CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC002730795
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 avril 1995 par Mehmet BAYRAK contre la Turquie et enregistrée le 12 mai 1995 sous le n°   de dossier 27307/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1 er novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 décembre 1996   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc né en 1949, est journaliste et réside en Allemagne.     Il est représenté devant la Cour par M e Rusen Ergeç, avocat au barreau de Bruxelles.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Par actes d'accusation déposés le 28 novembre 1991, le 28 juillet 1992 et le 28 janvier 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d'Ankara intenta trois actions pénales contre le requérant, sur la base de l'article 8 § 1 de la loi antiterroriste n°   3713. Se basant sur trois ouvrages intitulés «   Les poèmes kurdes contemporains   » (Çağdaş kürt destanları) , «   Les chansons populaires kurdes   » (Kürt halk türküleri) et «   Les Kurdes et leur lutte démocratique et nationale   » (Kürtler ve ulusal demokratik mücadeleleri) , écrits ou publiés par le requérant, il lui reprochait d'avoir fait de la propagande séparatiste.   1.   Procédure pénale portant sur «   Les chansons populaires kurdes   »     Par jugement du 8 mars 1994, la Cour de sûreté de l’État d'Ankara condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, à une amende de cinquante millions de livres turques et à la saisie de la publication incriminée.     Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 23 septembre 1994, confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions. Elle considéra que la Cour de sûreté de l’État avait justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance et d’erreur de droit.     Par loi n° 4126 promulguée le 27 octobre 1995, une modification fut apportée à l'article   8 de la loi antiterroriste. En vertu de l'article provisoire de ladite loi, la Cour de sûreté de l’État d'Ankara procéda au réexamen du dossier.     Par jugement du 17 novembre 1995, en examinant le fond de l’affaire, la Cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés et réajusta sa condamnation à un an d'emprisonnement et à une amende de cent millions de livres turques. La Cour conclut que le requérant par voie de publication visait à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l’État et à l'unité de la nation. Elle constata notamment :     < traduction >   L'accusé a écrit à la page 66 dudit livre «   (...) actuellement nous n'avons pas notre État mais nous avons nos partis, nos organisations et nos fronts qui travaillent pour notre État. (...)   »   A la page 70, «   (...) Faire connaître la musique kurde au monde et quand le Kurdistan sera libéré donner des concerts à l'étranger comme un musicien kurde (...)   »   A la page 73, «   (...) le Kurdistan est sous l'invasion. Le peuple kurde est opprimé. Ainsi dans chaque village kurde on s'efforçait pour la liberté et je ne pouvais pas rester en dehors.   »   A la page 80, «   (...) Nous luttons et nous voulons que cet entretien ne se déroule pas ici mais au Kurdistan. Je suis entièrement convaincu que le peuple kurde obtiendra sa libération à bref délai.   »     Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 5 juin 1996, confirma le jugement de première instance. Elle considéra que la Cour de sûreté de l’État avait justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance et d’erreur de droit.   2.   Procédure pénale portant sur «   Les poèmes kurdes contemporains   »     Par jugement du 7 juin 1994, la Cour de sûreté de l’État d'Ankara condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de six mois, à une amende de cent millions de livres turques et à la saisie de la publication incriminée. La Cour examina le cas du requérant en tant qu’éditeur du livre incriminé et constata que, dans ses grandes lignes, le livre a insisté sur le fait qu'il y a un peuple kurde distinct de la nation turque et que ces poèmes contiennent une propagande séparatiste. Dans son jugement la Cour cita notamment une strophe d’un poème se trouvant à la page 28 dudit livre :     < traduction >     «   Le premier drapeau kurde va se hisser à Hozat (ville du sud-est de la Turquie)   Pour libérer le grand pays du Kurdistan   En direction d'Erzincan, Elazı, Malatya (villes du sud-est de la Turquie)   On va marcher vers Sivas (ville centre-anatolien)   On va demander au Gouvernement d'Ankara la reconnaissance   de notre indépendance.   »     Par arrêt du 6 septembre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Elle considéra que la Cour de sûreté de l’État avait justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance et d’erreur de droit.     La Cour de sûreté de l’État d'Ankara procéda au réexamen du dossier. Par jugement du 17 novembre 1995, en examinant le fond de l’affaire, la Cour déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés, convertit la peine d'emprisonnement à une amende de neuf cents milles livres turques et décida de réduire l'amende à cinquante millions de livres turques.   3.   Procédure pénale portant sur «   Les kurdes et leur lutte démocratique et nationale   »     Par jugement du 16 août 1994, la Cour de sûreté de l’État d'Ankara condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, à une amende de deux cent cinquante millions de livres turques et à la saisie de la publication incriminée pour propagande séparatiste.   Dans son jugement la Cour mentionna quelques paragraphes dudit livre, notamment :     < traduction >   «   (...) Les intellectuels qui connaissent bien la réalité de la Turquie et du Kurdistan exposent qu'il faut réécrire les histoires des peuples, de la période de la République, vivant sur ces terres.   (...) L'idéologie officielle qui adopte une politique basée sur le refus et le déni du problème kurde et qui engendre des thèses non scientifiques est ainsi constamment en contradiction avec la réalité historique et sociale.   »     Par arrêt du 10 mars 1995, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Elle considéra que la Cour de sûreté de l’État avait justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance et d’erreur de droit.     La Cour de sûreté de l’État d'Ankara procéda au réexamen du dossier. Par jugement du 7 décembre 1995, en examinant le fond de l’affaire, la Cour déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été reprochés, réajusta sa condamnation à un an d'emprisonnement et à une amende de cent millions de livres turques.     Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation, par arrêt du 3 juin 1996, confirma le jugement de première instance.   B.   Droit interne pertinent     Article 8 §1 de la loi antiterroriste   n° 3713 disposait que :   «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l’État de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turcs (...)   ».     L'article 8 § 1 de la loi antiterroriste, après la modification par la loi n° 4120 promulguée 27 octobre 1995, dispose :   «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l’État de la République de Turquie par son territoire et sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turcs. (...)   »     La Constitution     Article 3   :   «L’État de la République turque est une unité indivisible par son territoire et sa nation   (...).   » Article 4   :   «   La disposition de l’article 1 de la Constitution établissant la forme de l’État comme République, les dispositions de l’article 2 sur les caractéristiques de la République et les dispositions de l’article 3 ne peuvent pas être modifiées et leur amendement ne peut être proposé.   »   Article 14   :   «   Aucun des droits et libertés mentionnés dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’État avec son territoire et sa nation, de mettre en péril l’existence de l’État turc et de la République, de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la direction de l’État à un seul individu ou à un groupe ou d’assurer l’hégémonie d’une classe sociale sur d’autres classes sociales, ou d’établir une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou la secte religieuse, ou d’instituer par tout autre moyen un ordre étatique fondé sur de telles conceptions et opinions.     La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui enfreignent ces interdictions ou qui encouragent ou incitent autrui à les enfreindre.   Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée comme conférant le droit de se livrer à une activité visant à supprimer les droits et libertés mentionnés dans la Constitution.   »     GRIEFS   1.   Le requérant, invoquant l'article 10 de la Convention, se plaint d'une atteinte à sa liberté d'expression, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des ouvrages de kurdologie qu'il avait écrits et publiés.   2.   Le requérant allègue en outre la violation de l'article 14 combiné avec l'article 10 de la Convention au motif qu'il a été condamné en raison de son origine kurde.   3.   Le requérant se plaint finalement de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé les arrêts rejetant ses pourvois.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 24 avril 1995 et enregistrée le 12 mai 1995.     Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1 er novembre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20 décembre 1996.     A compter du 1 er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté d'expression, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des ouvrages de kurdologie qu'il avait écrits et publiés. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, pris isolément et combiné avec son article 14.     L’article 10 de la Convention dispose que   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »     L’article 14 de la Convention dispose que :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     Sur le respect de «   six mois   »     Le Gouvernement fait observer qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé entre les dates auxquelles ont été rendues les dernières décisions concernant la procédure pénale portant sur «   les chansons populaires kurdes   » et «   les poèmes kurdes contemporains   », à savoir les 23 septembre 1994 et 6 septembre 1994, et la date de l’introduction de la requête devant la Commission.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il fait valoir qu’après la modification apportée à la loi antiterroriste, la Cour de sûreté de l’État a procédé au réexamen des dossiers et un nouveau délai a pris cours à la date des décisions de réexamen.     La Cour relève que suite à la modification apportée à la loi antiterroriste, la Cour de sûreté de l’État d’Ankara a procédé au réexamen du bien-fondé des affaires. Les décisions internes définitives au sens de l’article 35 de la Convention sont donc les décisions rendues suite au réexamen des dossiers.     Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Sur le bien-fondé     Le Gouvernement soutient que la loi antiterroriste a constitué une nécessité absolue pour combattre le terrorisme qui depuis quelques années a pris une ampleur inquiétante.     Le Gouvernement fait observer que la condamnation du requérant se justifie au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Il soutient que l’ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique ainsi que de la préservation de l’intégrité territoriale et la prévention du crime. Selon le Gouvernement, «   la conception de la démocratie telle que reflétée dans les ouvrages du requérant se résume à l’incitation à la haine, à l’inimitié entre les différentes composantes de la nation par la discrimination   ».     Quant à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10, le Gouvernement soutient que le requérant a été poursuivi et jugé pour des actes définis en tant qu’infraction pénale par la loi et selon les dispositions générales appliquées à tous les citoyens.     Le requérant s’oppose à ces thèses. Il fait valoir que le Gouvernement ne démontre nullement en quoi les idées exprimées par le requérant auraient incité à la violence en vue d'attenter à l'intégrité territoriale de la Turquie et à provoquer des actes terroristes.     Le requérant soutient que son action s’inscrit uniquement dans le cadre d’un débat démocratique en vue de l’émancipation du peuple kurde.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.     Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation n'a pas motivé les arrêts rejetant ses pourvois.     Le Gouvernement soutient que l’allégation du requérant concernant l’article 6 de la Convention est manifestement mal fondée.     La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’article 6 est applicable à la procédure de cassation (voir Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n°   72, p. 12, § 27).     Elle reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions mais rappelle qu’il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61, ou encore l’arrêt García Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 26).     La Cour constate que la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties et a estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant.     Dans ces circonstances, l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE IRRECEVABLE le grief du requérant concernant la conformité de la motivation des arrêts de la Cour de cassation à l’article 6 § 1 de la Convention   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC002730795
Données disponibles
- Texte intégral