CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003124196
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par Zeynep Kefeli et autres contre Turquie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le n°   de dossier 31241/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérantes, Semahat Kefeli et ses deux filles, Zeynep et Fatma, sont des ressortissantes turques, résidant à Samsun.   Devant la Cour, elles sont représentées par M es İlhami Alpaslan et Kadir Köse, avocats au barreau de la même ville.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.   La genèse de l’affaire   En 1985, les requérantes héritèrent d’une quote-part de 812 m² sur un terrain de 4606   m², sis à Samsun. D’après les inscriptions du cadastre, il s’agissait en l’espèce d’une copropriété indivise, n’ayant été l’objet d’aucune révision de cadastrale ni d’une parcellisation privée, acte devant normalement être annotée au registre foncier. Sur ledit bien se trouvait réparti des constructions irrégulières réalisées par certains copropriétaires et, d’après l’état physique des lieux, le quote-part des requérantes restait en dehors du secteur habité. En l’espèce, une portion de 1290 m² au total du terrain correspondait à la superficie des deux chemins principaux, l’un de 725 m² (chemin A) et l’autre 565 m² (chemin B) respectivement, lesquels étaient utilisés par les riverains. Ces chemins étaient asphaltés et aménagés par la municipalité de Samsun («   la municipalité   »).     B.   Les procédures civiles initiées par les requérantes 1. L’action pétitoire   Le 16 janvier 1991, les requérantes firent un recours administratif auprès de la municipalité et exigèrent la démolition du revêtement d’asphalte sur les chemins en question et, à défaut, qu’il leur soit donné, en échange, un autre terrain équivalant à leur part de 812   m², portion dont elles affirmaient être dépossédées à cause de la percée des chemins en cause par la municipalité même.     Cette démarche ainsi que celles qui suivirent s’étant avérées vaines, les requérantes introduisirent, le 4 mars 1991, devant le Tribunal d’Instance de Samsun, une action pétitoire contre la municipalité. Demandant la cession du trouble causé par l’asphaltage ainsi que la restitution du terrain dans son état antérieur aux travaux publics exécutés en l’espèce, elles firent notamment valoir que l’intervention de la municipalité était dénuée de base légale et devait dès lors s’analyser en une expropriation de facto .       Le 26 septembre 1991, après avoir recouru à une expertise sur l’évaluation de l’objet du litige, donc du terrain revendiqué, le Tribunal d’Instance déclina sa compétence d’attribution, en faveur du Tribunal de Grande Instance de Samsun («   le Tribunal   »), lequel repris l’examen de l’affaire.           Devant le Tribunal, la municipalité défenderesse plaida notamment qu’elle n’avait jamais entrepris la percée de pareilles chemins dans le cadre d’un quelconque plan d’urbanisation   et que ceux-ci s’étaient formés naturellement sur le sol, entre les espaces non construites et volontairement abandonnées par les copropriétaires. Elle soutint que l’asphaltage dont il s’agit avait été exécutée à la demande des riverains.   Par jugement du 17 juin 1992, le Tribunal débouta les requérantes de leur demande. A ses yeux, dès lors qu’il était établi que les chemins litigieux n’étaient pas percés par la municipalité défenderesse, l’on ne pouvait la tenir responsable d’une voie de fait   ; l’asphaltage ultérieure entreprise par celle-ci ne pouvait pas non plus être qualifiée en soi d’illicite et, par conséquent, les requérantes ne pouvaient pas se prévaloir d’un intérêt légitime pour introduire une telle action ni pour demander la démolition du revêtement du chemin (B).   Ce jugement devint finalement définitif le 18 octobre 1993. 2. L’action en dommages et intérêts   Le 28 juillet 1994, l’avocat des requérantes introduisit devant le même Tribunal une action en dommages et intérêts contre la municipalité. Se fondant sur les mêmes faits, exposés ci-devant, il reprochait à la municipalité d’avoir dépossédé les requérantes de leur bien par voie d’une expropriation de facto , et demandait que celle-ci soit condamnée à verser, de ce fait, une indemnité de 812.000.000 TRL, à raison de 1.000.000 TRL par m². Au cours de la procédure, les experts jugèrent cette évaluation justifiée par rapport à la valeur marchande du bien litigieux.       Le Tribunal se prononça le 29 décembre 1994. Dans son jugement il tint compte du dossier de la première procédure achevée le 18 octobre 1993. Le Tribunal releva que, d’après les témoins entendus dans ladite procédure, les copropriétaires du terrain n’avaient jamais admis avoir procédé à une parcellisation privée et qu’en l’occurrence, les chemins étaient percés et aménagés par la municipalité même, sur les espaces abandonnés à l’usage commun. Le Tribunal releva également que, contrairement aux déclarations de la partie défenderesse, il existait bien à l’époque un plan d’urbanisation concernant cette parcelle de 4606 m², et que ce plan prévoyait la percée de deux chemins par la municipalité.   Par conséquent, considérant qu’il n’y avait eu en l’espèce une parcellisation au sens le l’article 35 de la loi n° 2942, le Tribunal tint la municipalité pour avoir opérée une expropriation de facto sur les 1290 m² du terrain, et condamna celle-ci à verser une somme de 227.420.000 livres turques, pour les 227,42 m² de la quote-part des requérantes, telle que fixée au prorata selon la formule «   (1290 x 812)   : 4606   ». Le Tribunal   rejeta la demande pour le surplus.   Tous les deux parties au litiges se pourvurent contre ce jugement. Devant la Cour de cassation, l’avocat des requérantes contesta notamment la méthode de calcul adoptée par le Tribunal. Selon lui, après avoir admis que l’expropriation en cause avait frappé l’intégralité de la quote-part des requérantes, le Tribunal n’eût dû pas limiter le montant de l’indemnité à 227,42   m² seulement. Pour sa part, l’avocat de la municipalité faisait valoir que le jugement du 17 juin 1992, devenu définitif le 18 octobre, avait l’autorité de la chose jugée relativement à l’absence d’une voie de fait imputable à la municipalité et que le Tribunal aurait méconnu pareille autorité en concluant, paradoxalement, à l’existence d’une expropriation de facto .           Par arrêt du 18 avril 1995, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué. Dans son arrêt, elle écarta tous les moyens présentés par les requérantes, mais accueillit ceux de la municipalité. La Cour de cassation releva d’emblée que selon le jugement du 17 juin 1992,   les requérantes n’étaient pas en mesure de prétendre à un droit de propriété au titre de leur quote-part en application de l’article 35 de la loi n° 2942, puisqu’il était établi sans controverse que la partie du sol –transformée en chemin– était expressément abandonnée à cette fin par les copropriétaires. Rappelant que ledit jugement avait l’autorité de la chose jugée, la Cour de cassation conclut que les requérantes étaient malvenues à réclamer de la municipalité une indemnité, dès lors qu’elles ne disposaient d’aucun droit de propriété susceptible de justifier pareille demande.     A une date non précisée, le recours en rectification d’arrêt des requérantes fut rejeté par la Cour de cassation, faute d’être fondé sur l’un des moyens énumérés par la loi. Le dossier de l’affaire fut ainsi renvoyé devant la juridiction de première instance.     Par jugement du 21 septembre 1995, le Tribunal se conforma à l’arrêt rendu en appel et débouta les requérantes. Le jugement rendu en conséquence devint définitif le 29   novembre 1995.      C.   Droit interne pertinent   En sa partie pertinente, l’article 35 de la loi n° 2942 sur les expropriations, énonce que «   (…) les espaces réservées aux services et aux installations publics, conformément au consentement de leurs propriétaires à l’issue d’une parcellisation privée, ne peuvent être l’objet d’une action pétitoire ni d’une action en dommages-intérêts de la part de leurs anciens propriétaires (…)   ».     GRIEF     Invoquant l’article 1 er du Protocole n° 1, les requérantes se plaignent de ce que les jugements, rendus à l’issue des procédures civiles qu’elles avaient entamées, auraient emporté violation de leur droit au respect de leur bien. A cet égard, elles soutiennent avoir été   dépossédées de leur terre sans aucune indemnisation et allèguent avoir subi une préjudice s’élevant à 26.500 dollars américains.     EN DROIT     Les requérantes se prétendent victimes d’une violation de l’article 1 er du Protocole n°   1. A cet égard, elles dénoncent le rejet de leur action pétitoire contre la municipalité de Samsun et, en particulier, le refus des juridictions civiles de leur accorder une indemnité, qui eût pu, d’après elles, réparer le préjudice résultant de la prétendue expropriation irrégulièrement opérée par ladite municipalité.       La Cour observe que l’argument principal des requérantes à l’appui de leur thèse selon laquelle elles ont été indûment privées d’une indemnisation, s’avère indissociable de leur allégation en ce qu’elles auraient été victimes d’une voie de fait, voire d’une expropriation de facto .   Cependant, eu égard au contenu du dossier devant elle, la Cour estime devoir examiner le grief des requérantes relativement à chacune des deux procédures civiles qu’elles avaient   diligentées en vaine contre la municipalité de Samsun –à savoir celle relative à l’action pétitoire et l’autre, à l’action en dommages-intérêts–, ce dans la mesure où elle est compétente à en connaître.   S’agissant de la première procédure, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.   La Cour observe que le jugement du 17 juin 1992 a tranché la question essentielle de savoir si les requérantes avaient-elle un droit opposable à la municipalité, ce au titre de leur quote-part sur la parcelle litigieuse, dont une partie avait été l’objet d’aménagements litigieuses. Dans ce jugement qui a fait date, le Tribunal de Grande Instance de Samsun –en ce confirmé par la Cour de cassation– avait établi que les requérantes ne pouvaient puiser dans l’article 35 de la loi n°   2942 sur les expropriations un droit opposable à la municipalité défenderesse, ni prétendre avoir subi un dommage du fait des chemins existants   sur le sol. Cette procédure avait été définitivement achevée le 18 octobre 1993, date de l’arrêt de la Cour de cassation.   Au vue de ce qui précède, la Cour estime que, sur le point examiné, la requête introduite le 10 janvier 1996 s’avère tardive, dès lors qu’elle n’aperçoit aucune circonstance particulière, qui eût pu dispenser les requérantes de respecter la règle des six mois, selon la formule consacrée de l’article 35 § 1 de la Convention.     Reste donc à examiner la thèse au centre du grief des requérantes voulant, en substance, que l’indemnité qu’elles cherchaient à obtenir dans la procédure en dommages-intérêts s’analyse en un «   bien   » au sens de l’article 1 er du Protocole n° 1.   La Cour rappelle que la notion de «   biens   » de l’article 1 er du Protocole n° 1, a une portée autonome qui ne se limite certainement pas à la propriété des biens corporels   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits de propriété   » et donc pour des «   biens   » aux fins de cette disposition (arrêt Iatridis c. Grèce du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-.., p. .., § 55). Comme la Cour l’a déjà dit, peuvent constituer un tel «   bien   », une créance d’indemnité constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, pp. 84-85, §§ 59 et 61-62) ou, dans certains circonstances, un droit acquis au recouvrement d’une somme (voir, mutatis mutandis, les arrêts National   & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni du 23 octobre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2350, §§ 69-70 et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, pp. 20-21, §§ 29-32).   Ceci dit, la Cour renvoi aux conclusions du Tribunal de Grande Instance de Samsun relativement à l’action pétitoire des requérantes, et observe que le résultat de celles-ci fut qu’aucun acte susceptible de s’analyser en une expropriation de facto n’était imputable à la municipalité. Quant à la situation de droit des requérantes, le jugement du 17   juin 1992 n’a certes pas empêché que les requérantes conservent leur titre de copropriété, mais il a néanmoins constaté que les intéressés ne pouvaient puiser dans pareil titre un droit de propriété au regard de l’article 35 de la loi n°   2942. Bref, les juges du fond concluaient à une «   absence de droit   » pour les requérantes à contester, en qualité de propriétaires, l’aménagement des espaces destinées à l’utilisation commune dans la copropriété. C’est d’ailleurs cette conclusion qui a marqué l’issue de la procédure en dommages et intérêts ultérieure. En effet, si par jugement du 29 décembre 1994, le Tribunal de Grande Instance de Samsun   avait –à tout le moins en partie– admis une obligation de la municipalité à dédommager les requérantes, la Cour de cassation a infirmé cette décision au motif que les requérantes ne pouvaient réclamer le prix d’une part d’un bien indivise, sur laquelle elles n’avaient aucun droit de propriété déterminé.          A la lumière de ce qui précède, il échet de considérer que l’action en dommages-intérêts des requérantes ne portait pas sur des faits distinctes de ceux qu’elles dénonçaient à l’appui de leur action pétitoire   ; l’objet des litiges ne différait pas non plus quant au substance, puisque –dans tous les deux cas– les requérantes fondaient leur prétentions sur l’existence d’un droit de propriété sur le sol destiné aux chemins du copropriété. Or, à l’issue de l’action pétitoire, il avait déjà été définitivement conclu à l’absence de pareil droit, et ce dispositif avait eu l’autorité de la chose jugée.          Dans ces circonstances, les requérantes ne pouvaient passer pour avoir disposé d’un «   bien   » aux fins de l’article 1 er du Protocole n° 1, disposition qui dès lors ne trouve pas s’appliquer au grief dont il s’agit.   Il s’ensuit que le grief dont il s’agit est incompatible ratione materiæ avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l’article 35 § 3 de celle-ci.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003124196
Données disponibles
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