CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003506697
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   R. Türmen, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 novembre 1996 par Tomris Özden contre la Turquie et enregistrée le 25 février 1997 sous le n°   de dossier 35066/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante turque, née en 1952 et résidant à İstanbul. Elle est la veuve du colonel Rıdvan Özden, commandant du régiment de gendarmerie de Mardin, décédé le 14 août 1995.     Elle est représentée devant la Cour par M e Sabri Kuşkonmaz, avocat au barreau d’İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 août 1995, Rıdvan Özden fut tué aux environs du village d’Ormancık à Mardin.     Le 15 août 1995, un   procès-verbal de l’examen médical et de l’autopsie fut dressé par le procureur de la République, en présence d’un médecin légiste, le Dr Serap Pamak. Ledit procès-verbal indique que le 14 août 1995, trois soldats avaient été tués à la suite d’un affrontement armé survenu dans le nord du village d’Ovacık, district de Savur, vers 19 h 00 entre les forces de sécurité et un groupe de terroristes, membre du PKK. Les corps des soldats dont celui de Rıdvan Özden avaient été transportés à l’hôpital public de Mardin. L’examen médical effectué par le procureur de la République sur le premier corps (celui de Rıdvan Özden) ayant été identifié par Bekir Erdem, commandant des patrouilles de gendarmerie à Mardin, révèle que le corps était en tenue de camouflage militaire. En examinant sa tête, on avait observé un orifice d’un diamètre de 1 cm à 6 cm au-dessus du sourcil gauche causé par l’entrée d’une balle. On avait observé qu’une abondante quantité de sang et de cervelle avait coulé de l’orifice de sortie de cette balle,   d’un diamètre de 4 cm, situé au milieu de l’occipital.     Le procès-verbal susmentionné précise ensuite que l’avis du médecin légiste avait été demandé. Ce dernier ayant confirmé les constatations du procureur de la République avait conclu que la mort était survenue environ 12-14 heures plus tôt. Estimant que la mort était due à une destruction du cerveau résultant de la balle dont l’entrée et la sortie ont été déterminées et étant donné que sur le reste du corps aucune autre trace mortelle n’avait été décelée, il avait jugé inutile de procéder à une autopsie classique.     Le 17 mai 1996, la requérante déposa auprès du parquet d’Eyüp une demande tendant à ce qu’il soit procédé à une autopsie du cadavre de Rıdvan Özden. Elle affirmait notamment qu’elle avait reçu des renseignements incohérents en ce qui concerne la mort de son mari. A l’appui de sa demande, elle citait le témoignage d’un de ses proches, un chirurgien ayant affirmé n’avoir constaté aucun orifice de balle sur le front de Rıdvan Özden.     Le 19 juillet 1996, la requérante renouvela sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une autopsie.     Les deux demandes précitées ayant été restées sans suite, le 9 septembre 1996, la requérante s’adressa au Conseil supérieur de la magistrature en indiquant les même motifs que dans ses précédentes demandes.     A ce jour, la requérante ne dispose d’aucune information relative à sa demande.   GRIEFS     La requérante se plaint du rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une autopsie, condition préalable pour déclencher une enquête pénale, qui pourrait conduire à l’identification et à la punition des responsables s’il s’agit d’un acte meurtrier. A cet égard, elle invoque une violation des articles 2 et 6 de la Convention combinés avec l’article 14.     A l’appui de son grief, la requérante fournit à la Cour des articles de presse parus à la suite du décès de son mari, une lettre de condoléances signée par une des proches ainsi qu’une lettre anonyme dont l’auteur affirme qu’il connaissait le défunt et n’a constaté aucun orifice de balle sur son front.     EN DROIT     La requérante se plaint du manque de suite donnée par les autorités à sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à une autopsie du cadavre de son mari, condition préalable pour déclencher une enquête pénale, qui pourrait conduire à l’identification et à la punition des responsables s’il s’agit d’un acte meurtrier. A cet égard, elle invoque une violation des articles 2 et 6 de la Convention combinés avec l’article 14.     En ce qui concerne la question de savoir si les circonstances dans lesquelles la mort du mari de la requérante tombe sous le coup d’un des articles de la Convention, la Cour estime, placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu’à un problème juridique, qu’elle doit se prononcer sur la base de dossier en sa possession (Cour eur. D. H., arrêt Pardo c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261, p. 31, § 28).     De l’avis de la Cour, les pièces produites par la requérante ne paraissent pas fournir un commencement de preuve suffisant de l’exactitude de sa version. Suite au décès du mari de la requérante, le 15 août 1995, un procès-verbal de l’examen médical et de l’autopsie avait été établi par le procureur de la République et par le médecin légiste. Les lettres et les articles de presse fournis par la requérante pour appuyer ses allégations sont loin d’être pertinents pour arriver à conclure que le fait de ne pas donner suite aux demandes de la requérante tendant à ce qu’il soit procédé à une autopsie révèlent un manquement des autorités turques à ses obligations tirées des articles 2 et 6 de la Convention combinés avec l’article 14.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003506697
Données disponibles
- Texte intégral