CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003320796
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 septembre 1996 par Charles et Marie BLAISOT contre la France et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le n°   de dossier 33207/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 mars 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 19 mars 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants, de nationalité française, nés en 1939, résident à Valognes. Devant la Cour, ils sont représentés par Maître Daniel Jacoby, avocat au barreau de Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Jusqu'en 1983, les requérants exploitèrent deux parcelles de terrain dont ils étaient propriétaires. Cette année-là, le remembrement de plusieurs communes, ordonné à l'occasion de la création d'une déviation de la route nationale 13 (l'avis d'enquête du projet de remembrement étant daté du 4 novembre 1982), concerna également les terrains des requérants. Ils se virent attribuer d'autres terrains.     Les requérants n'acceptant pas le projet de remembrement, ils se pourvurent contre la décision de remembrement devant la commission intercommunale, laquelle rendit sa décision le 14 janvier 1983, puis devant la commission départementale d'aménagement foncier. La prise de possession des terrains fut fixée au 15 février 1983.     Par décision du 16 mai 1983, la commission départementale d'aménagement foncier ne fit pas droit à leur demande, estimant que les autres propositions avaient pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation des voisins et de nuire au lotissement dans l'ensemble de ce secteur.     Le 17 novembre 1983, les requérants saisirent le tribunal administratif d'une demande en annulation de la décision de la commission départementale. Le préfet déposa ses observations les 17 mai 1984, 3 décembre 1985 et 21 avril 1986. Les requérants déposèrent leurs mémoires les 6 juin 1984 et 21 janvier 1986.     Par jugement en date du 16 février 1988, après audience du 2 février 1988, le tribunal administratif de Caen rejeta la demande. Les requérants formèrent un recours devant le Conseil d’État.     Par arrêt du 22 février 1995, le Conseil d’État fit droit à leur demande et annula le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision de la commission départementale.     Suite à ces annulations, les requérants furent convoqués devant la commission départementale d'aménagement foncier. La commission décida, le 22 février 1996, de procéder à une attribution différente des terres. Cette décision fut notifiée le 2 mai 1996. Les parcelles dont ils ont été propriétaires jusqu'en 1983 leur furent restituées, à l'exception d'une seule (devenue la parcelle 35 A), une autre parcelle lui étant substituée en contrepartie.     Les requérants firent procéder à un constat d'huissier le 14 mai 1996, afin de faire relever les difficultés d'accès à l'une des parcelles et les difficultés d'exploitation de la parcelle attribuée en contrepartie de la parcelle 35 A. Cette dernière serait en outre devenue constructible, ce qui n'est pas le cas de la parcelle qui leur fut attribuée.   GRIEF     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 23 septembre 1996 et enregistrée le 27 septembre 1996.     Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1998, et les requérants y ont répondu le 19 mars 1998.   A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 janvier 1983 et s’est terminée le 2 mai 1996, par la notification de la dernière décision de la commission départementale d’aménagement foncier.   Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de treize ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier si la durée de la procédure a été contraire aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC003320796
Données disponibles
- Texte intégral