CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004291698
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 août 1998 par Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC), Jaume TORRENTS BAUZA, Felipe BORRALLO RUBIO, José BALTIERREZ ALTIER et Jaume PRATS SANROMA contre l'Espagne et enregistrée le 21 août 1998 sous le n°   de dossier 42916/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La première requérante est une association ayant son siège à Barcelone. Les quatre   autres requérants sont des ressortissant espagnols résidant à Barcelone.     Il sont représentés devant la Cour par M e Javier Ignacio Prieto Rodriguez, avocat au barreau de Tarragone.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     L’association Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis, (ARSEC) fut créée le 2   mars 1990 et inscrite au registre des associations de la Generalitat de Catalogne le 20   juin   1991. Selon ses statuts, l’ARSEC avait pour   finalité l’étude biologique du cannabis et la création d’un forum de débat sur les questions découlant de la consommation de cette substance et les conséquences de la pénalisation de sa consommation et de sa culture. Le 16   juin   1992, M. Felipe Borrallo Rubio, en sa qualité de secrétaire de l’association, adressa un mémoire au procureur près le Tribunal supérieur de justice de Catalogne l’informant des buts de l’association   et de ce qu’elle visait la production propre de cannabis pour répondre à la consommation de ses membres. Ce mémoire donna lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, qui s’acheva par une décision de classement sans suite du 23 juillet 1992.     Le 5 mars 1993, l’assemblée générale de l’association, à laquelle assistèrent 150   membres, approuva une proposition consistant à louer un terrain pour cultiver des plants de chanvre indien destinés à la consommation des membres de l’association. A cet effet, la location d’un terrain fut négociée par les quatre requérants, les trois premiers en leur qualité de dirigeants de l’association et le quatrième, membre de l’association, en tant que biologiste assesseur sur les conditions techniques du terrain.     En avril 1993, 97 membres de l’association plantèrent chacun d’eux deux plants de chanvre indien.     En juillet 1993, des agents de la police autonome de Catalogne affectés au département de la santé publique engagèrent une enquête sur les activités de l’association ayant trait à la plantation de chanvre indien. Dans le cadre de cette enquête, ils sollicitèrent auprès du juge d’instruction n° 2 de Reus une autorisation pour procéder à une perquisition dans la plantation. La perquisition se déroula le 4 août 1993 et fut effectuée par des membres de la police autonome, accompagnés du greffier du tribunal d’instruction n° 2 de Reus et en présence de témoins. Un échantillon des plantes fut prélevé. Par une décision du 13   août   1993, le juge d’instruction autorisa la perquisition et donna l’ordre d’en informer le ministère public et le propriétaire, conformément à l’article 566 du Code de procédure pénale. L’analyse des plantes prélevées conclut à une faible présence de principes actifs hallucinogènes.     Le 30 août 1993, des membres de la garde civile de Riusdoms, ignorant l’enquête en cours de la police autonome, pénétrèrent dans le terrain loué par l’association, et arrachèrent la totalité de plants qu’ils remirent au juge d’instruction n° 5 de Reus. Leur analyse par des laboratoires officiels révéla qu’il s’agissait de plants de cannabis d’un poids de 8,521 kg sans toutefois préciser le degré de concentration de principes actifs hallucinogènes. Le 6   septembre 1993, les requérants furent cités à comparaître devant le juge d’instruction n° 5 de Reus accusés d’un délit d’atteinte à la santé publique. Le 13 septembre 1993, les quatre requérants furent entendus par le juge d’instruction.   Divers autres actes de procédure s’ensuivirent.     Par une ordonnance du 31 octobre 1994, le juge d’instruction n° 5 de Reus décida la poursuite de la procédure pénale engagée à l’encontre des quatre requérants. Le recours des requérants sollicitant le non-lieu fut rejeté par une décision du juge d’instruction n° 5 du 21   décembre 1994 qui, par ailleurs, ordonna l’administration de certaines preuves demandées par le ministère public. Un recours en révision ( recurso de reforma ) des requérants fut accueilli en partie par une décision du juge d’instruction n° 5 du 16 janvier 1995 quant au mode d’administration des preuves demandées par le ministère public.     Au terme de la procédure d’instruction, le juge d’instruction n° 5 de Reus, par une ordonnance du 13 juillet 1995, déclara ouverte la phase orale de la procédure et renvoya les requérants en jugement devant l’ Audiencia provincial de Tarragone sous l’accusation d’un délit contre la santé publique prévu par l’article 344 du Code pénal. Par un jugement contradictoire du 12 juin 1996, l’ Audiencia provincial de Tarragone relaxa les quatre requérants. Le tribunal constata que la plantation était destinée à la consommation exclusive des personnes qui, individuellement, avaient planté les plants de chanvre indien. En outre, il n’était pas prouvé que les accusés eussent mené des activités tendant à favoriser la consommation illégale de stupéfiants par de tierces personnes. L’ Audiencia provincial ajouta, in fine et à titre purement déclaratif, que les griefs des requérants tirés de la violation des garanties du procès équitable en raison des irrégularités touchant certains actes d’instruction pratiqués durant la phase préparatoire étaient fondés.     Contre ce jugement, le ministère public forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. Dans leur mémoire en défense, les requérants alléguèrent notamment la violation du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution espagnole) en raison notamment des irrégularités ayant entachées les perquisitions réalisées dans le terrain loué par l’association et du fait qu’ils n’avaient été informés de la procédure engagée à leur encontre que le 13 septembre 1993, soit deux mois après le début des investigations. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, les requérants, après avoir demandé la tenue d’une audience publique, y renoncèrent de leur propre chef.     Par un premier arrêt du 17 novembre 1997, le Tribunal suprême cassa le jugement de l’ Audiencia provincial de Tarragone. Il rappela que le délit défini à l’article 344 du Code pénal constituait un délit créant un danger potentiel, à savoir une conduite dangereuse selon l’expérience générale. Ce type de délits sont punissables sans qu’il soit nécessaire que le bien juridiquement   protégé ait été mis concrètement en danger. Or la culture de plantes produisant la matière première pour le trafic de drogues constituait un acte particulièrement dangereux pour la santé publique même si, dans le cas d’espèce, un danger concret ne s’était pas réalisé. Dans un second arrêt du même jour, le Tribunal suprême   déclara accepter et considérer comme reproduit dans sa propre décision l'exposé des faits figurant dans le jugement de l’ Audiencia provincial de Tarragone et condamna les requérants pour un délit contre la santé publique puni par l’article 344 du code pénal à quatre mois et un jour d’emprisonnement et à une amende de 500 000 pesetas.     Les quatre requérants présentèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en se plaignant de la violation du domicile (article 18 de la Constitution), du droit à être informés dès le début de l’engagement d’une procédure pénale à leur encontre, du droit à un procès équitable et du respect de la présomption d’innocence (article 24 de la Constitution), de la violation du droit d’association (article 22 de la Constitution), du droit à la liberté (article 17 de la Constitution), de la violation du principe de légalité (article 25 de la Constitution) et de la durée de la procédure (article 24 de la Constitution).     Par une décision du 11 mars 1998, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut de fondement. S’agissant tout d’abord du grief des quatre requérants selon lequel il y aurait eu atteinte à leur droit au respect du domicile, la haute juridiction fit observer que les requérants ne soutenaient pas que les perquisitions réalisées durant l’instruction avaient été faites à leur propre domicile, ni même au siège social de l’association, de sorte qu’il n’y avait pas eu violation de leur droit au respect du domicile dans la mesure où la plantation ne pouvait être considérée comme un «   domicile   » au sens de l’article 18 de la Constitution. Pour ce qui était du grief selon lequel ils n’auraient été informés de l’ouverture de la procédure pénale que deux mois et six jours plus tard, le tribunal estima que les requérants n’avaient pas déterminé dans leur recours les préjudices occasionnés par ce retard, ni la mesure dans laquelle celle-ci avait porté atteinte à leurs droits de défense. Concernant le grief selon lequel ils auraient été victime d’une discrimination en raison du fait qu’eux seuls avaient été poursuivis et condamnés, le tribunal fit observer qu’ils occupaient des fonctions de dirigeants dans l’association et qu’ils avaient négocié la location du terrain. Le tribunal considéra en outre que les poursuites pénales engagées à l’encontre de membres d’une association n’avaient, en tant que telles, aucune incidence sur le droit d’association. Le tribunal précisa qu’il n’avait décelé aucune atteinte ni au principe de la présomption d’innocence ni au droit à un procès équitable. Par ailleurs, s’agissant du grief tiré du changement de la composition de la chambre du Tribunal suprême qui avait examiné le pourvoi en cassation, il constata, d’une part, que les requérants n’avaient pas contesté la nouvelle composition de la chambre lorsqu’ils en furent informés et, d’autre part, que dans le recours d’ amparo ils n’avaient fait part d’aucun motif d’abstention ou de récusation des magistrats du Tribunal suprême. Pour ce qui est de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel observa que, compte tenu des nombreux actes d’instruction réalisés, de la multiplicité des questions traitées par la juridiction du fond et dans la procédure en cassation, on ne pouvait considérer la durée de la procédure comme excessive. En outre, il fit observer que les requérants soulevaient pour la première fois ce grief et avaient omis de le faire à un stade antérieur.   B.   Droit interne pertinent     Code pénal   Article 344   «   Les personnes qui promouvront, favoriseront ou faciliteront la consommation illégale de drogues toxiques, stupéfiants et substances psychotropes moyennant des actes de culture, fabrication ou trafic, ou bien les possédant en vue de cette dernière finalité, seront punies d’une peine de prison mineure et à une amende de 30 000 à 1   500 000 pesetas, lorsqu’il s’agira de substances causant un grave dommage à la santé et de détention majeure dans les autres cas. (...)   »   Code de procédure pénale   Article 566   «   Si l’entrée et la perquisition doivent se réaliser au domicile d’un particulier, la décision de perquisition sera notifiée à ce dernier et, s’il n’est pas trouvé, à son mandataire ( encargado ).   Si le mandataire n’est pas trouvé, la notification sera faite à n’importe quelle autre personne majeure présente au domicile, de préférence aux personnes appartenant à la famille de l’intéressé.   S’il n’y a personne, il en sera fait un procès-verbal en présence de deux voisins, qui devront le signer.   »     Loi organique du Pouvoir judiciaire   Article 11. 1   «   Dans toutes les procédures, les règles de la bonne foi seront respectées. Les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits ou libertés fondamentales ne produiront pas d’effets.   »   GRIEFS   1.   D’après les requérants, l’entrée de la garde civile dans le terrain qu’ils avaient loué afin de cultiver les plants de chanvre indien a porté atteinte au respect du droit à la vie privée et au domicile de l’association requérante au mépris de l’article 8 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent que leur condamnation viole leur droit à la liberté d’association.   3.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement dans la mesure où ils n’ont pas été informés dans le plus court délai de la cause de l’accusation portée à leur encontre. A cet égard, ils font observer qu’alors que la police autonome entra le 7 juillet 1993 dans la plantation, ce n’est que le 13 septembre 1993 qu’ils ont été entendus par l’autorité judiciaire. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), et c) de la Convention.   4.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi dans la mesure où la composition de la chambre du Tribunal suprême qui examina leur cause a changé à plusieurs reprises. Ils se plaignent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoquent l’article   6 § 1 de la Convention.   5.   Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, ils se plaignent d’avoir été condamnés pour une action qui n’était pas délictueuse compte tenu du faible niveau d’hallucinogènes dégagés par les analyses effectuées.   6.   Invoquant les articles 5 § 1 et 9 de la Convention, les requérants estiment qu’il y a eu atteinte au principe de sécurité juridique et à la liberté, ainsi qu’à la liberté d’opinion.   7.   Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu droit à un double degré de juridiction et allèguent la violation de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants estiment que l’entrée de la garde civile dans le terrain qu’il avaient loué afin de cultiver des plantes de chanvre indien a porté atteinte au respect du droit à la vie privée et au domicile de l’association requérante, au mépris de l’article 8 de la Convention dont le libellé est le suivant   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La Cour estime en premier lieu qu’une association ne saurait, en tant que telle, être titulaire d’une «   vie privée   » au sens de l’article 8 de la Convention de sorte que sous ce rapport le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.     Par ailleurs, à supposer même que le terrain loué par l’association requérante afin de cultiver des plants de chanvre indien puisse être considéré comme faisant partie intégrante de son «   domicile   » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, la Cour pense que l’ingérence que constitue l’entrée de la garde civile et la saisie des plantes de cannabis peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d’autrui au sens du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent que leur condamnation porte atteinte à leur droit à la liberté d’association. Ledit article se lit comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.   2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   »     La Cour constate en premier lieu que les requérants ont pu former sans entrave leur association, dont l’objet était l’étude biologique du cannabis et la création d’un forum de débat sur les questions découlant de la consommation de cette substance et les conséquences de la pénalisation de sa consommation. En outre, ils ont pu l’inscrire au registre des associations de la Generalitat de Catalogne.     La Cour observe par ailleurs que l’assemblée générale de l’association décida la plantation d’un certain nombre de plants de cannabis dans un terrain loué à cet effet. Par la suite, une procédure pénale fut engagée à l’encontre des requérants en tant que dirigeants de l’association pour un délit d’atteinte à la santé et, au terme de cette procédure, les requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement et à une amende. On peut se demander si cette condamnation a véritablement empêché l’association de poursuivre ses objectifs et a donc constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’association. La Cour juge inutile de répondre à cette question car, à supposer même qu’il y ait eu ingérence, celle-ci peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d’autrui, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats. Dès lors, pour autant qu’il y ait eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’association, celle-ci se justifiait au regard du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention (cf., mutatis mutandis , n°   26712/95, déc. 28.5.1999, D.R. 89-B, p. 64).     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement en raison des diverses irrégularités produites durant l’instruction et dans la mesure où ils n’ont pas été informés dans le plus court délai de la cause de l’accusation portée à leur encontre. A cet égard, ils font observer qu’alors que la police autonome entra le 7 juillet 1993 dans la plantation, ce n’est que le 13 septembre 1993 qu’ils furent entendus par l’autorité judiciaire. Ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), et c) de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à :   a)   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;     b)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;   c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;   »     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   4.   Les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, dans la mesure où la composition de la chambre du Tribunal suprême qui examina leur cause changea à plusieurs reprises. Ils se plaignent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.     Pour ce qui est du premier de ces griefs, la Cour, à l’instar du Tribunal constitutionnel, observe que les requérants omirent de contester la nouvelle composition de la chambre lorsqu’ils en furent informés et, d’autre part, que dans le recours d’ amparo ils n’énoncèrent aucun motif d’abstention ou de récusation frappant les magistrats composant la chambre du Tribunal suprême qui examina leur affaire. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.     S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, la Cour estime, qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   5.   Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été condamnés pour une action qui n’était pas délictueuse compte tenu du faible niveau des principes actifs hallucinogènes dégagés par les analyses effectuées.   L'article 7 § 1 de la Convention dispose :   « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »     La Cour rappelle que l'interprétation des dispositions du droit interne, en l'occurrence la question de la qualification pénale des faits reprochés, entre dans la compétence exclusive des juridictions internes. A cet égard, il n'apparaît pas que celles-ci aient fait montre d'arbitraire dans l'interprétation des dispositions légales applicables en l'espèce.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les faits reprochés aux requérants pouvaient être raisonnablement considérés comme entrant dans le champ d'application de l'article 344 du code pénal, lequel satisfaisait aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.   6.   Invoquant les articles 5 § 1 et 9 de la Convention, les requérants estiment qu’il y a eu atteinte au principe de sécurité juridique et à la liberté ainsi qu’à la liberté d’opinion.   Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   7.   Les requérants se plaignent de qu’ils n’ont pas eu droit à un double degré de juridiction et allèguent la violation de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.     La Cour constate toutefois, qu’à ce jour, l’instrument invoqué par les requérants n’a pas été ratifié par l'Espagne. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 § 3 de la   Convention.     Par ces motifs, la Cour     AJOURNE l’examen du grief des requérants Jaume TORRENTS BAUZA, Felipe BORRALLO RUBIO, José BALTIERREZ ALTIER et Jaume PRATS SANROMA concernant le caractère inéquitable de la procédure pénale engagée à leur encontre et l’atteinte à certains droits de la défense (article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention)   ainsi que le grief tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) ;   à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004291698
Données disponibles
- Texte intégral