CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003113496
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 mars 1996 par Kirkor AĞABALOĞLU au nom de la "Fondation de l’Eglise et l’Ecole Protestantes Arméniennes à Gedikpaşa" contre Turquie et enregistrée le 23 avril 1996 sous le n°   de dossier 31134/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, citoyen turc d’origine arménienne, réside à Istanbul. Il est le président de la Fondation de l’Église et l’École Protestantes Arméniennes à Gedikpaşa («   la Fondation   »), au nom de laquelle il a introduit cette présente requête.   Devant la Cour, il est représenté par M e Hasip Kaplan, avocat au barreau d’İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.   La genèse de l’affaire   Apparemment, la création de la Fondation remonte à 1910, date où elle bénéficia   d’une dotation initiale, dont l’empereur ottoman d’alors a autorisé l’affectation au nom de la communauté arménienne protestante dans la région de Gedikpaşa   (İstanbul); tel qu’il ressort des documents de l’époque, les autorités ottomanes auraient également permis la construction sur ledit terrain d’une église et d’une école ainsi que d’un couvant.     Cependant, suite à l’avènement de la République de Turquie, les fondations furent soumises à un nouveau régime, instauré par la loi n° 2762 portant réglementation des fondations. Aux fins de l’application de cette loi, il fut créée, d’une part, une Direction générale des fondations («   la Direction   »), responsable de la bonne gestion de pareilles institutions et, de l’autre, un registre spécial, destiné à faire état de la situation de droit et de fait des fondations existantes ou à constituer.   Concernant les anciennes fondations, dont les statuts authentiques ne se trouvaient pas dans les archives de la Direction, la loi n° 2762 leur offrait la possibilité de faire enregistrer une déclaration écrite, sur le fondement de laquelle leur personnalité morale et l’étendue de leur capacité juridique allaient être déterminées.      Ainsi, les gérants de la Fondation durent déposer le 9 mars 1936 une déclaration, tenant lieu d’acte de fondation. Celle-ci ne stipulait pas un droit pour la Fondation d’acquérir des immeubles   ; or c’est bien ce qu’elle semble avoir fait, une fois en 1946 puis en 1954. En dernier lieu, à savoir le 15 novembre 1967, la Fondation acheta un terrain aménagé d’un certain S. Durmaz et le fit inscrire en son nom au registre foncier. D’après la description dudit registre, le bien en cause était qualifié d’installation de camping couverte, avec un jardin et un étable.       Cette transaction, controversée, fut l’origine de deux procédures civiles, qu’il échet de distinguer comme suit.   B.   Les procédures déroulées devant les juridictions civiles 1. La procédure initiée par l’administration responsable des fondations   Le 23 février 1979, la Direction saisit le Tribunal de Grande Instance de Kartal («   Tribunal de Kartal   ») d’une action en annulation du titre translatif de propriété de la Fondation et sollicita la réinscription du bien litigieux au nom de son ancien propriétaire, S.   Durmaz. La Direction faisait valoir que la Fondation n’avait pas la capacité pour acquérir pareil bien, faute d’une disposition expresse dans sa déclaration du 3 mars 1936. D’après la Direction, l’acte de vente en question contrevenait à l’intérêt public et devait être dès lors tenu pour nul et non avenu.   Devant le Tribunal de Kartal, la Fondation excipa de la prescription de l’action intentée en l’espèce.     Par jugement du 10 mars 1983, le Tribunal de Kartal donna gain de cause à la Direction demanderesse. Il ordonna la radiation du registre foncier de l’inscription translative du droit de propriété de la Fondation et le renouvellement de celle au nom de S. Durmaz. Dans son jugement, le Tribunal de Kartal énonça d’emblée que la Direction, en sa qualité de responsable du contrôle de la légalité des actes des fondations, était en droit d’agir afin de faire annuler une transaction, telle celle de l’espèce, opérée par la Fondation en violation de sa capacité juridique.       Le pourvoi de la Fondation fut écarté le 12 septembre 1983 par la Cour de cassation. Dans son arrêt, considérant les éléments du dossier, celle-ci souligna notamment que, faute d’une stipulation expresse dans sa déclaration du 1936, la Fondation ne pouvait valablement acquérir le bien litigieux, ni par un acte de vente, puisqu’elle n’était pas en droit de le faire, ni par prescription acquisitive, puisqu’elle ne saurait en l’espèce se prétendre possesseur de bonne foi.   La Fondation forma alors un recours en rectification d’arrêt. Celui-ci fut rejeté par la Cour de cassation, le 25 mai 1985.   Le jugement du 10 mars 1983 devint ainsi définitif et le droit de propriété du bien en cause retourna aux héritiers de S. Durmaz, décédé entre-temps. Le 12 octobre 1987, ceux-ci vendirent le terrain à une tierce personne,   O.T. Yetişken, alors que la Fondation continuait –semble-t-il– à occuper les lieux. 2. La procédure initiée par O.T. Yetişken   Le 20 octobre 1987, M. Yetişken somma la Fondation de libérer le bien en cause et de le lui délivrer dans un délai de dix jours. La Fondation n’obtempéra pas.   Par conséquent, le 3 mars 1988, M. Yetişken introduisit, devant le Tribunal de Grande Instance de Pendik («   Tribunal de Pendik   »), une action pétitoire contre la Fondation, en réclamant la cessation d’occupation indue de propriété.   Devant le Tribunal de Pendik, l’avocat de la Fondation fit notamment valoir que le demandeur était malvenu de réclamer la libération du bien litigieux pour autant que la Fondation n’a pas recouvré le montant correspondant au prix qu’elle avait payée pour le terrain et au coût des plantations et de la construction qu’elle avait réalisées sur le sol. A cet égard, l’avocat demanda l’accord de la protection possessoire à la Fondation détentrice et que l’on lui reconnaisse, de ce fait, un droit de rétention sur le bien en cause. Il affirma également que l’acte de vente entre les héritiers de S. Durmaz et le demandeur serait passé de mauvaise foi, ces derniers connaissant la situation de la Fondation relativement aux choses construites sur le terrain.      Le Tribunal de Pendik se prononça le 15 février 1994. Il fit droit à M. Yetişken et ordonna l’expulsion de la Fondation du propriété en cause. Se fondant sur les dispositions pertinentes du code civil ainsi que les arrêts de principe de la Cour de cassation en la matière (arrêts n°   5580 du 14 septembre 1956 et n° 3 du 4 décembre 1963), le Tribunal de Pendik releva   que la prétention au titre du prix du terrain n’était aucunement opposable à M.   Yetişken, agissant en qualité de tierce personne étrangère à l’acte de vente entre la Fondation et S. Durmaz. D’après le Tribunal de Pendik, il en allait même pour ce qui est des prétentions au titre des plantations et constructions effectuées sur le terrain, puisque M.   Yetişken avait acquis le bien de bonne foi, et ce dans l’état tel qu’annoté dans le registre foncier   : «   installation de camping couverte, avec un jardin et un étable   ». A supposer que l’aménagement procédé par la Fondation eut eu augmenté la valeur du terrain et   justifié ainsi une réparation, il s’agissait là également d’un droit opposable seulement aux héritiers de S.   Durmaz, auxquels eût profité pareil amélioration.   Selon le Tribunal de Pendik, s’il était loisible à la Fondation de recouvrer ses prétendues pertes en poursuivant les   héritiers du S. Durmaz   pour enrichissement sans cause, elle n’était cependant pas en droit d’invoquer pareilles pertes pour opposer à M. Yetişken un droit de rétention   : ce dernier droit n’était garanti qu’aux possesseurs de bonne foi, au sens de l’article 907 du code civil, qualité que ne pouvait faire valoir la Fondation, puisqu’elle   détenait un bien qu’elle avait sciemment acheté malgré son incapacité   ; même à supposer le contraire, un droit de rétention n’était aucunement opposable aux tierces acquéreurs de bonne foi.   Le 1 er août 1994, la Fondation se pourvut en cassation contre le jugement du 15   février, en réitérant les arguments qu’elle avait présentés devant le Tribunal de Pendik.   Par arrêt du 13 juin 1995 la Cour de cassation rejeta le pourvoi, considérant que –eu égard au contenu du dossier et des preuves recueillies– le jugement attaqué était conforme à la loi et que l’appréciation des preuves à laquelle s’était livrée le Tribunal de première instance s’avérait pertinente et conduisait, de ce fait, au rejet des moyens d’appel de la Fondation.   Le 1 er août 1995, la Fondation fit un recours en rectification d’arrêt. Le 2 novembre, la Cour de cassation déclara ledit recours irrecevable.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le caractère inéquitable ainsi que la durée excessive des procédures civiles entamées contre la Fondation. Se référant notamment à la procédure initiée par la Direction devant le Tribunal de Grande Instance de Kartal, il soutient que celui-ci aurait dû déclarer la Direction générale des fondations irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d’agir.     Le requérant fait également grief d’une violation de l’article 1 er du Protocole n°   1 en ce qu’à l’issue de la procédure devant le Tribunal de Grande Instance de Kartal, la Fondation se serait vu injustement dépossédée de son bien, sans même avoir pu recouvrer ni le prix qu’elle avait dû verser pour le bien en cause ni le coût des constructions et plantations qu’elle y avait réalisées. Sur ce dernier point, le requérant prétend que la Fondation a été victime d’une discrimination fondée sur l’appartenance à la minorité arménienne de ses bénéficiaires contrairement à l’article 14 de la Convention.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures civiles entamées contre la Fondation de l’Église et l’École Protestants Arméniens à Gedikpaşa («   la Fondation   ») et d’une atteinte au principe du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Dénonçant l’injustice, en particulier, du jugement rendu à l’issue de la procédure initiée par la Direction générale des fondations et, en substance, de celui prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Pendik, le requérant fait également grief d’une atteinte au droit de la Fondation au respect de ses biens garanti à l’article 1 er du Protocole n°   1, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention.     Eu égard au contenu du dossier devant elle, la Cour estime devoir examiner les griefs du requérant non pas selon les dispositions invoquées, mais relativement à chacune des procédures   en cause, à savoir celle entamée par la Direction générale des fondation, à l’issue de laquelle la Fondation s’est vue annuler son titre translatif concernant la propriété du bien en cause en l’espèce, et celle relative à l’action en cessation d’occupation indue de propriété diligentée par O.T. Yetişken.     S’agissant de la première procédure, la Cour rappelle que la compétence ratione temporis la concernant débute le 28   janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel à la Commission au sens de l’article 25 ancien de la Convention. En effet, «   cette déclaration s’étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après la date du dépôt de la présente déclaration   ».   Eu égard à ce libellé, la Cour considère qu’elle ne peut connaître du fond de cette partie de la requête, laquelle se rapporte   à une procédure achevée par arrêt du 25 mai 1985 de la Cour de cassation, donc bien avant que la Turquie dépose sa déclaration.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci.       Reste donc à savoir si la procédure ayant opposé la Fondation à M. Yetişken, soulève un problème sur le terrain des articles de la Convention et du Protocole n° 1, que le requérant –quant cette partie de la requête–   invoque en substance.     S’agissant du grief tiré de la durée et de l’équité de cette procédure, la Cour doit d’abord déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique au différend dont il s’agit. Elle rappelle que selon les principes dégagés par la jurisprudence de l’ancienne Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt M.S. c. Suède du 27 août 1997, Recueil des arrêts et décisions , 1997-IV fasc 44, p. 1451, § 47) l’applicabilité de cette disposition dépend de l’existence d’une «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de façon défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice   ; l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. Enfin, celui-ci doit revêtir un caractère civil.   La Cour observe que devant le Tribunal de Grande Instance de Pendik, la Fondation demandait, pour l’essentiel, la reconnaissance d’un droit de rétention sur le bien litigieux, au titre de l’article 907 du code civil, droit qu’elle estimait être en mesure d’opposer au nouveau propriétaire dudit bien, afin de recouvrer le prix de vente qu’elle avait payée à S.   Durmaz ainsi que les frais encourus pour aménager le sol. Or, la disposition invoquée se bornait à garantir pareil droit seuls aux possesseurs de bonne foi et, d’après la jurisprudence en la matière, celui-ci n’était pas opposable aux tierces personnes. Une telle interprétation a d’ailleurs été retenue par le Tribunal de Grande Instance de Pendik, qui, appliquant la jurisprudence pertinente en la matière, a rejeté les moyens de défense de la Fondation, estimant que celle-ci, n’était titulaire que d’un droit de recours contre les héritiers de S.   Durmaz, pour enrichissement sans cause, mais ne jouissait d’aucun droit opposable à M.   Yetişken, qui de bonne foi avait acheté le bien en cause desdits héritiers.     Il ressort donc des conclusions du   Tribunal de Grande Instance de Pendik –en ce confirmé par la Cour de cassation– que l’on ne pouvait en l’espèce prétendre, de manière défendable, qu’un «   droit   », tel celui revendiqué par la Fondation, était reconnu en droit interne. La Cour en conclut donc que l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer à la procédure dont il s’agit.   Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiæ et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     S’agissant de la doléance, selon laquelle, le Tribunal de Grande Instance de Pendik aurait méconnu l’article 1 er du Protocole n° 1, en refusant indirectement à la Fondation la restitution du prix de vente et les frais d’aménagement qu’elle réclamait, il échet de rappeler que la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.     A cet égard, la Cour relève que, dans son jugement, le Tribunal de Grande Instance de Pendik énonçait que la Fondation pouvait de plein droit intenter, contre les héritiers du S.   Durmaz, une action en restitution pour enrichissement sans cause, afin des recouvrer les sommes litigieuses. Or, rien dans le dossier ne permet de déduire que la Fondation ait exercé pareil recours. Le requérant n’a pas non plus indiqué à la Cour les raisons pour lesquelles la Fondation n’a pas entrepris cette démarche ni n’a démontré que certaines circonstances particulières dispensait celle-ci de cette obligation.   Cependant, eu égard notamment au dispositif du jugement critiqué, force est de conclure que la Fondation disposait d’arguments plausibles aux fins d’une telle action, ce qui eût pu remédier à la violation alléguée devant la Cour. Dans ces circonstances, la Cour est convaincue qu’à l’époque des faits, la Fondation disposait d’un recours effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique, c’est à dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir à l’intéressée le redressement de son grief (voir, entre autres, l’arrêt Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-.., pp. .., §§ 77-86).   Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que la Fondation n’a pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de l’article 1 er   du Protocole n° 1, et   estime que ce constat la dispense de rechercher s’il y a eu méconnaissance de cette disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention.   Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003113496
Données disponibles
- Texte intégral