CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004349498
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 août 1998 par Angelo SCANDELLA contre l'Italie et enregistrée le 17 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43494/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 26 février 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 avril 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Spilimbergo (Pordenone).     Devant la Cour il est représenté par M es Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Respectivement les 29 juin et 12 juillet 1990, MM. C. et B. portèrent plainte à l’encontre du requérant. Ils exposèrent avoir signé deux chèques bancaires à l’ordre de ce dernier pour des sommes substantielles d’argent à titre de prix d’achat de deux voitures. Toutefois, le requérant, après avoir encaissé les chèques en question, n’avait pas livré les voitures et était devenu de facto introuvable.     Des poursuites pénales pour escroquerie furent ensuite ouvertes contre le requérant.     Le 11 avril 1992, le procureur de la République de Bergame renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de Clusone (Bergame) à l’audience du 24 juin 1992. L’huissier de justice ne put pas notifier l’ordonnance de renvoi en jugement au requérant car celui-ci avait quitté son domicile.     Le 24 juin 1992, la procédure fut ajournée d’office au 3 juillet 1992. A cette date, le juge d’instance déclara le requérant introuvable («   irreperibile   ») et ordonna qu’une nouvelle ordonnance de renvoi en jugement pour l’audience du 29 janvier 1993 fût notifiée à son avocat d’office. Le jour venu, le juge d’instance déclara le requérant contumace.     Les 29 janvier et 12 février 1993, MM. B. et C. furent interrogés.     Par un jugement du 12 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 23   février 1993, le juge d’instance condamna le requérant à trois mois d’emprisonnement. A une date non précisée, cette décision fut notifiée au requérant auprès de son nouveau domicile.     Le 28 mai 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Brescia.     L’audience devant cette dernière n’eut lieu que le 10 février 1998.     Par un arrêt du 10 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour d’appel déclara que les faits constitutifs de l’infraction contestée étaient prescrits.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 août 1998. Elle a été enregistrée le 17 septembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire a été examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 1 er décembre 1998, la Cour (deuxième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 février 1999 et le requérant y a répondu le 12 avril 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il   allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Cette procédure a débuté le 11   avril 1992, date du renvoi en jugement du requérant, et s’est terminée le   10   février 1998, lors du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Brescia.   1.   Quant aux exceptions préliminaires du Gouvernement     Le Gouvernement excipe tout d’abord de la non-validité de la requête et du défaut de la qualité de victime du requérant. Il observe que la signature du requérant sur la procuration conférée à ses représentants n’aurait pas été authentifiée et qu’elle serait par conséquent invalide. Par ailleurs, le requérant n’aurait pas été affecté par la durée de la procédure, compte tenu du fait que les faits constitutifs de l’infraction ont été déclarés prescrits et que l’intéressé n’a fourni aucun élément prouvant le dommage moral qu’il affirme avoir subi.     Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et fait valoir que le modèle de procuration utilisée par les organes de la Convention ne prévoit comme nécessaire aucune authentification de signature.        La Cour observe que les représentants du requérant ont produit une procuration signée par ce dernier et dont ils certifiaient l’authenticité. Dans ces circonstances, la Cour ne décèle aucune raison de croire que la requête qui lui a été soumise ne résulte pas d'un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel prévu à l'article 34 de la Convention.     Pour ce qui est de la qualité de victime du requérant, la Cour observe que la déclaration de prescription de l’infraction contestée n’est pas une circonstance de nature à fournir une solution du litige (voir l’arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p.   31, § 18). Quant à l’absence alléguée de dommage matériel, elle rappelle que celui qui est directement affecté par la longueur d’une procédure peut s’en prétendre victime même en l’absence de préjudice, puisque celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article   41 de la Convention (cf. l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série   A n° 51, p. 30,   § 66   ; voir également Mlynek c. Autriche, rapport Comm. 10.3.88, § 62, D.R.   62, p. 143).   Il y a donc lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.   2.   Quant au fond de la requête     Le Gouvernement observe que la procédure devant le juge d’instance de Clusone s’est terminée dans un délai raisonnable   ; en ce qui concerne la procédure d’appel, sa durée s’expliquerait par la surcharge du rôle et le manque de personnel de la juridiction saisie, appelée à se prononcer sur de nombreuses affaires pénales urgentes.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui s’étend sur une période de cinq ans et presque dix mois, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » de article 6 § 1 de la Convention. Il rappelle que la surcharge de travail et le manque de personnel d’une juridiction nationale sont imputables au Gouvernement.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond .     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004349498
Données disponibles
- Texte intégral