions, la Commission note tant leur importance numérique que leur gravité. En effet, la Commission estime qu’elles indiquent que le requérant s’est vu infliger des violences qui lui ont causé des douleurs considérables. En outre, elles représentent des manifestations de l'usage de la force physique d’une gravité considérable sur une personne privée de liberté et donc vulnérable et en état d'infériorité.   91. La Commission relève aussi que, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant rejeta entièrement les dépositions qu’il avait faites devant la direction de sûreté, et allégua les avoir signées sous la contrainte.   92. Compte tenu des circonstances de l’affaire, la Commission estime que le traitement auquel a été soumis le requérant ne peut l’avoir été que délibérément, aux fins d’obtenir de lui des renseignements ou des aveux.   93. Eu égard au caractère délibéré du traitement qui a été infligé au requérant dans un cadre coercitif et répressif, la Commission estime que ce traitement doit être considéré comme une torture au sens de l’article 3 de la Convention (voir par ex., Cour eur. D.H., arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, n° 50, p. 1946, par. 189 ; Selmouni c. France, rapport Comm. 11.12.97, par. 70).         CONCLUSION   94. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, dans le chef du requérant, violation de l'article 3 de la Convention.     D.   Sur la violation de l’article 5 par. 2 de la Convention   95. L’article 5 par. 2 de la Convention dispose que :   « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.»   96. Le requérant se plaint de n’avoir pas été informé, au moment de son arrestation, des accusations portées contre lui. Il expose à cet égard que le motif de son arrestation ne lui a été notifié que lors de sa garde à vue dans les locaux de la police, et que cette information était limitée au fait qu’on lui reprochait d’appartenir à l’organisation terroriste DEV-SOL.   97. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, s’agissant d’une personne arrêtée parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction, l’article 5 par. 2 a pour but de lui permettre de contester qu’il existe des raisons plausibles de la soupçonner et de déclarer si elle admet ou conteste l’infraction. A cet égard, cette disposition n’exige pas que les renseignements nécessaires soient donnés dans une forme particulière, ni qu’ils comportent une énumération complète des éléments à charge ; la personne arrêtée doit bénéficier de ces renseignements dans le plus court délai, mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40).   98. La Commission note qu’en l’espèce, le requérant a été arrêté lors d’un contrôle d’identité, la police ayant trouvé sur lui des faux papiers d’identité. Amené au poste de police et placé en garde à vue, le requérant a été informé par la police qu’il était soupçonné d’appartenir à une organisation terroriste, infraction qui est expressément prévue au Code pénal turc.   99. Par la suite, le requérant a été questionné explicitement par la police au sujet de son appartenance à cette organisation et de son rôle présumé dans des actes criminels précis. Rien n’autorise donc à penser que le requérant n’a pas pu comprendre les motifs de sa privation de liberté.   100. La Commission estime dès lors que le requérant a été informé des raisons de son arrestation conformément à l’article 5 par. 2 de la Convention.   CONCLUSION   101. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n’y a pas eu, dans le chef du requérant, violation de l'article 5 par. 2 de la Convention.     E.   Sur la violation de l’article 5 par. 3 de la Convention   102. L'article 5 par. 3 de la Convention dispose :   « 3.Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »   103. Le requérant se plaint qu'il n'a été traduit devant un juge que 16 jours après son arrestation, délai qu'il estime contraire à l'article 5 par. 3 de la Convention.   104. La Commission rappelle l'importance que revêt l'article 5 par. 3 combiné avec l'article 5 par. 1 c), dont le but est de prévoir des garanties contre une détention prolongée entre les mains des autorités policières ou administratives. Il constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 par. 3, conçue pour réduire au minimum le risque d'arbitraire (Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n 145-B, pp. 31-32, par. 58).   105. Pour déterminer si les autorités ont respecté l'exigence de promptitude, il faut examiner chaque cas d'espèce en fonction de ses caractéristiques particulières (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n 77, p. 25, par. 52).   9. La Commission rappelle que la Cour a jugé incompatible avec l'exigence de promptitude des périodes de garde à vue dépassant quatre jours (Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni précité, pp. 33-34, par. 62; arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-Vii, n° 58, p. 2624, par. 45-46).   107. Dans la présente affaire, la Commission relève que le requérant, arrêté le 10 février 1992 et placé en garde à vue, a été détenu sans être traduit devant un juge pendant 16 jours.   En effet, ce n'est que le 26 février 1992 que le requérant a été traduit devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul.   108. Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis que le requérant n'a pas été « aussitôt » traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ainsi que le prévoit l'article 5 par. 3 de la Convention.     CONCLUSION   109. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, dans le chef du requérant, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.     F.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 combiné avec l’article 6   par. 3 c) de la Convention   110. L'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention prévoit :   « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   [...]   c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent [...] »     111. Le requérant se plaint que, pendant sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d'Istanbul, il n'a pas pu prendre contact avec son avocat, en violation de l'article 6 par. 3 c).   112.   Le Gouvernement ne s’est pas prononcé.   113. La Commission rappelle que le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention renferme une liste d'applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1. Les divers droits qu'il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32).   114. La Commission rappelle en outre que l’article 6 de la Convention a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de l’accusation », mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, un certain nombre d’exigences de l’article 6, notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 36).   115. Quant aux modalités de l'application de l'article 6 par. 1 et 3 c) durant l'instruction, elles dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 - un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (voir arrêt Imbrioscia c. Suisse précité, p. 14, par. 38).   116. Dans la présente affaire, la Commission doit dès lors déterminer si les restrictions imposées à la possibilité pour le requérant de s’entretenir avec son avocat étaient conformes à l’article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.   117. La Commission rappelle que, dans certaines circonstances, la notion d’équité consacrée par l’article 6 exige que l’accusé ait le bénéfice de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’interrogatoire de police. Dénier cet accès pendant les premières heures de celui-ci, alors que les droits de la défense peuvent subir une atteinte irréparable, se révèle incompatible avec les droits que l’article 6 reconnaît à l’accusé. Ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil 1996-I, n° 1, p. 55, paragraphes 63 et 66).   118. En outre, la Cour a déjà jugé qu’une violation de l’article 6 par. 3 c) de la Convention pour absence d’assistance d’un défenseur se conçoit même en l’absence d’un préjudice réel pour l’accusé. Introduire, par voie d’interprétation, l’exigence de la preuve d’un préjudice priverait l’article 6 par. 3 c) d’une large part de sa substance (Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie précité, p. 18, par. 35). En effet, l’existence d’un préjudice ne peut jouer de rôle que sur le terrain de l’article 41 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt     Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 13, par. 27, se référant à l’ancien article 50).   119. Dans la présente affaire, la Commission relève que, pendant les seize jours de sa garde à vue, le requérant n'a pas pu entrer en relation avec son avocat. Elle observe, en outre, qu’un certain nombre de confrontations avec les témoins, à la direction de la sûreté, semblent avoir eu lieu en l’absence d’un avocat.   120. La Commission note d’abord que le Gouvernement défendeur n’a avancé aucune raison valable pour une telle situation.   121. La Commission tient à souligner ensuite la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent les personnes détenues en garde à vue, en général, et en particulier, en Turquie, lorsqu’elles risquent d’être traduites devant la cour de sûreté de l’Etat, et lorsque la durée de leur garde à vue se prolonge au-delà des limites admises par l’article 5 par. 3 de la Convention.   122. La Commission estime que tel est le cas du requérant dans la présente affaire et note que, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, le requérant retira les aveux qu’il avait faits à la direction de la sûreté, et allégua que ceux-ci avaient été recueillis sous la contrainte.   123. La Commission rappelle la conclusion à laquelle elle est parvenue ci-dessus quant aux violences subies par le requérant pendant sa garde à vue (par. 94) et à la durée de cette dernière (par. 110).   124. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l’espèce, la Commission estime que le fait d’avoir dénié au requérant l’accès à un avocat pendant les seize jours de sa garde à vue a porté atteinte à ses droits de la défense d’une manière incompatible avec les droits que l’article 6 reconnaît à l’accusé.   CONCLUSION   125. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, dans le chef du requérant, violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 c) de la Convention.     G.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   126. L’article 8 de la Convention prévoit :   « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »       127. La requérante allègue une atteinte à sa vie familiale résultant du refus des autorités de lui permettre de rendre visite au requérant pendant sa détention, en particulier pendant la fête religieuse de Kurban Bayram, le 11 juin 1992.   128. La Commission note que la requérante n’a pas suffisamment précisé si, en dehors du 11 juin 1992, elle a formulé d’autres demandes de visite et éventuellement quelle a été leur issue. La Commission conclut que la requérantArticles de loi cités
Article 3 CEDHArticle 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 6-1+6-3-c CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 6-3-c CEDHArticle 6 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0604REP002086992
Données disponibles
- Texte intégral