CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004359698
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 mai 1998 par Themistoklis ARVANITIS et 39 autres contre la Grèce et enregistrée le 25 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43596/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les quarante requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs, nés entre 1934 et 1941. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Stylianos Vlastos, avocat au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont retraités de l’Organisme des Télécommunications de Grèce (ci-après «   OTE   »). Ce dernier fut créé en 1949 en tant que personne morale de droit public exerçant une activité d’utilité commune. Par décret présidentiel N° 361/1991, l’OTE quitta le secteur public et devint une société anonyme qui exerce une activité d’utilité commune sous le contrôle du Ministre de l’Économie Nationale.     Entre 1992 et 1995, les requérants furent licenciés en vertu de l’article 19 § 1 e) du Règlement Général du Personnel de l’OTE, qui prévoit que les employés justifiant de trente ans d’ancienneté et ayant atteint la limite d’âge prévue par la loi sont mis à la retraite. Selon les dispositions de l’article susmentionné, l’employeur doit verser, au moment de la mise à la retraite, une indemnité de licenciement.     Or, l’OTE versa aux requérants une indemnité dont le montant était inférieur à celui auquel ils estimaient avoir droit. L’OTE invoqua à cet égard le décret-loi N° 173/1967, ainsi que le décret-loi N° 618/1970, tel que modifié par la loi N° 1876/1990. En vertu de ces textes, lorsque l’employeur est l’État ou une personne morale de droit public, une collectivité territoriale ou une autre entreprise contrôlée par l’État, l’indemnité de licenciement ne peut pas excéder une certaine somme, à l’époque la somme de 1 500 000 GRD.     Le 26 octobre 1995, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à obtenir la différence entre l’indemnité reçue et l’indemnité à laquelle ils estimaient avoir droit. Ils affirmèrent notamment avoir été victimes d’une violation du principe de l’égalité des armes, puisque les employées des transports publics et les artistes du Théâtre National ou de l’Opéra Nationale qui sont mis à la retraite reçoivent une indemnité qui n’est pas soumise à la restriction prévue par le décret-loi N° 173/1967.     Cette demande fut rejetée le 30 septembre 1996 (décision N° 2685/1996). Le tribunal nota en particulier que malgré sa privatisation, l’OTE demeura une entreprise exerçant une activité d’utilité commune sous le contrôle de l’État   ; il convenait donc de tenir compte, lors du calcul de l’indemnité due aux requérants, de la restriction prévue par le décret-loi N°   173/1967, dont le but est de soulager financièrement l’État et d’atténuer la charge imposée aux contribuables. Le tribunal nota par ailleurs que la situation juridique des requérants n’avait aucune similitude avec celle des employés des transports publics ou des artistes des scènes nationales.     Le 27 février 1997, les requérants se pourvurent en cassation. Le 22 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif qu’il était mal fondé.   GRIEFS     Les requérants se plaignent de ne pas avoir reçu une indemnité complète de licenciement. Ils notent que seuls les retraités de l’OTE subissent les conséquences de la restriction prévue par le décret-loi N° 173/1967, tandis que tous les autres employés du secteur public ont droit à une indemnité complète. Les requérants, qui se plaignent également de l’équité de la procédure, invoquent les articles 6 et 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent que la procédure qu’ils avaient engagée en vue d’obtenir une indemnité complète de licenciement ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Pour autant que le grief des requérants puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions grecques, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les requérants ont bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle ils ont pu présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.   Invoquant l’article 1 du Protocole N° 1, les requérants se plaignent en outre que le rejet de leur demande tendant à obtenir une indemnité complète de licenciement porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens.             L’article 1 du Protocole N° 1 se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     La Cour observe que, alors qu’il est concevable que le droit d’être bénéficiaire d'une indemnité de licenciement puisse relèver de la garantie du droit de propriété telle qu’elle est assurée par l’article 1 du Protocole N° 1, il n’en va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de l’indemnité. En effet, la Cour estime que l’article 1 du Protocole N° 1 ne saurait être interprété comme donnant droit à une indemnité de licenciement d’un montant déterminé.     En l'espèce, la Cour constate que les requérants ont reçu une somme d’argent au titre de l’indemnité de licenciement à laquelle ils avaient droit selon le droit interne. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n°   1 laisse aux autorités nationales, elle considère que le grief concernant le montant exact de l’indemnité ne saurait être interprété comme constituant une violation de leurs droits patrimoniaux.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   3.   Les requérants se plaignent enfin que le rejet de leur demande tendant à obtenir une indemnité complète de licenciement constitue une atteinte discriminatoire à leurs droits, en violation de l’article 14 de la Convention, qui se lit comme suit   :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour rappelle que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (voir, entre autres, l’arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, p. 32, § 58). Il s’ensuit que cette disposition n’a pas d’existence indépendante, mais complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles   ; toutefois, sa méconnaissance ne présupposant pas la leur, elle peut entrer en jeu de façon autonome (voir, entre autres, l’arrêt Van der Mussele c. Belgique du 29 septembre 1982, série A n° 70, p. 22, § 43).     Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la matière en question est couverte par la garantie du droit au respect des biens et que, par conséquent, une différence injustifiée de traitement des requérants par rapport à d’autres personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut soulever des problèmes au regard de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole N° 1.     Toutefois, les éléments dont dispose la Cour ne révèlent pas de similitude entre les situations dont il s’agit. En effet, la Cour ne saurait considérer comme analogues la situation des requérants et celle des employés des transports publics ou des artistes des scènes nationales.   Partant, aucune apparence de discrimination ne peut être décelée en l’espèce.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président   A N N E X E   LISTE DES REQUERANTS     1. Themistoklis ARVANITIS 2. Georgios AVRAMIS 3. Stergios ATHANASSIADIS 4. Loucas ATHANASSOPOULOS 5. Nicolaos ATHANASSOPOULOS 6. Vassilios ASSIMACOPOULOS 7. Vassilios VASIOS 8. Dimitrios VEIZIS 9. Evangelos VOUNOS 10. Michail VIZIRAKIS 11. Dimitrios GEORGAKLIS 12. Miltiadis GONTINOS 13. Christos GOUSIOPOULOS 14. Constantinos DIMEROUKIS 15. Constantinos DOUDESIS 16. Constantinos ZAFIRAKIS 17. Dimitrios ZOUGRAS 18. Christos IAKOVAKIS 19. Nicolaos KANAVITSAS 20. Georgios KARKALIS 21. Georgios KEDRISTAKIS 22. Dimitrios KOUVARAS 23. Aikaterini KONSTANTELOU 24. Constantinos LENAKIS 25. Ioannis LEFTERIS 26. Dimitrios LIGRIS 27. Constantinos LIRITZIS 28. Athanassios MAGNISALIS 29. Dimitrios MACRANDREOU 30. Thomas MALISOVAS 31. Ioannis MARGARONIS 32. Dimitrios MARTIADIS 33. Dimitrios METOCHIANAKIS 34. Georgios BITSIANIS 35. Vassilios NATSINAS 36. Aristidis NTAIS 37. Constantinos NTAIS 38. Sotirios OUZOUNIS 39. Evangelos SIAMOULIS 40. Anastassios SFETKOS      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004359698
Données disponibles
- Texte intégral