CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004326998
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s5B366099 { font-family:Arial; text-decoration:underline; letter-spacing:-0.1pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s5C0EE0C { width:28.61pt; font-family:'Lucida Console'; font-size:10pt; text-decoration:underline; display:inline-block } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .sA9FD1F { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s8567D65 { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-36pt } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION FINALE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 43269/98 présentée par Pier Paolo LEONI contre l'Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 juillet 1997 par Pier Paolo LEONI contre l'Italie et enregistrée le 3 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43269/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22 février 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 avril 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1949 et réside à Villasimius (Cagliari).     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     A une date non précisée, le requérant demanda à être inscrit à l’ordre des géomètres.     Par une décision du 18 juin 1980, le Conseil national de l’ordre des géomètres («   Consiglio nazionale dei geometri   ») rejeta la demande du requérant qui, par la suite, se pourvut en cassation. Par un arrêt du 28 mai 1987, dont le texte fut déposé au greffe le   16   décembre 1987, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.     Le 27 avril 1995, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Rome. Il visait à obtenir la réparation des dommages subis suite à une faute professionnelle prétendument commise par les conseillers de la Cour de cassation dans leur arrêt du   28   mai 1987.     Par un jugement du 20 juillet 1995, le tribunal de Rome déclara le recours du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il observa notamment que l’arrêt litigieux avait été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 117 du 13 avril 1988, qui étendait la responsabilité des magistrats aux cas de faute lourde. Cette loi ne trouvait donc pas à s’appliquer, tandis qu’aux termes de la législation antérieure la responsabilité d’un magistrat ne pouvait être établie que s’il avait agi intentionnellement au désavantage de l’une des parties, ce qui ne s’était pas produit en l’espèce.     Le 7 octobre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Par une ordonnance du 24 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16   novembre 1995, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant. Elle reprit, pour l’essentiel, les raisons avancées dans le jugement du 20 juillet 1995.     Par la suite, le requérant se pourvut en cassation.     Par un arrêt du 31 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17 janvier 1997, la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable pour tardiveté. Elle observa notamment que celui-ci avait été déposé au greffe de la Cour de cassation et non à celui de la cour d’appel, comme prévu par la loi italienne. En outre, le dépôt avait eu lieu le 25   janvier 1996, soit après l’expiration du délai de vingt jours à compter de la date de la dernière notification (29   décembre 1995) prévu à l’article   369 du code de procédure civile.     Le requérant a produit un certificat de la cour d’appel de Rome, daté du 29   décembre 1995, dont il ressort que son pourvoi en cassation, notifié le 21 décembre 1995, avait été déposé au greffe de la cour d’appel le 29   décembre 1995.   B.   Droit interne pertinent          Aux termes de l’article 5 § 4 de la loi n° 117 de 1988, dans le cadre d’une action pour faute professionnelle à l’encontre d’un magistrat, un requérant peut se pourvoir en cassation contre une décision négative de la cour d’appel. Le pourvoi doit être notifié à l’autre partie dans un délai de trente jours et déposé au greffe de la cour d’appel dans les dix jours qui suivent. La cour d’appel doit transmettre tous les documents pertinents à la Cour de cassation «   dès que possible («   senza indugio   ») et en tout cas dans un délai de dix jours   ». Au sens de l’article 369 du code de procédure civile, le pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai de vingt jours à compter de la date de la dernière notification.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure civile entamée le 27 avril 1995.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 4 juillet 1997 et enregistrée le 3 septembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire a été examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 8 décembre 1998, la Cour (deuxième section) a décidé de porter le grief du requérant concernant l’iniquité de la procédure civile entamée le 27 avril 1995 et son droit d’accès au tribunal à la connaissance du gouvernement défendeur, et l'a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 février 1999 et le requérant y a répondu le 7 avril 1999.   EN DROIT     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure civile entamée le 27   avril 1995. Il   invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ».     Le requérant estime que les décisions rendues par les juridictions nationales se fondent sur des erreurs de fait et de droit. Il observe en particulier que dans l’arrêt du   31   octobre 1996, la Cour de cassation a déclaré son pourvoi tardif, alléguant que celui-ci avait été déposé au greffe le 25 janvier 1996. Toutefois, comme indiqué dans le certificat de la cour d’appel de Rome, le pourvoi en question avait été introduit le 29   décembre 1995, et donc avant l’expiration du délai de vingt jours prévu à l’article   369 du code de procédure civile.     Le gouvernement défendeur fait valoir qu’au moment du prononcé de l’arrêt du   31   octobre 1996, il ne ressortait pas du dossier si - et à quelle date - le pourvoi du requérant avait été déposé au greffe de la cour d’appel. De ce fait, la Cour de cassation, appelée à décider sur la base des documents annexés au pourvoi, aurait à bon droit rejeté la demande du requérant. Il est vrai que la cour d’appel de Rome aurait dû, aux termes de l’article 5 de la loi n°   117 de 1988, transmettre les documents en question à la Cour de cassation dans les meilleurs délais. Cependant, le Gouvernement considère que le requérant, qui a omis d’introduire une action en réparation des dommages subis à l’encontre des agents du greffe de la cour d’appel, n’aurait pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.     Le requérant estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 1996 est «   illégal et faux   » et qu’aucune faute ne serait être imputée aux agents du greffe de la cour d’appel.     La Cour doit d’abord se prononcer sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Elle rappelle que dans le cadre de l’article   35 § 1 de la Convention un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2276, § 52 et Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, à paraître dans Recueil 1998, § 85).        En l’espèce, une action en réparation des dommages aurait pu aboutir à l’octroi d’une certaine somme d’argent à titre de dédommagement, mais n’aurait eu comme résultat ni la réouverture de la procédure civile entamée 27 avril 1995 ni la révocation de la déclaration de tardiveté du pourvoi. Elle ne permettait donc pas d’obtenir réparation de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention.        Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.     Quant au fond de l’affaire, la Cour estime que le grief tiré de l’iniquité de la procédure doit être analysé également sous l’angle du droit du requérant d’avoir accès à un tribunal pour la détermination de ses «   droits et obligations de caractère civil   ». Ayant examiné les arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     D é CLARE LA REQU ê TE RECEVABLE quant au grief du requérant concernant l’iniquité de la procédure civile entamée le 27 avril 1995 et son droit d’accès au tribunal, tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004326998
Données disponibles
- Texte intégral