CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003924997
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Armel ARVOIS contre la France et enregistrée le 20 octobre 1997 sous le n°   de dossier 39249/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, un ressortissant français né en 1934 et résidant à Drosnay, est exploitant agricole.     Il est représenté devant la Cour par M e B. Peignot, avocat aux Conseils.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant est propriétaire de 24 hectares et 50 ares de terres labourables, prés et bois. Lui-même et son épouse exploitent ce fonds ainsi qu’une petite surface appartenant à cette dernière, le tout formant un ensemble de 24 hectares et 62 ares.     Dans le cadre d’une opération de remembrement rural mise en œuvre sur la commune de Drosnay, le requérant ‑   dont les propriétés étaient concernées par cette opération   ‑ contesta certaines décisions prises par la commission communale d’aménagement foncier devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne (la date de la saisine de ladite commission départementale n’est pas connue). Il soutenait qu’à la suite d’erreurs de classement de ses terres, les parcelles qui lui étaient attribuées étaient d’une qualité et d’une surface sensiblement inférieures à celles de ses apports. En outre, il requérait l'augmentation de ses attributions à proximité de son centre d'exploitation afin de pouvoir construire une maison d'habitation et un hangar, la suppression d'un chemin et la délimitation précise d'une parcelle.     La commission départementale rejeta les demandes du requérant par une décision du 20 décembre 1988.   Le 24 mai 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en annulation de cette décision   ; le 26 janvier 1990, il déposa un mémoire complémentaire. Le préfet de la Marne produisit un mémoire en défense le 9 avril 1990.   Le 31 juillet 1991, le tribunal administratif rejeta la demande, par un jugement ainsi motivé   :   «   Considérant que si M. Arvois soutient que la commission communale a commis une erreur en établissant un compte au nom de la communauté des époux alors qu’ils sont séparés de biens, ce moyen n’a pas été soulevé par l’intéressé à l’appui de sa réclamation devant la commission départementale   ; qu’il n’est, par suite, pas recevable à invoquer ledit moyen devant le juge de l’excès de pouvoir   ;   (…)   Considérant que si le requérant soutient que [les] dispositions [de l’article 21 du code rural] ont été méconnues, la règle d’équivalence définie par l’article 21 du code rural doit s’apprécier compte par compte   ; qu’il résulte des pièces du dossier que pour le compte ouvert au nom de M. Arvois les attributions ont été évaluées à 178   574   points pour des apports réduits de 177   874   points   ; qu'il n'y a donc pas eu violation de la règle de l'équivalence (...)   ;   Considérant que si M. Arvois fait également valoir que ses parcelles d'apport ont été sous-évaluées et ses attributions surnotées (...), ce moyen n'a pas été soulevé par l'intéressé à l'appui de sa réclamation devant la commission   en ce qui concerne la sous-évaluation des parcelles d’apport ZI   16 et B   452   ; qu’il n’est, dès lors, pas recevable devant le juge de l’excès de pouvoir   ; que, d’autre part, M. Arvois n’apporte aucun élément sérieux, à l’appui de ses allégations, permettant d’en apprécier le bien-fondé   ; qu’ainsi il n’établit pas que la valeur en points de la parcelle ZK 1 aurait été surestimée   ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu’être rejeté   ; (…)   Considérant que si le requérant soutient qu’il y a eu démembrement de son exploitation il résulte des pièces du dossier que le nombre d’îlots d’exploitation est égal après remembrement au nombre initial   ; que, par suite, ledit moyen ne saurait être accueilli.   »     Le 16 décembre 1991, le requérant fit appel de ce jugement devant le Conseil d’État   ; le 16 avril 1992, il produisit un mémoire complémentaire. Il demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif et de la décision du 20 décembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne.     Dans son mémoire, le requérant alléguait notamment une violation de la règle de l'équivalence au motif qu' «   en appréciant l'équivalence sur les seuls apports et attributions du compte ouvert [à son nom], qui ne comportait pas l'ensemble de ses biens propres, le premier juge a violé l'article 21 du code rural   ». Le requérant se plaignait également de ce que le grief relatif à la sous-évaluation de ses parcelles d'apport n'avait pas été examiné par le tribunal administratif alors que, selon lui, c'est à tort que celui-ci avait relevé qu'il n'en avait pas saisi la commission.     Le ministère de l’Agriculture déposa un mémoire en défense le 20 septembre 1995.     Le 11 décembre 1996, le Conseil d'État rejeta la demande du requérant par un arrêt rédigé comme il suit   :   «   (…) Considérant (…) que M. Arvois s'est abstenu de contester devant la commission départementale (...) le fait que la commission communale aurait établi à tort un compte au nom de la communauté des époux   ; qu'en outre il ne précise pas celles des parcelles d'apport qui lui auraient appartenu en propre et dont l'attribution aurait été décidée au profit de la communauté   ;   (...)   Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur en points des parcelles d’apport et des parcelles attribuées au compte de M. Arvois ait été inexactement évaluée   ; (…).   »   B.   Droit interne pertinent     1.   La règle dite de l’   «   équivalence   »     L’article 21 du code rural dispose notamment que, lorsqu’un remembrement rural est mis en œuvre, «   [c]haque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs (…), et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (…)   ».     2.   Les commissions d'aménagement foncier     Article L. 121-1 du nouveau code rural   :   «   Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'État, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.   »     Article L. 121-2 du nouveau code rural   :   «   Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée, notamment par le conseil municipal ou par des propriétaires ou des exploitants de la commune.   »     Article L. 121-7 du nouveau code rural   :   «   Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier.   »     Article L. 121-10 du nouveau code rural   :   «   La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative.   »     Article L. 121-12 du nouveau code rural   :   «   En cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale (...), les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale (...) en exécution de ladite annulation (...).   »     GRIEFS     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il soutient aussi que sa cause n’a pas été entendue équitablement.   PROCÉDURE     La requête a été introduite 20 décembre 1996 et enregistrée le 20 octobre1997.     Le 15 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 concernant le délai d’une procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1999. Le requérant, qui en avait la faculté jusqu’au 26 février 1999, n’y a pas répondu malgré un rappel du greffe du 12   avril 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 décembre 1988 au plus tard et s’est terminée le 11 décembre 1996. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ huit années ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement soutient que le requérant a quelque peu contribué à retarder la procédure devant le Conseil d’État. Il reconnaît néanmoins que le délai de jugement global de l’affaire est important et déclare en conséquence s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de sa compatibilité avec les exigences de l’article 6 § 1.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC003924997
Données disponibles
- Texte intégral