CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003866297
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 27 juillet 1997 par Donato Prisco contre l'Italie et enregistrée le 19 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38662/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Ottaviano.     Il est représenté devant la Cour par M e Francis Metzger, avocat au barreau de Strasbourg.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 25 février 1978, le requérant fut déclaré en faillite par le tribunal de Chieti. Il fut accusé de banqueroute frauduleuse.     Par la suite, le requérant fit l’objet d’une procédure pénale pour association de malfaiteurs de type mafieux et pour meurtre. Un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre en 1983. Le requérant demeura introuvable ( latitante ) jusqu'en 1986. Par un jugement du 23   avril 1986, le tribunal de Naples acquitta le requérant.     En 1987, le requérant fut acquitté du chef d’inculpation de banqueroute.     Le 17 juin 1988, le tribunal de Naples ouvrit une procédure visant l’application de mesures de prévention à l’encontre du requérant. Selon des rapports de police, le requérant était socialement dangereux, au motif qu’il entretenait des rapports étroits avec un clan mafieux, en raison de son casier judiciaire et en raison de ce que son train de vie était disproportionné par rapport aux revenus déclarés. Le requérant était décrit comme un homme ayant fait une carrière financière foudroyante, étant donné qu’après avoir passé trois ans en fuite, caché et sans avoir produit officiellement de revenus, on pouvait l’impliquer dans plusieurs activités commerciales, qui semblaient avoir été financées par des capitaux illicites. Le tribunal de Naples procéda à la saisie des biens litigieux.     Par un décret du 17 juillet 1989, le tribunal de Naples ordonna la confiscation des biens saisis, le requérant n’ayant pas dissipé les soupçons pesant sur la provenance illicite de ceux-ci. Le tribunal ordonna également que le requérant fût soumis à la mesure de surveillance spéciale de police.     Le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Naples.     Par deux décisions du 13 décembre 1989 et du 5 avril 1990, la cour d’appel de Naples accueillit le recours du requérant et révoqua la confiscation des biens litigieux ainsi que la surveillance spéciale de police.     Suite à une enquête menée par la police de Naples, sur la base d’écoutes téléphoniques et d’un rapport présenté le 29 janvier 1990, le parquet de Naples ouvrit une procédure pénale à l’encontre du requérant. Celui-ci était soupçonné d’association de malfaiteurs de type mafieux.     Le 7 octobre 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal pénal de Naples.     Par une décision du 17 novembre 1994, le tribunal pénal de Naples acquitta le requérant. Bien que l’existence de contacts entre le requérant et un clan de type mafieux ( camorra ) fût certaine, la preuve de la participation de celui-ci aux activités criminelles n’avait pas été établie.     Conformément à la demande présentée par le ministère public le 1er juillet 1991, la chambre spécialisée pour les mesures de prévention du tribunal de Naples avait entre-temps décidé de saisir les biens meubles et immeubles appartenant au requérant, les biens appartenant à son épouse et à son beau-frère, ainsi que les quotes-parts de plusieurs sociétés commerciales appartenant au requérant ou à des tierces personnes et les biens de ces sociétés. Pour assurer l’activité des sociétés sous saisie, le tribunal avait nommé des administrateurs judiciaires.     Par une décision du 30 septembre 1993, le tribunal de Naples ordonna la confiscation des biens saisis, à l’exception de certaines quotes-parts de sociétés appartenant à des tiers, pour lesquelles il s’était avéré que le requérant n’avait pas la disponibilité, et de certaines voitures. Il ordonna également que le requérant fût soumis à la surveillance spéciale de police.     Se basant sur des rapports de police de mai et décembre 1991 ainsi que sur des rapports de la brigade financière de novembre 1992 et mars 1993, le tribunal considéra comme établi que le requérant entretenait des rapports étroits avec des membres d’un clan de la camorra actif dans la région. Le tribunal releva que le requérant avait fréquemment fait appel à des prête-noms, titulaires de biens dont il était de facto propriétaire. Dans sa défense, le requérant avait admis avoir utilisé cette méthode avec son épouse, au motif qu’il avait été déclaré en faillite et ne pouvait donc pas figurer en tant que propriétaire de biens. Or, le tribunal estima que cette explication n’était pas convaincante, puisque après 1987, date de l’acquittement du requérant du chef d'inculpation de banqueroute, celui-ci avait continué à utiliser des prête-noms.     Quant aux revenus officiels du requérant, le tribunal considéra que la disproportion entre ceux-ci et les biens dont le requérant pouvait disposer était remarquable. En effet, le requérant et son épouse n’avaient pas déclaré de revenus jusqu’en 1983. Le requérant s’était soustrait à la justice entre 1983 et 1986. Puis, entre 1984 et 1990, il n’avait pas déclaré de revenus. Son épouse avait déclaré un revenu de 1   935   000 lires italiennes (LIT) pour 1984, jusqu’à un maximum de 27   281   000 LIT en 1989, alors qu’en 1983 elle avait acheté plusieurs immeubles pour une valeur de centaines de millions de lires. Quant au beau-frère du requérant, il avait également déclaré des revenus modestes et était issu d’une famille non aisée. L’explication donnée par le requérant quant à la provenance de l’argent nécessaire pour acheter les biens fut qu’on lui faisait confiance et on lui avait accordé des crédits. Cette explication ne fut pas retenue par le tribunal, étant donné qu’il était difficile d’imaginer qu’un entrepreneur ayant fait faillite puisse inspirer une telle confiance.     En outre, le tribunal constata qu’il ressortait du casier judiciaire du requérant que celui-ci avait été condamné pour recel de biens.     En conclusion, le tribunal estima que le requérant n’avait pas dissipé les soupçons pesant sur la provenance illicite des biens litigieux.     Le requérant interjeta appel de cette décision.     Par une décision du 11 mars 1996, la cour d’appel de Naples confirma la confiscation des biens litigieux, estimant que l’appréciation des circonstances de la cause de la part du tribunal était correcte.     Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir que le principe du ne bis in idem n’avait pas été respecté, puisqu’il avait déjà été soumis à une procédure d’application de mesures de prévention, qui s’était terminée en 1989 par la levée de la saisie. Par ailleurs, le requérant faisait valoir qu’il avait été acquitté du chef d’inculpation d’association de malfaiteurs de type mafieux. Il se plaignait enfin que les biens litigieux avaient été confisqués en l’absence de toute preuve quant à leur origine illicite.     Par un arrêt du 17 mars 1997, déposé au greffe le 25 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant. La Cour estima que le principe du ne bis in idem avait été respecté, puisque les éléments sur lesquels se basait l’application des mesures de prévention étaient nouveaux par rapport à ceux de la première procédure de prévention. En outre, l’acquittement du requérant n’empêchait aucunement l’application des mesures de prévention, en vertu de l’autonomie existant entre ces deux types de procédures. En l’espèce, les juridictions de fond avaient motivé d’une façon logique et correcte tous les points controversés.     En juillet 1997, le requérant déposa une plainte pénale à l’encontre des administrateurs nommés par le tribunal de Naples.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Aux termes de l’article 2 ter de la loi n° 575 de 1965 (introduit par la loi n° 646 de 1982), au cours d’une procédure relative à l’application des mesures de prévention, telles que prévues par la loi n° 1423 de 1956, le tribunal peut ordonner, au besoin d’office, la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure de prévention a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le produit d’activités illicites ou de son emploi.     Aux termes de l’article 2 bis de la loi n° 575 de 1965, l’enquête finalisée à l’application d’une mesure de prévention patrimoniale doit concerner également le conjoint, les enfants et toute personne ayant cohabité pendant les derniers cinq ans avec la personne soupçonnée d’appartenir à la mafia, ainsi que les personnes physiques ou morales, des biens desquelles la personne soupçonnée d’appartenir à une organisation de type mafieux peut disposer.     Le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis lorsque leur provenance légitime n’a pas été démontrée.     La Cour constitutionnelle italienne a affirmé à plusieurs reprises que l’existence de mesures de prévention n’est pas contraire à la Constitution, tout en soulignant leur spécificité par rapport aux sanctions pénales, étant donné qu’elles visent à parer au danger d’infractions futures et présupposent un ensemble de comportements constituant la conduite que la loi érige en signe d’un danger social (voir les arrêts n° 27 de 1959, n° 53 de 1968). La Cour constitutionnelle a néanmoins affirmé que la constitutionnalité des mesures de prévention reste subordonnée au principe de légalité et à l’existence d’une garantie juridictionnelle (voir les arrêts n° 11 de 1956 et n° 177 de 1980).     La Cour de cassation a constaté que la présomption concernant la provenance illicite des biens ne fait pas peser sur l’intéressé la charge de la preuve mais une simple charge d’allégation. Ainsi, celui-ci ne doit pas apporter la preuve de la provenance légitime des biens, mais présenter les éléments aptes à combattre ceux qui ont été fournis par le ministère public. C’est donc à ce dernier qu’il incombe d’indiquer, pour chacun des biens visés, les indices de leur provenance illicite (voir l’arrêt du 21 avril 1987 dans l’affaire Ragosta   ; l’arrêt du 9 mai 1988 dans l’affaire Chiazza ).   GRIEFS   1.   Le requérant considère que les décisions prononçant la confiscation des biens dont lui ou des membres de sa famille étaient titulaires ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.   2.   Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure portant sur la confiscation des biens litigieux.   3.   Le requérant soutient que les éléments recueillis à son encontre par les juridictions nationales ne sauraient être considérés comme une preuve légale de culpabilité et que, par conséquent, la confiscation porte atteinte à la présomption d'innocence, telle que garantie par l'article 6 de la Convention.   4.   Invoquant l’article 4 du Protocole n°   7, le requérant allègue la violation du principe du   ne bis in idem en ce que la confiscation des biens a été ordonnée et maintenue en dépit de l’acquittement prononcé par les juridictions pénales et en dépit du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une première procédure de prévention, s’étant terminée par la révocation de la saisie.   5.   Le requérant se plaint que les juridictions nationales n’ont pas enquêté avec le même zèle sur les administrateurs judiciaires des biens saisis et puis confisqués, contre lesquels il a déposé une plainte pénale. Il invoque l’article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que la confiscation de ses biens constitue une atteinte injustifiée au droit au respect de ses biens.     Il invoque l'article 1 du Protocole n   1, ainsi libellé   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué une ingérence dans la jouissance du droit du requérant au respect de ses biens (Comm. eur. DH, requête n°   12386/86, décision du 15 avril 1991, Décisions et Rapports (DR) 70, p. 78).     Elle note ensuite que la confiscation a frappé des biens dont les tribunaux ont constaté l'origine illégale et a pour but d'éviter que le requérant puisse les utiliser pour réaliser ultérieurement des bénéfices à son profit ou au profit de l'association de malfaiteurs avec laquelle il est soupçonné d’entretenir des relations, et ce au préjudice de la collectivité.     Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d'une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole n   1, qui laisse aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (arrêts Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série   A n 108, p. 17, §. 51 et suivants ; Handyside c. Royaume-Uni du 7   décembre 1976, série A n 24, pp. 29 et 30, § 62-63).     En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la Cour constate d'emblée que la confiscation des biens du requérant a été ordonnée conformément à l'article 2 ter de la loi de 1965. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi.     La Cour constate ensuite que la confiscation litigieuse tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Elle considère donc que l'ingérence qui en résulte vise un but qui, à n'en pas douter, correspond à l'intérêt général (arrêt Raimondo c.   Italie du 22 février 1994, série A n 281-A, p. 17, § 30   ; requête n°   12386/86, précitée, pp. 59 et 79). Il reste néanmoins à vérifier si cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi.     A cet égard, la Cour souligne que la mesure litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en œuvre d'une telle politique, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d'application de cette dernière.     Elle observe par ailleurs que le phénomène de criminalité organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes. Les associations de type mafieux se sont répandues à tel point que, dans certaines zones, le contrôle de l'Etat s'en trouve gravement affaibli. Les profits démesurés que ces associations tirent de leurs activités illicites leur donnent un pouvoir dont l'existence remet en cause la primauté du droit dans l'Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17, § 30).     De ce fait, la Cour ne saurait méconnaître les circonstances spécifiques qui ont guidé l'action du législateur italien. Il lui incombe toutefois de s'assurer que les droits garantis par la Convention soient, dans chaque cas, respectés.     La Cour constate qu'en l'espèce l'article 2 ter de la loi de 1965 établit, en présence d'indices suffisants, une présomption que les biens de la personne soupçonnée d’appartenir à une association de malfaiteurs constituent le profit d'activités illicites ou son remploi.     Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La Convention n'y fait évidemment pas obstacle en principe. Le droit du requérant au respect de ses biens implique, cependant, l'existence d'une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la Cour doit rechercher si la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions italiennes offrait au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes (voir, mutatis mutandis , arrêt Agosi, précité, p. 18, § 55).     A cet égard, la Cour constate que la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation. Aux yeux de la Cour, la levée de la saisie sur les quotes-parts de certaines sociétés ainsi que sur des voitures confirme le caractère concret des garanties dont la procédure de confiscation était entourée (requête n 12386/86, précitée, p. 80).     La Cour observe en outre que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.     Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les informations recueillies par la police et la brigade financière, d'où il ressortait que le requérant entretenait des relations régulières avec des membres de groupes criminels et n'exerçait aucune activité lucrative légale pendant des années. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Les tribunaux nationaux ont en outre soigneusement analysé la situation financière du requérant, le montant de son revenu annuel ainsi que la nature de ses relations avec sa famille proche et ont conclu que les biens litigieux ne pouvait qu'avoir été achetée grâce au remploi des profits illicites.     Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent l'usage des biens conformément à l'intérêt général, en particulier dans le cadre d'une politique criminelle visant à combattre le phénomène de grande criminalité, la Cour conclut que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n'est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi (arrêt Raimondo, précité, p. 17, § 30   ; requête n°12386/86, précitée, p. 81).     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure relative à la confiscation des biens litigieux. Il invoque l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :     «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     La Cour doit d'abord déterminer si la disposition invoquée trouve à s'appliquer en l'espèce.     Elle rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, les mesures de prévention prévues par les lois italiennes de 1956, 1965 et 1982, qui n'impliquent pas un jugement de culpabilité mais visent à empêcher l'accomplissement d'actes criminels, ne sauraient se comparer à une peine (arrêt Raimondo, précité, p. 20, §   43   ; arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n 148, p. 17, § 39 ; arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série   A n 39, p. 37, § 100 ; requête n°12386/86, précitée, pp. 59, 73-77). Dès lors, la procédure y relative ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (arrêts Raimondo, précité, p. 20, § 43 ; Guzzardi, précité, p. 40, § 108).     Il reste à déterminer si la procédure entamée contre le requérant portait sur des «droits et obligations de caractère civil   » aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention.     La Cour observe à cet égard que l'article 6 s'applique au civil à toute action ayant un objet patrimonial   et se fondant sur une atteinte alléguée à des droits eux aussi patrimoniaux (arrêts Raimondo, précité, p.   20, § 43 ; Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série   A n 234-B, p. 66, § 40). Tel étant le cas en l'espèce, l'article 6 § 1 est applicable à la procédure litigieuse.     Dans la mesure où la requête porte sur l'iniquité de la procédure, la Cour note que le requérant conteste l'appréciation des faits et le contenu des décisions des tribunaux nationaux.     La Cour rappelle qu'elle a pour tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 28   ; requête n° 21861/93, décision du 28 juin 1995, DR 82, p. 12).     En l'espèce, la Cour vient de relever que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à trois instances juridictionnelles au cours d'une procédure contradictoire et que les décisions litigieuses ont amplement motivé tous les points controversés.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant soutient en outre que les éléments recueillis à son encontre par les juridictions nationales ne sauraient être considérés comme une preuve légale de culpabilité et que par conséquent la confiscation des biens litigieux porte atteinte à la présomption d'innocence.     Aux termes de l'article 6 § 2 de la Convention, «   toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie   ».     La Cour vient de constater que les mesures de prévention ne peuvent se comparer à une peine et que la procédure y relative ne porte pas sur le «   bien-fondé d'une accusation en matière pénale   ». Dès lors, une personne frappée de la mesure de la confiscation ne revêt pas la qualité d'accusée au sens de l'article 6 § 2 de la Convention (requête n° 12386/86, précité, pp. 76 et 77). Cette disposition ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.     Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de celle-ci.   4.   Invoquant l’article 4 du Protocole n° 7, le requérant allègue que la confiscation des biens litigieux porte atteinte au principe du ne bis in idem .     Aux termes de cette disposition, «   nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat   ».     Or, la Cour vient de constater que les mesures de prévention ne peuvent pas comparer à une peine et que la procédure y relative ne porte pas sur le «   bien fondé d’une accusation en matière pénale   ». Dès lors, aucun problème relatif au principe du ne bis idem se pose en l’espèce.     Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de celle-ci.   5.   Le requérant se plaint de la manière de laquelle les juridictions nationales ont mené l’enquête visant les administrateurs judiciaires, suite à la plainte pénale déposée par lui. Le requérant allègue la violation de l’article 14 de la Convention.     La Cour estime que ce grief doit être examiné en premier lieu sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention.     La Cour observe qu’une procédure pénale instituée contre des tiers ne concerne ni une contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni une accusation en matière pénale dirigée contre lui (requête n° 10877/84, décision du 16 mai 1985, DR 43, p.   184). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de celle-ci.     Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003866297
Données disponibles
- Texte intégral