CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC002929295
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 octobre 1995 par M.K. contre la Turquie et enregistrée le 16 novembre 1995 sous le n°   de dossier 29298/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 21 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 juin 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1958, réside à stanbul. Il est le frère de R.K., décédé en mars 1995.     Il est représenté devant la Cour par M e Selim Okçuolu, avocat au barreau d'stanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant présente les faits comme suit .     Le 31 juillet 1994, dix policiers arrivèrent et fouillèrent le domicile de R.K. et demandèrent où était celui-ci. Suite à cette perquisition, une instruction fut intentée contre R.K. par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d'Istanbul. Le 10   août 1994, la Cour de sûreté de l’État d'stanbul délivra un mandat d'arrêt contre R.K.     Par acte d'accusation présenté le 23 septembre 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d'stanbul reprocha à R.K. d'avoir participé aux activités terroristes du PKK (parti ouvrier du Kurdistan - mouvement armé séparatiste). R.K. fut déclaré comme étant en état de contumace.     Par crainte d'être arrêté, R.K. quitta son domicile. Il contacta sa famille par téléphone jusqu'au mois de février.     Vers la fin du mois de février, l’avocat de la famille du requérant demanda auprès de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul et du procureur de la République près la cour de sûreté d’Istanbul si R.K. avait été placé en garde à vue. Les autorités donnèrent une réponse négative.     Début mars, la famille de R.K. reçut un appel téléphonique d’une personne prétendant appeler du commissariat de police de Küçükköy et qui avait exposé   : «   vous avez un gage chez nous, venez le chercher   ».     Le 28 mai 1995, le requérant fut informé par l'élu du village (muhtar) d'kigözüm (Arı), lieu du registre de l'état civil de R.K., que son corps avait été trouvé le 2 mars 1995, à Beykoz (stanbul).     Le 3 mars 1995, quatre médecins légistes, en présence du procureur de la République de Fatih, procédèrent à une autopsie du corps du défunt. Ils constatèrent des traces d'ecchymoses et d'érosions sur le corps et sur les plantes des pieds de R.K. Les médecins mentionnèrent en outre des traces d’attaches avec ecchymoses et lésions autour des deux poignets. Ils conclurent que R.K. avait été étranglé. Les médecins établirent leur rapport le 29 mars 1995.     Le 30 mai 1995, le requérant reconnut son frère d'après les photographies prises par l'Institut de Médecine légale d'stanbul. Le 31 mai 1995, l'Association des Droits de l'Homme d'Istanbul par un communiqué de presse soutint que R.K. aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire.     Une enquête fut déclenchée d'office par le procureur de la République de Beykoz. L'avocat du requérant demanda au procureur de la République de lui fournir la copie du dossier d'enquête. Cette demande fut rejetée par le procureur de la République.     Le requérant produit des coupures de journaux faisant état de la ressemblance du meurtre de R.K. et de celui d’une autre personne, H.O., dont le corps avait été trouvé le 26 mars 1995 au même endroit et qui portait des traces similaires. Un rapport établi par le ministère des droits de l’Homme fit mention de ces faits.     Le Gouvernement a produit copie des documents du dossier de l'enquête entamée par le procureur de la République de Beykoz.     Le procureur de la République de Beykoz mentionna dans son constat de délit que la comparaison des empreintes digitales du défunt avec celles enregistrées dans diverses sections de la direction de la sûreté avaient démontré que les empreintes de la victime correspondaient à celles de R.K. qui avait été arrêté à trois reprises, le 28 novembre 1977 pour délit de vol, le 13   février 1983 pour une «   vérification   » et le 31 octobre 1993 comme suspect.     Le 30 mai 1995, le requérant fut entendu par le procureur. Dans sa déposition, portant plainte contre X, il exposa que son frère n’avait pas un travail permanent, qu’il lui avait téléphoné quatre mois auparavant et que n’ayant aucune information sur les causes et les conditions de son assassinat, il ne soupçonnait personne.     Par lettre du 1 juin 1995, le président adjoint de l’Institut de Médecine légale d’Istanbul informa le procureur que le corps de R.K. avait été enterré le 26 mars 1995 au cimetière d’Ikitelli.     Par plusieurs courriers, la gendarmerie de Beykoz et de Bozhane informèrent le procureur de la République de Beykoz que les responsables du meurtre de R.K. n’ont pas pu être identifiés.   B.   Droit et pratique internes pertinents     La poursuite pénale des infractions     Le code pénal réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités.     Le procureur de la République qui se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).     La responsabilité civile et administrative du fait d’actes criminels     En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.     L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution énonce   :     «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel.     (...)     L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   »     Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’État, laquelle entre en jeu quand il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné, l’État a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration.     Sur le terrain du code des obligations, les personnes lésées du fait d’un acte illicite ou délictuel peuvent introduire une action en réparation pour le préjudice tant matériel (articles   41-46) que moral (article 47). En la matière les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le jugement des juridictions répressives sur la culpabilité de l’intéressé (article 53). Lorsque l’acte en question est qualifié d’illicite ou délictuel et, par conséquent, perd son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent accueillir une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice de la possibilité d’engager la responsabilité conjointe de l’administration en sa qualité d’employeur de l’auteur de l’acte (article 50).   GRIEFS     Le requérant prétend que son frère R.K. aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sûreté de l’État. Il se plaint que son frère est décédé suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées. Il affirme en outre avoir été victime d'une discrimination dans la mesure où R.K. a été l'objet d'une exécution extrajudiciaire du fait des inculpations portées à son encontre. Il allègue à cet égard la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention.     Le requérant soutient qu'il n'est pas tenu d'exercer les voies de recours internes qui sont insuffisants et inefficaces, qu'il existe une pratique administrative de mauvais traitements et tortures et de non-respect de la règle qui exige l'octroi de recours internes efficaces.     Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où la cause de son frère n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal et qu'il aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire. PROCÉDURE     La requête a été introduite le 23 octobre 1995 et enregistrée le 16 novembre 1995.     Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 janvier 1997 après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 27 juin 1997 également après prorogation du délai imparti.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT     Le requérant prétend que son frère R.K. aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire commise par les forces de sûreté de l’État. Il se plaint que son frère est décédé suite à des tortures que les policiers lui auraient infligées. Il affirme en outre avoir été victime d'une discrimination dans la mesure où R.K. a été l'objet d'une exécution extrajudiciaire du fait des inculpations portées à son encontre. Il allègue à cet égard la violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention.     Le requérant allègue en outre la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où la cause de son frère n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal et qu'il aurait été victime d'une exécution extrajudiciaire.     Sur le non-épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soulève, sur le terrain des articles 2, 3 et 6 de la Convention, une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a engagé aucune des procédures ordinaires civiles, administratives ou pénales disponibles en droit turc.     D’après le Gouvernement, le requérant, qui prétend que son frère a été délibérément tué par les forces de l’ordre, aurait pu, d’une part, intenter un recours administratif contre les autorités dont relèvent les coupables et, d’autre part, saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation du fait d’actes illicites. Il fait valoir en outre qu’une enquête pénale est toujours en cours devant le procureur de la République.     Le requérant soutient qu’il n’est pas tenu d’épuiser les voies de recours internes. Selon lui, les prétendus recours sont illusoires, insuffisants et inefficaces quant aux allégations d’homicide illégal commis par les forces de sécurité. Il soutient que son frère a été torturé et tué par les agents de l’État, et tout porte à croire que tels actes sont commis de façon répétée et qu’ils sont tolérés par les autorités et que, dès lors, il existe une pratique administrative donnant lieu à une présomption d’inefficacité de tout recours interne éventuel. Le requérant dénonce à cet égard l’absence d’instance devant laquelle il pourrait faire valoir ses griefs avec quelque chance de succès.     La Cour rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulue. L’article 35 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 16 du septembre 1996, Recueil 1996- IV, p.   1210, §§ 65-67, Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 71 et Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 82).     La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’État et à ses agents.     S’agissant de l’action civile en réparation de dommages en raison d’actes illicites et criminels imputables à l’État, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par le requérant semblent demeurer inconnus.     Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir parmi d’autres l’arrêt Sargın et Yağcı c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, §   42). La Cour a déjà noté que les investigations que les articles 2 et 13 de la Convention imposent aux États contractants en cas d’agression mortelle doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et la punition des responsables (arrêt Yaşa précité, §§ 98-100). Elle a en outre jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi des dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, §   105).     La Cour estime que dans les circonstances de la cause, le requérant était dispensé d’intenter les recours civils et administratifs dont il s’agit et l’exception préliminaire se révèle non fondée en ce qui les concerne.     Quant au recours pénal, la Cour relève que le Gouvernement a produit copie des documents du dossier de l’enquête entamée par le procureur de la République de Beykoz. La Cour note que d ans sa déposition du 30 mai 1995, portant plainte contre X, le requérant avait affirmé que son frère n’avait pas un travail permanent, qu’il lui avait téléphoné quatre mois auparavant et que n’ayant aucune information sur les causes et les conditions de son assassinat, il ne soupçonnait personne. Il ne ressort pas de ladite déposition que le requérant ait expressément mis en cause les agents de l’État. Toutefois, il n’est pas contesté qu’une instruction pénale a été ouverte par les autorités judiciaires en rapport avec le meurtre du frère du requérant.     La Cour souligne qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant compte du contexte   : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également dans le contexte dans lequel ils se situent ainsi que la situation personnelle du requérant   ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l’ensembles des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1221, § 69, Aksoy précité, p. 2276, §§ 53, 54, et Yaşa précité, § 77).     La Cour estime que cette dernière branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant a formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention.     Par conséquent, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte aux recours civils et administratifs invoqués   ; elle la joint au fond pour autant qu’elle concerne le recours pénal.     Sur la qualité de victime du requérant     A titre subsidiaire, le Gouvernement fait observer que s’agissant des griefs soulevés au regard des articles 3, 6 et 14 de la Convention, le requérant ne peut pas se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Il souligne à cet égard que «   le meurtre n’était pas dirigé contre lui   ».     Le requérant conteste cette thèse.     La Cour relève que les griefs que le requérant a formulés sur le terrain des articles 3, 6 et 14 de la Convention sont étroitement liés avec son grief tiré de l’article 2 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que les parents d’une personne dont le décès engagerait la responsabilité du gouvernement défendeur peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 2 de la Convention (voir notamment N 9833/82, déc.   7.3.85, D.R. 42, p. 53 ; N   11257/84, déc. 6.10.86, D.R. 49, p.   213).     La Cour conclut par conséquent que le requérant peut se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.     Sur le bien-fondé de la requête     Le Gouvernement conteste les faits. Il soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement et que le dossier fourni par celui-ci ne contient aucun élément susceptible d’expliquer en quoi les faits allégués seraient imputables aux forces de l’ordre.     Le requérant maintient sa version des faits. Il fait observer que les récents développements en Turquie, suite à l'accident de Susurluk dans lequel étaient impliquées trois personnes, à savoir, un député, un policier qui était le chef adjoint de la direction de sûreté d'Istanbul au moment des faits, et une autre personne recherchée par la police turque et l'Interpol, a fait apparaître que l’État a utilisé certains groupes pour liquider les opposants. Il ajoute que le ministre de l'Intérieur à cette époque a indiqué que la police avait procédé à «   mille opérations secrètes   ».     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen de fond. La Cour conclut, par conséquent, que la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   JOINT AU FOND LA QUESTION SUR L’ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES SE RAPPORTANT AU RECOURS PÉNAL, et   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC002929295
Données disponibles
- Texte intégral