CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC004160398
- Date
- 8 juin 1999
- Publication
- 8 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 décembre 1997 par trois requérants contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1998 sous le n°   de dossier 41603/98   ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme, en date du 22   octobre 1998, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 février 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 2 avril 1999 ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1950, 1944 et 1942. Ils sont administrateurs de la société à responsabilité limitée T. Le premier requérant réside à Gorle (Bergame), tandis que les deux autres résident à Bergame.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 5 octobre 1994, M. B. porta plainte contre les requérants. Des poursuites furent ensuite entamées pour faux en écritures comptables, abus de confiance et fraude fiscale, infractions que les requérants auraient commises dans le cadre de leur activité d’administrateurs de la société à responsabilité limitée T.     Le 20 décembre 1994, les agents de la police fiscale de Bergame se rendirent auprès du siège de la société T. Il ressort du procès-verbal de la police que lesdits agents informèrent le premier requérant des «   motifs de leur visite   » et lui demandèrent de produire certains documents comptables. Le 18 janvier 1995, ils présentèrent au parquet un rapport détaillé sur la gestion financière de la société.     Le 16 août 1996, le parquet de Bergame demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer les accusations pour faux en écritures comptables et abus de confiance portées contre les requérants et de renvoyer ceux-ci en jugement pour fraude fiscale. Cette demande fut notifiée aux requérants le 10   septembre 1996.     Le 30 janvier 1997, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l'audience préliminaire au 15 avril 1997. Le jour venu, les requérants déposèrent certains documents et le juge ordonna leur transmission au bureau des impôts de Sondrio et Bergame afin de déterminer s'il y avait lieu d'appliquer une amnistie. Il ajourna la procédure au 21 octobre 1997.       Entre-temps, le 12 février 1997, les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, avaient demandé au juge des investigations préliminaires d'être autorisés à se défendre eux-mêmes et de révoquer, par conséquent, l'avocat d'office qui leur avait été assigné. Par une ordonnance du 27 février 1997, le juge, observant qu'aux termes de l'article 420 du code de procédure pénale l'assistance d'un avocat lors de l'audience préliminaire était obligatoire, avait rejeté la demande des requérants.     Le 6 mars 1997, les requérants s'étaient pourvus en cassation.     Par une ordonnance du 15 juillet 1997, dont le texte avait été déposé au greffe le 11   octobre 1997, la Cour de cassation avait déclaré le pourvoi irrecevable car la loi italienne ne prévoyait point la possibilité d'attaquer la décision litigieuse. Elle avait en outre condamné les requérants au paiement de 1 000   000 lires d'amende pour recours abusif.     Par une ordonnance du 27 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28   novembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Bergame classa les accusations pour faux en écritures comptables et abus de confiance portées contre les requérants. Quant à l'accusation de fraude fiscale, le juge indiqua au parquet certains faits sur lesquels il estima nécessaires des investigations ultérieures.     Dans des mémoires déposés les 11 et 16 décembre 1997, les requérants demandèrent encore une fois à être autorisés à se défendre eux-mêmes et déclarèrent renoncer à l'assistance de l'avocat nommé d'office. Par une ordonnance du 16 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires, se référant au contenu de son ordonnance du 27 février 1997, rejeta les demandes des requérants et ajourna la procédure au 23   juin 1998.     Par une ordonnance du 30 juin 1998, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants en jugement devant le tribunal de Bergame à l'audience du 3   novembre 1998. Le jour venu, le tribunal constata que les requérants étaient absents et les déclara contumaces. L’avocat d’office des requérants indiqua que ses clients refusaient son assistance et toute collaboration dans la préparation de leur défense. La procédure fut ajournée au 11 mai 1999.   GRIEFS     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à leur encontre.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 30 décembre 1997 et enregistrée le 10 juin 1998.     Le 22 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure pénale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1999 et les requérants y ont répondu le 2 avril 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Ils   allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette procédure a débuté le 20 décembre 1994, date à laquelle les agents de la police fiscale de Bergame se sont rendus auprès du siège de la société T. et ont informé le premier requérant des «   motifs de leur visite   », et donc des accusations portées contre les administrateurs de ladite société. La procédure était au 11 mai 1999 encore pendante.     Le Gouvernement observe que le délai dans la fixation de la date des débats ne saurait être considéré excessif, compte tenu de la nature des charges. Il souligne que les requérants étaient absents à l'audience du 3   novembre 1998 et qu’à cette occasion leur conseil commis d’office a déclaré que ses clients refusaient son assistance et toute collaboration avec lui.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était au 11 mai 1999 de quatre ans, quatre mois et vingt et un jours, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » de article   6 § 1 de la Convention. Ils soulignent que l’affaire n’était pas complexe et que plusieurs retards seraient imputables aux juridictions nationales.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement des requérants et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond .     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     D é CLARE LA REQU ê TE RECEVABLE QUANT AU GRIEF TIR é DE LA DUR é E DE LA PROC é DURE P é NALE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0608DEC004160398
Données disponibles
- Texte intégral