CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003034696
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } TROISIÈME SECTION   DÉCISION FINALE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 30346/96 présentée par L.C. contre la Belgique     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 8 juin 1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   M.   P. Lemmens, juge ad hoc ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 décembre 1995 par L.C. contre la Belgique et enregistrée le 1 er mars 1996 sous le n°   de dossier 30346/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 14 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 février 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant belge né en 1928, a exercé les fonctions de notaire et la charge de juge de paix suppléant jusqu’au 14 octobre 1988, date à laquelle il demanda sa démission desdites fonctions et charge au ministre de la Justice. Il est représenté devant la Cour par Maître Jacques Geurts, avocat au barreau de Tournai.     Les faits, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :     Le 19 octobre 1988, le procureur général près la cour d’appel de Mons ouvrit une information à charge du requérant en raison de diverses malversations qu’il aurait commises et de la gestion de son étude notariale entre 1976 et 1988.     Constatant que les faits étaient susceptibles de constituer une infraction punissable d’une peine criminelle, le procureur général près la cour d’appel de Mons ouvrit, le 31   octobre 1988, une instruction contre le requérant. Conformément à l’article 480 du code d’instruction criminelle relatif aux poursuites contre les magistrats, le premier président de la cour d’appel de Mons désigna comme magistrat instructeur un membre de la cour d’appel de Mons.     Le 2 novembre 1988, le magistrat instructeur délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant et l’inculpa de faits de faux et usage de faux, détournement, abus de confiance, ingérence et émission de chèques sans provision. La détention préventive de l’intéressé prit fin le 31 août 1989.     D’après le Gouvernement, l’instruction s’est poursuivie activement, notamment par l’établissement des devoirs suivants :   –   nombreuses auditions de M. Coppens ; –   établissement d’un rapport d’expertise médicale (30 mars 1989) ; –   établissement de rapports d’expertise mentale (9 juin 1989) ; –   établissement de cinq rapports d’expertise comptable (2 décembre 1988 – 27   juillet 1989 – 31 mai 1993 (708 p.) et deux en date du 26 novembre 1993) ; –   enregistrement de nombreuses plaintes, qui ont l’objet de confrontations et de mesures d’investigation en Belgique et à l’étranger.     Dans la nuit du 8 au 9 octobre 1992, un incendie éclata au greffe correctionnel de la cour d’appel de Mons et détruisit presque entièrement le dossier constitué à charge du requérant. La reconstitution du dossier, y compris les commissions rogatoires à l’étranger, s’effectua du mois d’octobre 1992 au mois de mars 1994. Le 15 avril 1993, le premier président de la cour d’appel de Mons avait pris une ordonnance déchargeant le magistrat instructeur de l’affaire de toutes autres fonctions au sein de la cour d’appel pour qu’il puisse se consacrer uniquement au dossier du requérant. L’ordonnance précise notamment :   « Attendu que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que soit achevée, dans les prochains mois, l’instruction du dossier Coppens menée par M. le président B. depuis quatre ans et demi ;   Qu’en vue d’assurer la bonne fin de cette tâche, il échet de libérer temporairement ce magistrat instructeur de tout autre service, eu égard aux nécessités de la reconstitution dudit dossier disparu à la suite de l’incendie du greffe correctionnel de la Cour dans la nuit du 8 au 9 octobre 1992, et compte tenu du caractère limité des moyens matériels et humains disponibles ;   Attendu toutefois que l’insuffisance persistance des effectifs du siège de notre Cour ne permet pas de remplacer M. le président B. (…)   »   Le 27 janvier 1994, le magistrat instructeur entendit une dernière fois le requérant. Il l’informa que la reconstitution du dossier était pratiquement terminée. Relevant que les copies de certaines pièces n’avaient pu être retrouvées, il précisa que la disparition de ces pièces lui apparaissait sans conséquences et qu’elle ne semblait en rien affecter les droits de la défense. Il notifia ensuite au requérant les préventions retenues contre lui.     En mars 1994, l’instruction fut clôturée.   Le 14 avril 1994, le procureur général près la cour d’appel de Mons prit ses réquisitions.     Par un arrêt du 13 mai 1994, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons renvoya le requérant devant la cour d’appel de Mons pour divers faits de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, dont 185 opérations par lesquelles il aurait illégalement crédité son compte de sommes déposées par ses clients et 160 opérations par lesquelles il aurait illégalement débité des comptes de clients, 313 faits de détournements frauduleux et des faits d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision.     Le 4 novembre 1994, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d’appel de Mons pour l’audience du 21 novembre. Trente-quatre personnes physiques ou morales s’étaient constituées ou se constituèrent parties civiles.     Des audiences eurent lieu le 21 novembre ainsi que les 19, 20 et 21 décembre 1994.     Par un arrêt du 25 janvier 1995, la cour d’appel, au pénal, condamna le requérant entre autres à une peine principale d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 120   000   francs belges. La cour rejeta l’exception tirée du dépassement du délai raisonnable, dans les termes suivants :   «   Attendu que ce délai doit s’apprécier en tenant compte notamment de la complexité de la cause et des difficultés rencontrées dans l’instruction et le jugement de celle-ci ;   Attendu que si le prévenu a, selon son expression, «   avoué dès sa première audition   », ses aveux ont été très partiels et l’instruction préparatoire a nécessité de très nombreux devoirs parmi lesquels des expertises comptables et des commissions rogatoires non seulement en Belgique mais à l’étranger (…) ;   Attendu que l’accomplissement de ces expertises a été d’autant plus difficile que le prévenu avait détruit de nombreux documents et livres comptables, que sa comptabilité était bourrée d’inexactitudes et de faux, (compte tenu des nombreuses écritures irrégulières comptabilisées en opérations diverses,) que les faits infractionnels, qui remontaient à un minimum de douze années, concernaient des centaines de clients, tout en étant liés aux participations actives parallèles de ce notaire dans huit sociétés commerciales (…), qui ont toutes périclité ;   Qu’en outre l’instruction de cette affaire peu banale a été lourdement entravée et perturbée par l’incendie du greffe correctionnel de la cour de céans qui, dans la nuit du 8 au 9 octobre 1992, a presque entièrement détruit le dossier, ce qui a nécessité la reconstitution de celui-ci, qui actuellement ne comporte pas moins de quarante volumineux cartons ;     Attendu que le prévenu n’a aucunement souffert de la longueur de l’instruction ;   Que sa détention préventive a cessé après dix mois, sans que sa libération provisoire ait été subordonnée au paiement d’une quelconque caution ;   Que les droits de la défense n’ont, en aucune manière, été entamés par la durée du procès ;     Que lors de son dernier interrogatoire le prévenu a déclaré :   «   Je reconnais que tout au long de l’instruction j’ai eu le loisir de m’expliquer de manière détaillée au sujet de tous les faits qui sont apparus. Je rends hommage à la diligence et aux soins qu’ont apporté tous ceux qui ont participé à cette instruction, à débrouiller une situation extrêmement complexe. Un calcul sommaire me donne à penser que j’ai été entendu pendant deux mille quatre cents heures.   »     (…)   Attendu que dans ses conclusions devant la Cour, le prévenu «   constate que le dernier procès-verbal clôturant l’instruction date du 27 janvier 1994, le réquisitoire de Monsieur le Procureur Général date du 14 avril 1994, et l’arrêt délaissant la procédure au Ministère public fut prononcé le 13 mai 1994, tandis qu’il ne fut cité pour l’audience du 21 novembre 1994 que le 4 novembre 1994   » ;   Attendu que la mise en état de la cause et le jugement de celle-ci ont été réalisés, en l’espèce, dans un délai raisonnable eu égard aux moyens matériels et humains dont dispose la présente juridiction ;   Que depuis pratiquement sa création, la cour de céans doit faire face à une insuffisance flagrante desdits moyens que ne cessent de dénoncer vainement ses chefs de corps ».   Le requérant se pourvut en cassation. Il fit notamment valoir que l’arrêt entrepris n’était pas légalement motivé car les circonstances dénoncées par l’arrêt pour décider qu’il n’y avait pas dépassement du délai raisonnable ne répondaient pas aux critères généralement retenus dans l’appréciation du délai raisonnable. Le moyen visait uniquement les deux derniers considérants de l’arrêt dans lesquels la cour d’appel avait conclu au non dépassement du délai raisonnable au motif que la mise en état de la cause et le jugement de celle-ci, avaient été réalisés en l’espèce, dans un délai raisonnable eu égard aux moyens matériels et humains dont disposait la juridiction et que depuis sa création, la cour de céans devait faire face à une insuffisance flagrante desdits moyens que ne cessaient de dénoncer vainement ses chefs de corps.   Par un arrêt du 7 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Concernant le moyen de l’intéressé relatif au caractère excessif de la durée, elle déclara :   « Attendu qu’aux conclusions du demandeur invoquant «   que sa cause n’est plus actuellement entendue dans le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (…), l’arrêt oppose notamment que «   si le prévenu a, selon son expression, avoué dès sa première audition, ses aveux ont été très partiels et l’instruction préparatoire a nécessité de très nombreux devoirs parmi lesquels des expertises comptables et des commissions rogatoires non seulement en Belgique mais à l’étranger (…) ; que l’accomplissement de ces expertises a été d’autant plus difficile que le prévenu avait détruit de nombreux documents et livres comptables, que sa comptabilité était bourrée d’inexactitudes et de faux (…), que les faits infractionnels, qui remontaient à un minimun de douze années, concernaient des centaines de clients, tout ne étant liés aux participations actives parallèles de ce notaire dans huit sociétés commerciales (…) qui ont toutes périclité   » ;   Attendu que par ces considérations, la cour d’appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision que sa mise en état de la cause et le jugement de celle-ci ont été réalisés dans un délai raisonnable ;   que le moyen, qui critique des considérations surabondantes de la cour d’appel, est irrecevable à défaut d’intérêt   ».     Par un arrêté royal du 9 octobre 1995, le recours en grâce introduit par le requérant le 20 mai 1995 fut rejeté.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il conteste l’argumentation donnée par la cour d’appel pour rejeter l’exception soulevée à cet égard.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 décembre 1995 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 1 er mars 1996.     Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale introduite contre lui. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 février 1998, également après prorogation du délai imparti.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a été engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)   »   Le Gouvernement estime que, eu égard à la jurisprudence de la Cour relative à la notion de délai raisonnable, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1. La complexité de l’affaire, reconnue d’ailleurs par le requérant à l’occasion de son dernier interrogatoire, serait indéniable ; les très nombreux devoirs qui ont été accomplis et la multitude des infractions en attesteraient. Le comportement du requérant ne serait pas à l’abri de toute critique. La situation créée était tellement enchevêtrée et complexe que, par son comportement antérieur à la procédure, le requérant aurait mis les autorités de justice dans les plus grandes difficultés pour réaliser une véritable instruction à charge et à décharge. Pendant la procédure, le requérant, en faisant état de séjours à l’étranger et d’objections médicales, n’aurait pas non plus favorisé une instruction plus rapide de la cause. Le comportement des autorités belges ne permettrait pas de conclure à une violation du délai raisonnable. La survenance de l’incendie équivaudrait, dans le chef de l’Etat, à un cas de force majeure. Les quinze mois mis pour reconstituer l’intégralité du dossier ne devraient donc pas être pris en compte dans le calcul du délai raisonnable. Si l’on omet ces quinze mois, la procédure aurait duré cinq ans et quatre mois, délai qui serait compatible avec les exigences de l’article 6 § 1.      Le requérant n’a jamais contesté la complexité de l’affaire. Il prétend que son comportement aurait toujours été loyal et correct. Diverses correspondances démontreraient sa volonté de prêter à l’instruction de la cause sa coopération et de s’y consacrer dans toute la mesure de ses moyens. C’est à tort que le Gouvernement ferait état de convenances et d’objections peu favorables à une instruction plus rapide. En revanche, le comportement des autorités belges dans l’organisation du pouvoir judiciaire et des moyens mis à la disposition de celui-ci conduirait à constater la violation dénoncée. L’incendie d’octobre 1992 ne saurait être considérée comme une circonstance équivalente à la force majeure dont l’Etat ne pouvait en aucune manière se prémunir.   La période à considérer a commencé le 2 novembre 1988, date du mandat d’arrêt décerné à l’encontre du requérant ; elle s’est achevée par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1995. La période à retenir s’étend ainsi sur six ans, sept mois et cinq jours.   Suivant une jurisprudence constante de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure relevant de l’article 6 § 1 de la Convention s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes.     Faisant application de ces critères, et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Cour estime que le grief tiré par le requérant de la violation de l’article 6 §   1 de la Convention soulève des problèmes de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Ce grief doit dès lors être déclaré recevable.     Par ces motifs, la Cour à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1] [Note1]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003034696
Données disponibles
- Texte intégral