CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003877197
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF9C0A319 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s7058A54 { width:0.55pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s4F597665 { width:33.22pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s563E888D { width:294.18pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 38771/97 présentée par Ange BARALE contre la France     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 juillet 1997 par Ange BARALE contre la France et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38771/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 16 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Vallon-Pont-d’Arc.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'espèce     Le 23 février 1991, à Orange, le requérant fut arrêté par un agent de la police nationale et verbalisé pour conduite d'un véhicule, en l'occurrence un scooter, sous l'empire d'un état alcoolique. L'agent de police dressa un procès-verbal qui constatait la présence de 1,57 mg d'alcool pur par litre d'air expiré pour les deux contrôles effectués successivement par éthylomètre, au lieu du taux légal de 0,40 mg. Contestant le résultat révélé par l'éthylomètre, le requérant sollicita une prise de sang. Cette prise de sang lui étant refusée par l'agent verbalisateur, il refusa de signer le procès-verbal.   Cité à parquet (le 3 avril 1992) devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, le requérant ne comparut pas à l’audience du 15 avril 1992 et fut condamné par défaut à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à l’annulation de son permis de conduire assortie d’une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans.     Le 12 octobre 1994, le requérant fit opposition à ce jugement.     A l'audience du 14 décembre 1994 devant le tribunal correctionnel de Carpentras statuant sur opposition, le requérant déclara   que « l'éthylomètre délivrait des tickets et que le taux porté à la procédure [n'était] pas celui détecté par l'appareil » et demanda la production des tickets de son contrôle. Le même jour, le ministère public saisit la police nationale aux fins de vérifications de l'éthylomètre et pour obtenir lesdits tickets.     Le 25 janvier 1995, le tribunal relaxa M. Barale au motif que le doute devait s'imposer dans la mesure où les services de Police saisis par le ministère public n'avaient pas répondu à la requête de celui-ci.     Le ministère public interjeta appel de cette décision. Par arrêt du 21 novembre 1995, la cour d'appel de Nîmes réforma le jugement de première instance, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d'un mois d'emprisonnement, à une amende de 5 000 francs et à l'annulation de son permis de conduire.     La cour d'appel estima, en effet, que « l'infraction reprochée a été relevée sur procès-verbal par un agent de police judiciaire ; que la preuve contraire des énonciations portées sur ce document n'est pas rapportée [et] que la réalité de l'infraction n'était pas plus amplement discutée. »     Le requérant se pourvut en cassation en soulevant, entre autres, la violation de l'article 6 § 3 b) de la Convention   ; il estimait n'avoir pu contester utilement les mesures d'alcoolémie pas plus que le procès-verbal qui lui étaient opposés, faute d'avoir eu communication du ticket édité par l'éthylomètre litigieux.     Le 6 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :       « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 23 février 1991, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, [le requérant] a fait valoir avant toute défense au fond que l'éthylomètre ayant servi à mesurer son taux d'alcool délivrait des « tickets » dont il a réclamé la production en précisant que le taux porté à la procédure n'était pas celui détecté par l'appareil, et que ce document était seul susceptible d'asseoir valablement la poursuite ;       Attendu que les premiers juges, après avoir ordonné un renvoi de l'affaire pour vérification de la délivrance de « tickets » par l'éthylomètre mentionné dans la procédure, ont, faute de toute précision à cet égard, relaxé le prévenu ;       Attendu que pour infirmer le jugement déféré et retenir la culpabilité de l'intéressé, la cour d'appel énonce que l'infraction reprochée a été relevée par un agent de police judiciaire, et que la réalité de l'infraction n'est pas plus amplement discutée ;       Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le bon fonctionnement de l'éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique, et que, d'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les imprimés délivrés, le cas échéant, par l'éthylomètre, soient joints à la procédure pour établir le bon fonctionnement de l'appareil, et qu'enfin, la preuve de l'infraction résultait d'un procès-verbal régulier, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, ni violé les dispositions conventionnelles visées au moyen. »   B.   Droit interne pertinent   1.   Extraits du code de la route     Article L. 1er-I   :     « Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F ou l'une de ces deux peines seulement.       Les officiers ou agents de police de la police administrative ou judiciaire, soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de [l'] infraction (...).       Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers de police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.         Lorsque les vérifications auront été faites au moyen (...) d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé. (...) »     Article L. 1er-II   :       « Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.       Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications effectuées dans les conditions prévues au paragraphe Ier ci-dessus, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste. »     Article R. 295   :     « Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 1er-I (...) sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la Santé publique (...). »     Article R 297     « Lorsque pour procéder aux vérifications (...) l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible. L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé. »     Article R. 226   :     « Les contraventions aux dispositions du présent Code sont constatées par des procès-verbaux et réprimés conformément aux lois et règlements en vigueur.»   2.   Extraits du code de procédure pénale     Article 427   :     « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »     Article 429   :     « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.»     Article 430   :     « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. »   3.   Jurisprudence     Les dispositions de l'article R. 226 du Code de la route n'apportent pas de dérogation à celles de l'article 427 du Code de procédure pénale selon lesquelles les infractions sont établies par tous moyens (Crim. 7 mars 1989, Bull. crim. n° 112.).     Malgré les termes de l'article L. 1er-II du Code de la route, il en est ainsi pour le délit de conduite en état d'ivresse (Crim. 9 oct. 1984, Bull. crim. n° 293).     GRIEF     Le requérant estime ne pas avoir pu bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où il n'a pu obtenir la délivrance du ticket émis par l'éthylomètre alors même qu'il contestait le taux d'alcoolémie porté sur le procès-verbal. Il invoque l'article 6 § 3 b) de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 30 juillet 1997 et enregistrée le 26 novembre 1997.     Le 21 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 octobre 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 2 février 1999, également après prorogation du délai imparti.     EN DROIT     Le requérant estime ne pas avoir pu bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où il n'a pu obtenir la délivrance des tickets émis par l'éthylomètre alors même qu'il contestait le taux d'alcoolémie porté sur le procès-verbal. Il invoque l'article 6 § 3 b) de la Convention, aux termes duquel   :     «   3.   Tout accusé a droit notamment à :   (…)   b)   disposer (…) des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   »     Le Gouvernement plaide que le grief est manifestement mal fondé.   Premièrement, les tickets émis par les éthylomètres seraient dépourvus de valeur juridique et ne constitueraient donc pas des moyens de preuve indispensables à l’exercice d’une défense utile   ; au demeurant, de tels tickets ne seraient pas de nature à permettre la vérification du bon fonctionnement de ces appareils, lesquels feraient l’objet d’une homologation et d’une vérification périodique. Deuxièmement, au moment où sont taux d’alcoolémie fut mesuré, le requérant n’aurait ni contesté les résultat obtenus ni demandé la délivrance des tickets litigieux. Troisièmement, ce serait un ensemble d’éléments de fait et de droit qui auraient permis au juge répressif d’établir la culpabilité de l’intéressé.     Le requérant rétorque que les tickets dont il est question étaient les seuls pièces susceptibles de lui permettre de vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre litigieux et de contester utilement le taux d’alcoolémie qui lui était imputé ainsi que le procès-verbal du 23 février 1991. Leur production était donc nécessaire à la préparation de sa défense.     La Cour observe que, le 23 février 1991, le requérant a fait l’objet d’un dépistage d’imprégnation alcoolique à l’aide d’un éthylomètre,   à la suite duquel un procès-verbal a été dressé. Cité à parquet le 3 avril 1992 devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, il n’a pas comparu à l’audience du 15 avril 1992 et a été condamné par défaut. Il a formé opposition contre ce jugement le 12 octobre 1994 devant la même juridiction et, lors de l’audience du 14 décembre 1994, soutenant que le taux d’alcoolémie mentionné sur le procès-verbal n’était pas celui qui avait été détecté par l’éthylomètre, il a requis la production des tickets émis par cet appareil lors du contrôle   ; ces pièces n’ayant pas été produites, le requérant a été relaxé au bénéfice du doute. Il a ensuite été condamné en appel sur le fondement du seul procès-verbal du 23 février 1991.   La Cour note que le requérant ne prétend pas qu’il n’a pas eu accès à son dossier pénal ou qu’il n’a pu avoir une copie des pièces y figurant   ; il se plaint uniquement du fait qu’il n’a pu obtenir la production des tickets litigieux. La présente requête diffère donc substantiellement de l’affaire Foucher c   . France (arrêt du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 452) dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3.   Il est vrai que l’article 6 § 3 b) reconnaît notamment à tout   «   accusé   » le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de sa peine, qui ont été ou peuvent être recueillies par les autorités compétentes   (telle était la position de la Commission européenne des Droits de l’Homme   ; voir le rapport du 14 décembre 1981 dans l’affaire Guy Jesper c. Belgique, requête n°   8403/78, DR 27, p.72, § 58). Toutefois, la Cour constate que les tickets émis par les éthylomètres ne sont prévus par aucun texte et sont dépourvus de valeur juridique. Par ailleurs, la Cour observe que le requérant n’a pas demandé la délivrance desdits tickets au moment où le contrôle dont il est question a été effectué, mais presque quatre ans après. Au surplus, au vu du dossier, rien n’indique qu’il y aurait eu rupture de l’égalité des armes entre les parties.     Partant, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003877197
Données disponibles
- Texte intégral