CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003276296
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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G. contre la France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 août 1996 par A. G. contre la France et enregistrée le   23   août   1996 sous le n°   de dossier 32762/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 26 août 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30 novembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant français né en 1949, est avocat et administrateur judiciaire et réside à Brest.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant est l'un des actionnaires minoritaires de la CGE (Compagnie Générale des Eaux), qui a plusieurs filiales, dont la société Heulin.     Le 21 avril 1992, une information judiciaire fut ouverte pour abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Heulin. Plusieurs personnes furent mises en examen.     Ayant appris par la presse que le juge d’instruction Jean-Pierre instruisait cette affaire, le requérant se constitua partie civile le 23 février 1993.     Par ordonnance notifiée le 3 mars 1993, le juge déclara irrecevable sa constitution de partie civile. Le requérant fit appel.     Préalablement, par ordonnance du 30 septembre 1992, le juge d’instruction avait saisi la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Angers d’une demande d’examen de la régularité de certaines pièces.     Les mis en examen déposèrent les jours précédant l'audience devant la chambre d’accusation (les 7, 8 et 9 mars 1995) des mémoires dans lesquels ils soulevaient des nullités de procédure.   Le requérant déposa un premier mémoire le 1er mars 1995, et deux mémoires le 9 mars 1995.     L’audience eut lieu le 10 mars 1995. L’affaire fut mise en délibéré au 10 mai 1995, puis au 7 juin, et enfin au 11 juillet 1995.     Par arrêt du 11 juillet 1995, la chambre d'accusation annula une très grande partie des actes accomplis par le juge d'instruction.   Elle releva d’office le moyen tenant à ce que ce dernier avait, en violation des dispositions d’ordre public du Code de procédure pénale, instruit sur des faits sans en être saisi par des réquisitions du procureur de la République et qu’il avait ainsi confondu ses pouvoirs d’instruction avec le pouvoir de poursuite qui n’appartient qu’au ministère public. S'agissant du requérant, elle annula l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile, au motif qu'il appartenait au juge d'entendre la partie civile afin de déterminer si elle justifiait d'un intérêt éventuel à agir, et qu'il ne pouvait écarter la constitution de partie civile «   par des motifs de pure abstraction   ». Elle renvoya enfin le dossier à un autre juge d’instruction, afin qu’il poursuive l’instruction.     Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 17 juillet 1995. Les mis en examen en firent de même les 17 et 20 juillet 1995.   Le 6 février 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant et des mis en examen. Sur la constitution de partie civile du requérant, elle s'exprima comme suit :   «   (...) pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec les infractions poursuivies ;   (...) tel était le cas en l'espèce (...)   »     Sur le pourvoi du requérant, qui contestait à la chambre d'accusation le droit de statuer sur les moyens de nullité soulevés par les mémoires des mis en examen, ou relevés d'office, la Cour de cassation répondit ainsi :   «   Attendu que, pour écarter cette prétention, les juges énoncent que «   les lois de procédure étant d'application immédiate, s'il est vrai que la chambre d'accusation saisie conformément aux dispositions de l'article 171 ancien du Code de procédure pénale, alors en vigueur, ne pouvait statuer que sur la validité des actes qui lui étaient déférés, et de ceux qui en étaient la conséquence, elle doit, depuis le 1er mars 1993, observer les règles fixées par les articles 173 et 174 du Code de procédure pénale et statuer sur tous les moyens de nullité qui lui sont proposés par les parties, sans préjudice du droit qu'elle tient de les relever d'office   » ;   Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; que, par ailleurs, elle n'avait pas à soumettre aux parties, pour observations, les moyens de nullité qu'elle relève d'office en application de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.   »     B.   Droit interne pertinent     Code de procédure pénale     Article 170   «   En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties.   »   Article 173   «   S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties (...)   Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre d’accusation. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat (...)   »     Article 174   «   Lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître.   La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure (...)   »   Article 175-1   «     Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.   Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.   A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   »   Article 197   «   Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience (...)   Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.   Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n’a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n’a pas été retenue.   Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.   »   Article 198   «   Les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties.   Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d’accusation et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt (...)   » Article 199   «   Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil.   Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires (...)   »     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint du délai qui s’est écoulé entre la saisine de la chambre d’accusation le 23 septembre 1992 et l’arrêt rendu par cette juridiction le 11 juillet 1995. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   2.   Citant la même disposition, il estime que la procédure devant la chambre d'accusation n'a pas été équitable, en raison de ce que certains mémoires soulevant des nullités ont été déposés la veille de l'audience et qu'il n'a pu y répondre et qu'en outre la chambre d'accusation a soulevé d'office des moyens de nullité.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 4 août 1996 et enregistrée le 23 août 1996.     Le 22 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 août 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 30 novembre 1998, également après prorogation du délai imparti.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint du délai qui s’est écoulé entre la saisine de la chambre d’accusation le 23 septembre 1992 et l’arrêt rendu par cette juridiction le 11 juillet 1995. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   :   «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il soutient, en premier lieu, que l’article 6 précité n’est pas applicable à la constitution de partie civile du requérant.     Par ailleurs, le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait pour accélérer le cours de la procédure, en l’occurrence   le recours prévu par l’article 175-1 du Code de procédure pénale, dont il aurait pu faire usage à compter de l’arrêt de la chambre d’accusation rendu en juillet 1995.     Subsidiairement, le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Dans la mesure, en effet, où le requérant aurait pu faire usage des dispositions de l’article 175-1 du Code de procédure pénale à compter de juillet 1995, le Gouvernement estime que toute la partie de la procédure postérieure à cet arrêt est hors du champ du grief relatif à la durée. Dès lors, la durée à prendre en considération est légèrement supérieure à deux ans et ne saurait apparaître comme déraisonnable eu égard aux critères habituels en la matière   : tout d’abord, l’affaire présentait une grande complexité, en raison tant de son sujet (nombreuses infractions relevant du droit pénal économique et financier, matière complexe par   essence) que de l’extension progressive et indéfinie de l’instruction.     Pour ce qui est du comportement du requérant, sans faire obstruction à la bonne marche de la procédure, il n’a pas œuvré dans le sens de son accélération, notamment en utilisant les voies de recours. Les autres parties ont également contribué à l’allongement de la procédure. S’agissant des autorités judiciaires, elles ont conduit la procédure avec diligence.     Le requérant répond tout d’abord aux exceptions soulevées par le Gouvernement. Pour ce qui est de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, il fait valoir que l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il ne se serait constitué partie civile que pour corroborer l’action publique, et non pour obtenir réparation du préjudice causé par les agissements poursuivis n’est pas conforme aux faits. En l’espèce, il a exprimé sa volonté d’obtenir réparation dès le stade de l’instruction.     Pour ce qui est de l’épuisement des voies de recours internes, le requérant souligne que les arguments du Gouvernement sont inopérants en l’espèce, puisque son grief de non ‑ respect du délai raisonnable vise uniquement le délai écoulé entre le 23 septembre 1992, date de l’ordonnance du juge d’instruction saisissant la chambre d’accusation de la régularité de divers actes de procédure et le 11 juillet 1995, date de l’arrêt de la chambre d’accusation. Il fait valoir que, pendant toute cette période, sa constitution de partie civile ayant été déclarée irrecevable, il n’avait aucune qualité pour saisir le juge d’instruction d’une demande fondée sur l’article 175-1 du Code de procédure pénale, le juge ne pouvant en tout état de cause pas mettre fin à l’instruction avant que la chambre d’accusation ait statué sur les difficultés dont il l’avait saisie. Enfin, la comparaison de l’ordonnance du juge d’instruction du 17 décembre 1993, annulée par l’arrêt du 11 juillet 1995 et de l’ordonnance de renvoi du 29 juin 1998 montre clairement les effets sur l’étendue des poursuites des nullités relevées d’office par la chambre d’accusation. Si cette dernière avait statué plut tôt, le délai de prescription de trois ans n’aurait pas été échu pour certaines infractions et les droits du requérant auraient été sauvegardés.     Sur le fond, le requérant rappelle que son grief ne porte que sur le délai de trente-trois mois entre la saisine de la chambre d’accusation et son arrêt du 11 juillet 1995, et il indique qu’il limitera à cette seule période sa réponse aux arguments du Gouvernement. Contrairement aux prescriptions du Code de procédure pénale, ce n’est que vingt-huit mois après la saisine initiale de la chambre d’accusation et plus de vingt mois après la réception des pièces de la procédure que le procureur général a convoqué les parties pour l’audience. Ni le retard du juge à transmettre le dossier en original (puisqu’il existe des copies), ni le respect du contradictoire (les parties n’ayant disposé que d’un mois et demi pour prendre connaissance du dossier), ni la complexité de l’affaire (qui peut au mieux justifier la longueur du délibéré) ne peuvent justifier le délai. La chronologie de la procédure fait en outre apparaître que contrairement à ce qu’indique le Gouvernement, aucun acte d’instruction n’a été accompli par le juge entre le 15 décembre 1993 et 12 décembre 1997. Par ailleurs, l’essentiel des actes d’instruction effectués par le premier juge ont été annulés par la chambre d’accusation. Pour le requérant, le procureur général, et à travers lui le Gouvernement ont cherché à protéger le Président de la République de l’époque et ses proches, gravement mis en cause par l’instruction.     La Cour observe que le grief du requérant, ainsi qu’il l’a souligné dans ses observations, ne porte que sur la période allant de la saisine de la chambre d’accusation, le 23   septembre 1992, au 11 juillet 1995, date à laquelle elle a rendu son arrêt.     Gouvernement et requérant s’accordent pour constater que, pendant ladite période, le requérant ne disposait d’aucune voie de recours pour remédier à ce grief.     Dans sa jurisprudence relative à l’ancien article 26 de la Convention, la Commission a considéré de façon constante que, lorsque le grief d’un requérant concerne une situation continue contre laquelle il n’existe pas de recours interne, le délai de six mois prévu par ledit article commence à courir à partir du moment ou la situation continue a pris fin (voir notamment N° 17864/91, déc. 5.9.94, D.R. 79, pp. 5, 7).     La Cour considère qu’il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence au cas d’espèce. Elle note que la situation continue dont se plaint le requérant, qui est juriste et exerce la profession d’avocat, a pris fin le 11   juillet 1995, date de l’arrêt de la chambre d’accusation, ainsi qu’il l’indique clairement et expressément (cf. mutatis mutandis arrêt Melin   c. France du 22   juin   1993, série A n° 261-A, pp. 11-12, § 24).     Il en résulte que le délai de six mois à l’égard de ce grief a commencé à courir le 12   juillet 1995 et était donc échu lorsque le requérant a introduit sa requête le 4 août 1996.     Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, la Cour considère que cette partie de la requête est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant estime que la procédure devant la chambre d'accusation n'a pas été équitable, au sens de l’article 6 § 1 précité, en raison de ce que certains mémoires soulevant des nullités ont été déposés la veille de l'audience et qu'il n'a pu y répondre et qu'en outre la chambre d'accusation a soulevé d'office des moyens de nullité.     La Cour rappelle que, si l’article 6 a pour finalité principale d’assurer un procès équitable devant un tribunal, il n’en résulte pas pour autant qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement, notamment de la phase d’instruction, dans la mesure où l’inobservation initiale de ses prescriptions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (cf. arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n°   275, p. 13, § 36, et la jurisprudence citée). Il y a lieu toutefois de tenir compte des particularités de la procédure dont il s’agit.     En l’espèce, l’une des tâches essentielles de la chambre d’accusation pendant la phase d’instruction, ainsi que cela résulte des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale, est de contrôler la régularité de la procédure, ainsi que des actes accomplis par le juge d’instruction, en statuant sur les requêtes aux fins d’annulation dont elle peut être saisie par le juge, le procureur de la République ou les parties. L’article 174 du même Code précise que, dans ce cadre, elle doit être saisie de tous les moyens de nullité   - faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état - sans préjudice du droit qui lui est reconnu de les soulever d’office. La Cour considère que ce contrôle s’inscrit dans l’exigence, exprimée en matière pénale par l’article 6   § 2 de la Convention, que la culpabilité soit «   légalement   » établie.     Le Code de procédure pénale prévoit en outre (article 198), que les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires. Par ailleurs, lors de l’audience devant la chambre d’accusation, les parties peuvent présenter des observations sommaires (article 199).     Pour autant que le requérant se plaint de ce que des mémoires soulevant des nullités ont été déposés dans les jours précédant l’audience, la Cour observe qu’il a lui-même fait usage de cette faculté, puisqu’il a déposé deux mémoires la veille de l’audience, et que rien n’empêchait son conseil de présenter oralement, lors de l’audience, les arguments s’opposant aux moyens de nullité soulevés par les mis en examen.     Par ailleurs, dans le contexte particulier de procédure devant la chambre d’accusation, tel que rappelé ci-dessus, la Cour ne considère pas inéquitable que cette juridiction, dont les arrêts peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, puisse, dans le cadre du contrôle de la régularité des actes et pièces de l’instruction, soulever d’office des moyens de nullité sans communication préalable aux parties.     Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003276296
Données disponibles
- Texte intégral