CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004263898
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 avril 1998 par M me Concepción Méndez Díaz contre l’Espagne et enregistrée le 7 août 1998 sous le n°   de dossier 42638/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante espagnole, née en1944 et résidant à La Lagune (Tenerife).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Depuis juin 1986, la requérante travaillait en tant qu’auxiliaire de puériculture dans une école maternelle dépendant de la direction territoriale des services sociaux de Santa Cruz de Tenerife. Elle estima toutefois que ses tâches correspondaient à une catégorie supérieure à celle en fonction de laquelle elle était rétribuée.   1.   Contexte (procédure en reconnaissance de catégorie professionnelle)     Le 25 avril 1987, la requérante présenta, devant le juge du travail de Santa Cruz de Tenerife, une réclamation contre les services du travail, de la santé et de la sécurité sociale du gouvernement régional des Canaries, tendant à se voir reconnaître la catégorie professionnelle d’éducatrice, et être rétribuée en conséquence. Elle réclamait un montant de 383   682 pesetas, correspondant aux différences de salaire entre les deux catégories professionnelles en cause. Par un jugement du 7 décembre 1987, le juge du travail fit droit à la demande de la requérante, ordonna à la partie défenderesse de reconnaître la catégorie professionnelle d’éducatrice de la requérante et la condamna au versement du montant réclamé. Ce jugement devint définitif par une décision ( auto ) du 14 novembre 1988 du Tribunal central du travail.     Dans la cadre de la procédure d’exécution du jugement en cause, la requérante réclama les différences de salaire correspondant à la législation entrée en vigueur entre-temps et à sa classification dans le groupe de salaire I de la nouvelle convention collective, groupe de salaire dans le cadre duquel elle estimait devoir être rétribuée, réclamant ainsi un montant total de 5   018   610 pesetas. La requérante a fourni une décision ( propuesta de providencia ) du 30 janvier 1991 du greffe du tribunal du travail, non signée par le juge et notifiée le jour même, dans laquelle un délai de cinq jours était imparti à la partie adverse pour qu’elle procède au versement du montant réclamé.     Toutefois, par une décision ( auto ) du 30 juin 1992 rendue dans le cadre de l’exécution du jugement du 7 décembre 1987, le juge du travail nota que ce jugement avait été correctement exécuté, la requérante ayant été reclassée en tant qu’éducatrice, et que les différences de salaire réclamées avaient été versées. Il ajouta que la nouvelle convention collective prévoyait deux catégories de salaires pour les éducateurs, la II et la III, cette dernière étant réservée aux éducateurs n’ayant pas fait d’études universitaires supérieures, ce qui était le cas de la requérante. La prétention de la requérante de se voir inclure dans la catégorie de salaire I, correspondant aux professionnels non éducateurs ayant effectué des études universitaires supérieures, alors qu’elle avait été placée dans la III, n’était pas une question à résoudre dans le cadre d’une procédure d’exécution. 2.   La présente affaire (procédure «   en réclamation de reconnaissance d’un droit et d’un certain montant d’argent en raison de différences de salaire   »)     Le 26 mai 1994, la requérante présenta devant le juge du travail une «   réclamation de reconnaissance de droit et d’un montant d’argent en raison de différences de salaire   ». Dans ses conclusions, elle demandait concrètement au juge «   de déclarer le droit [de la requérante] de percevoir les différences de salaire d’un montant de 5   861   603 pesetas et des intérêts de retard de 10 % et de condamner la partie défenderesse à accepter une telle déclaration ».     Par un jugement du 22 septembre 1994 du juge du travail de Santa Cruz de Tenerife, la requérante fut déboutée. Le juge nota que les éducateurs ne pouvaient être placés, d’après la convention collective applicable, que dans les groupes de salaire II et III, et que les droits acquis en vertu de la législation antérieure, invoqués par la requérante, ne trouvaient pas de fondement dans le cadre d’une convention collective, surtout lorsque cette dernière avait exclu du champ d’application de l’ancienne convention les personnes se trouvant dans la situation de la requérante. Par ailleurs, accepter la thèse de la requérante créerait de graves discriminations si le requérante venait à être rétribuée sur la base d’études universitaires supérieures (exigées des travailleurs rémunérés dans le groupe I), cycle qu’elle n’avait pas accompli.     Par un arrêt du 22 avril 1996, le Tribunal supérieur de Justice des Canaries rejeta un appel ( recurso de suplicación ) de la requérante, précisant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la reclassification professionnelle sollicitée. La requérante avait certes invoqué la disposition additionnelle première de la convention collective qui avait pour but de garantir les situations plus avantageuses qui pourraient découler de la législation antérieure, mais le Tribunal précisa que cette disposition se référait exclusivement à la rétribution et n’incluait donc pas la classification dans une catégorie de salaire déterminée, qui exigeait un niveau d’études supérieures que la requérante ne possédait pas.     Estimant que l’arrêt du tribunal a quo avait répondu à une prétention distincte de celle formulée dans son recours, où elle n’avait réclamé que les différences de salaire auxquelles elle estimait avoir droit, et non une reclassification professionnelle, la requérante se pourvut en cassation en vue d’une harmonisation de la jurisprudence ( para la unificación de la doctrina ). Par une décision ( auto ) du 16 septembre 1996, le Tribunal suprême rejeta le recours, estimant que l’existence d’une contradiction avec d’autres décisions n’était pas démontrée.     La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Par une décision du 4 février 1998, le Tribunal rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Il précisa que la question de savoir si les recours de la requérante portaient seulement sur des différences de salaire ou également sur sa classification professionnelle relevait de la compétence des juridictions ordinaires. Il nota par ailleurs que tant le juge du travail que le Tribunal supérieur de Justice avaient refusé de considérer la requérante comme incluse dans la catégorie de salaire à laquelle elle estimait avoir droit, interprétant donc la disposition additionnelle de la convention collective de façon différente de celle donnée par la requérante. Il conclut que, tout en invoquant le droit à l’équité de la procédure, la requérante montrait en réalité son désaccord avec les décision attaquées. GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le Tribunal supérieur de Justice des Canaries a répondu à une prétention distincte de celle ayant fait l’objet de son recours. Elle précise qu’elle s’était bornée à réclamer le montant des différences de salaire auquel elle estimait avoir droit, différences constatées par la décision du 14 novembre 1988 du Tribunal central du travail, alors que le Tribunal supérieur de Justice avait tranché la question de savoir quelle devait être sa classification professionnelle dans l’un des groupes prévus, aux fins de fixation du salaire, selon la convention collective en vigueur.   EN DROIT   La requérante se plaint de ce que le Tribunal supérieur de Justice des Canaries n’a pas examiné ses prétentions, s’étant prononcé sur une question qui ne lui avait pas été posée, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n°s 303-A et 303-B, p.   12, § 29, et pp. 29-30, § 27, Higgins et autres c. France du 19 février 1998 , Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42, et, en dernier lieu, García Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, § 26, Recueil 1999, à paraître,…).   En l’occurrence, la Cour constate que, par un jugement du 7 décembre 1987 du juge du travail, la requérante, auxiliaire de puériculture, s’est vue reconnaître la catégorie professionnelle d’éducatrice et le droit de percevoir une certaine somme d’argent correspondant aux différences de salaire en sa faveur.   La Cour note que, dans le cadre de la procédure d’exécution du jugement en cause, la requérante a toutefois réclamé les différences de salaire correspondant à la législation entrée en vigueur entre-temps et à sa classification dans le groupe de salaire I de la nouvelle convention collective, groupe de salaire dans le cadre duquel elle estimait devoir être rétribuée, demandant ainsi un montant total de 5   018   610 pesetas. La Cour relève que, le 30   juin 1992, le juge du travail avait constaté que l’arrêt du 7 décembre 1987 avait été correctement exécuté, la requérante ayant été reclassée en tant qu’éducatrice, et les différences de salaire réclamées et reconnues par cet arrêt lui ayant été versées. La décision précisa que la prétention additionnelle de la requérante de se voir inclure dans une catégorie de salaire déterminée, à savoir la catégorie I prévue par la convention collective entrée en vigueur entre-temps, et non dans celle où elle avait été placée aux fins de rétribution suite à l’arrêt en cause, n’était pas une question à résoudre dans le cadre d’une procédure d’exécution.     La «   réclamation de reconnaissance de droit et d’une somme d’argent en raison de différences de salaire   » présentée   devant le juge du travail, dans laquelle la requérante demandait au juge de déclarer son droit de percevoir des différences de salaire d’un montant de 5   861   603 pesetas et des intérêts de retard de 10%, fut rejetée. La Cour note que les juridictions internes ont constaté dans leurs jugements que, d’après la convention collective applicable, les éducateurs ne pouvaient être placés que dans les groupes de salaire II et III, et que les droits acquis en vertu de la législation antérieure, invoqués par la requérante, ne trouvaient pas de fondement dans le cadre d’une convention collective, surtout lorsque cette dernière avait exclu du champ d’application de l’ancienne convention les personnes se trouvant dans la situation de la requérante.   A cet égard, la Cour relève qu’en appel, le Tribunal supérieur de Justice nota que la disposition additionnelle première de la convention collective   invoquée par la requérante avait pour but de garantir les situations plus avantageuses qui pourraient découler de la législation antérieure, mais précisa que cette disposition se référait exclusivement à la rétribution et n’incluait pas la classification dans une catégorie de salaire qui exige un niveau d’études supérieurs dont la requérante ne dispose pas. Par ailleurs, pour le Tribunal constitutionnel, saisi en amparo, la question de savoir si les recours présentés par la requérante portaient seulement sur des différences de salaire ou également sur sa classification professionnelle relevait de la compétence des juridictions ordinaires. Il nota que les juridictions du fond avaient interprété la disposition additionnelle de la convention collective de façon différente de l’interprétation donnée par la requérante, et il conclut que, tout en invoquant le droit à l’équité de la procédure, la requérante montrait en réalité son désaccord avec les décision attaquées.   La Cour constate qu’aux yeux de la requérante, les juridictions internes n’ont pas répondu à sa prétention purement financière et se sont attachées à trancher la question de savoir dans quel groupe de salaire elle devait être incluse. Elle relève toutefois qu’il était indispensable, avant de procéder au versement des montants réclamés par la requérante, de décider si celle-ci était ou non susceptible d’être rémunérée selon les barèmes revendiqués. Le jugement de 1987 avait certes reconnu la condition d’éducatrice de la requérante et son droit à être rémunérée en conséquence, en percevant donc le salaire correspondant à des éducateurs ayant une formation identique, en l’espèce, selon les barèmes du groupe de salaire III. Sa réclamation, portant sur une somme d’argent plus élevée que celle qui correspondait au groupe dans lequel elle avait été insérée en tant qu’éducatrice sans études supérieures, était donc inséparable de la question de savoir si elle avait le droit d’être classée dans le groupe de salaire auquel elle estimait devoir appartenir.   La Cour estime que le grief de la requérante peut donc être compris comme visant le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes ainsi que l’interprétation, différente de la sienne, donnée par les juridictions internes à la disposition additionnelle première de la convention collective en vigueur. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de réviser l’interprétation faite par les juridictions internes de la législation applicable, sauf si et dans la mesure où une telle interprétation pourrait avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire. Elle a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La décision de rejet de sa prétention prononcée en première instance et confirmée en appel était amplement motivée, en fait comme en droit.   En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004263898
Données disponibles
- Texte intégral