CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC002929795
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s5B366099 { font-family:Arial; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   sur la requête n° 29297/95 présentée par Aydın DOĞAN contre la Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   R. Türmen,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 août 1995 par Aydın DOĞAN contre la Turquie et enregistrée le 16 novembre 1995 sous le n°   de dossier 29297/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les informations fournies par le gouvernement défendeur le 12 mars 1999 et l’absence de commentaires du requérant   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc né en 1947, est propriétaire d’une société d’édition.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par acte d’accusation déposé le 20 janvier 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’Ankara intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l’article 8 § 2 de la loi antiterroriste n° 3713. Se fondant sur un livre de recueil de reportages intitulé «   Avec ses Réponses - les Entretiens » («   Yanıtlarıyla -Söyleşiler-   ») publié par la société d’édition du requérant, le procureur lui reprocha d’avoir fait de la propagande séparatiste.     Par décision du 22 juin 1994, la Cour de sûreté de l’État d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 100 000 000 livres turques pour l’infraction visée au paragraphe 2 de l’article 8 de la loi antiterroriste n° 3713. La Cour examina le cas du requérant en sa qualité d’éditeur. Se référant à un entretien publié dans ledit livre, elle conclut que le requérant visait par voie écrite à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État et à l’unité de la nation. La Cour constata que lors de l’entretien avec un écrivain, le reporter lui avait posé des questions relatives à l’intégrité territoriale de l’État et à l’unité de la nation à propos desquelles ce dernier avait exprimé «   des opinions irréalistes et fanatiques qui concernaient le nationalisme kurde, visant à altérer l’unité de la nation de la République turque   ».     Par arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. Selon l’énonciation de l’arrêt, le 8 février 1995, la Cour de cassation donna lecture dudit arrêt en présence des parties.     Le requérant demanda au procureur général près la Cour de cassation d’introduire un recours en rectification de l’arrêt du 25 janvier 1995. Le 30 mars 1995, le procureur général rejeta cette demande.     Éléments de droit interne     L’article 8 § 1 de la loi antiterroriste n° 3713, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, énonce, en ses dispositions pertinentes:   «   La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’État de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l’intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné   (...)   »     L’article 8 § 2 de la loi suscitée prévoit la condamnation des propriétaires des publications incriminée.     En procédure pénale, la signification de la copie de l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas prévue en droit interne. GRIEFS     Le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison d’un livre qu’il a publié. Il invoque à cet égard les articles 6 § 2, 9, 10, 14 et 18 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n° 1.     PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 août 1995 et enregistrée le 16 novembre 1995.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le 19 janvier 1999, la Cour a décidé de demander aux parties des informations concernant la date exacte à laquelle le requérant a eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation.     Le 12 mars 1999,   le Gouvernement a fourni des informations et a produit une copie de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 1995. Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le Greffe.     EN DROIT     Le requérant se plaint d'une atteinte à sa liberté d'opinion et d'expression, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison d'un livre qu'il a publié. Il invoque à cet égard les articles 6 § 2, 9, 10, 14 et 18 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n°1.     MOTIF DE LA DECISION     La Cour constate que le requérant a été invité, par lettre du 26 janvier 1999, à présenter des informations complémentaires quant à la date à laquelle il a eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation, dans un délai échéant le 9 mars 1999.     Le 12 mars 1999, le Gouvernement a indiqué à la Cour que l’arrêt a été prononcé en séance publique, en la présence du requérant, le 8 février 1995. Le requérant n’a pas envoyé de commentaires. La lettre envoyée le 19 avril 1999 est restée sans réponse.     Par ailleurs, il ressort du dossier que, depuis octobre 1995, le requérant n’a adressé aucune communication à la Commission ou à la Cour.   La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC002929795