CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004361598
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s497B515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:6pt } .s2CA98BE3 { margin-top:6pt; margin-left:36pt; margin-bottom:6pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sAF8736F { width:263.51pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 43615/98 présentée par Vassilios IKONOMITSIOS contre la Grèce     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 15 juin 1999 en présence de     M.   M. Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 juin 1998 par Vassilios IKONOMITSIOS contre la Grèce et enregistrée le 28 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43615/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1926. Il est actuellement détenu à la prison de Chalkida (Grèce). Il est représenté devant la Cour par M e Vassilios Tsipras, avocat au barreau d’Athènes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude. En particulier il lui fut reproché d’avoir vendu au nom de A.D. un terrain de 8 168 m² dont le vrai propriétaire aurait été une personne morale de droit public, l’Organisme Indépendant de Construction des Officiers de l’Armée de Terre, de Mer et de l’Air (Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος - ci après «le plaignant»).     Le 20 août 1984, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya le requérant en jugement (ordonnance N° 2426/1984). Cette ordonnance fut confirmée par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, le 27 février 1985 (ordonnance N° 305/1985). Le 26 avril 1985, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 janvier 1996 (arrêt N° 123/1986).     Le 8 janvier 1996, la cour d’assises (Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων) d’Athènes ajourna l’examen de l’affaire et ordonna une expertise afin de vérifier si le terrain en question était porté dans les titres de propriété invoqués par le requérant ou dans ceux invoqués par le plaignant. Le 20 mars 1996, le requérant demanda la récusation de l’expert commis, en raison du fait qu’il était colonel du Service Géographique de l’Armée (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού). Le 26 avril 1996, la cour d’assises rejeta cette demande, au motif qu’elle n’apercevait aucun élément qui pourrait mettre en doute l’impartialité de la personne en question. En particulier, la cour releva que l’expert n’avait aucune relation, de nature professionnelle ou privée, avec le plaignant.     Par arrêt N° 17/1997 en date du 7 janvier 1997, à l’issue d’un procès au cours duquel plusieurs témoins à charge et à décharge furent entendus, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement avec sursis. Le requérant interjeta alors appel de cette décision.     Par arrêts N os 834,835,836/1997 en date du 9 juillet 1997, la cour d’appel d’Athènes réduisit la peine infligée au requérant à cinq ans d’emprisonnement avec sursis. Plusieurs témoins à charge et à décharge furent également entendus devant la cour d’appel. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation.     Par arrêt N° 1924/1997 en date du 30 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’il était mal fondé. Elle observa, entre autres, que l’arrêt de la cour d’appel était suffisamment motivé et bien fondé.     Au cours de la procédure engagée à son encontre, le requérant souleva plusieurs exceptions de nullité et présenta plusieurs demandes relatives au déroulement du procès (ajournement de la procédure, convocation des experts, etc.). Les tribunaux examinèrent toutes ces demandes, mais rejetèrent la plupart d’elles. GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.   3.   Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant prétend être victime d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.   4.   Invoquant l’article 6 § 3 d), le requérant se plaint d’avoir été victime d’une atteinte aux droits de la défense.   5.   Invoquant l’article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que son procès devant les juridictions pénales ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     Le requérant se plaint en particulier que les juridictions saisies de son affaire n’auraient pas suffisamment motivé leurs arrêts et l’auraient condamné suite à une mauvaise appréciation des preuves.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent.     L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir les arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n os 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27   ; Higgins et autres c. France du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 26).     A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que les juridictions pénales grecques avaient suffisamment motivé leurs arrêts. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les arrêts rendus dans son affaire péchaient par manque de motivation.     Pour autant que le grief du requérant vise l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions grecques, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, l’arrêt Garcia Ruiz précité, § 28).     Or dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté sans faille le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments de défense.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.     La Cour considère qu'en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   3.   Le requérant se plaint en outre d’avoir été victime d’une violation du principe de la présomption d’innocence due au comportement des juridictions internes saisies de son affaire. En particulier, le requérant se plaint que les juridictions internes n’ont pas réussi à établir sa culpabilité et répète qu’il a été condamné en raison d’une mauvaise appréciation des preuves. Le requérant invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   :   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour observe d'abord que cette disposition s'applique à toute procédure pénale et implique entre autres que le doute profite à l'inculpé (N° 788/60, affaire Autriche c.   Italie, rapport de la Commission du 30 mars 1963, Annuaire 6 pp. 782-783). Il appartient donc à l'accusation, et jusqu'au bout du procès, de prouver la culpabilité de l'accusé. Un tel principe pourrait être méconnu si le juge n'a pas prononcé la condamnation «   sur la base d'une preuve directe ou indirecte, suffisamment forte, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité   » (loc. cit., § 179).     La Cour note cependant que le principe de la présomption d’innocence ne porte pas atteinte au principe de la libre appréciation des preuves par le juge. Il garantit que le juge ne partira pas de la conviction ou de l’hypothèse que le prévenu a commis l’acte qui lui est reproché (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169).     La Cour relève qu’en l’occurrence les tribunaux grecs ont prononcé la condamnation du requérant sur la base d'un ensemble de faits et de circonstances dont le rapprochement constituait des présomptions pouvant avoir valeur de preuve aux yeux de la loi. Elle estime que le requérant n’a aucunement démontré que les juridictions en cause, en s’acquittant de leurs tâches, étaient parties de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis des actes dont il était accusé, ou qu’elles doutaient de la culpabilité de celui-ci, ou encore que la preuve de sa culpabilité n’a pas été à la charge de l'accusation.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que nulle question d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   4.   Le requérant se plaint en outre d’une violation des droits de la défense et invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   »     La Cour rappelle que les garanties de l’article 6 § 3 de la Convention constituent des aspects particuliers de la garantie générale d’un procès équitable. Les griefs soulevés par le requérant sur ce point doivent donc être examinés sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 16, § 31).     Pour ce qui est du présent grief, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) de la Convention ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice (voir, entre autres, l’arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p.   32, § 33). Ainsi, il est loisible à un tribunal de refuser d’entendre des témoins lorsque leur audition n’est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.     Dans le cas d’espèce, la Cour note que les tribunaux interrogèrent plusieurs témoins tant à charge qu’à décharge. Même si les tribunaux ne convoquèrent pas tous les témoins proposés par le requérant, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant d’affirmer que l’évaluation faite par les tribunaux sur ce point porte atteinte aux droits de la défense du requérant à cet égard.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   5.   Le requérant se plaint enfin que sa condamnation porta atteinte à son droit au respect de ses biens, puisqu’il aurait été indirectement privé de ses droits civiques.     L’article 1 du Protocole N° 1 se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant n’a aucunement démontré qu’il était propriétaire d’un bien quelconque auquel sa condamnation aurait porté atteinte.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004361598
Données disponibles
- Texte intégral