CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004474198
- Date
- 15 juin 1999
- Publication
- 15 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 septembre 1998 par Anastassios ZARMAKOUPIS et Georgios SAKELLAROPOULOS contre la Grèce et enregistrée le 1er décembre 1998 sous le n°   de dossier 44741/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1924 et 1925. Ils sont avocats au barreau d’Athènes et résident à Athènes. Le premier requérant est représenté devant la Cour par le second requérant.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants ont fait l’objet d’une procédure pénale pour fraude et faux en écritures privées. En particulier, il leur fut reproché d’avoir mis en circulation un grand nombre de fausses actions. Le 1er juin 1991, ils furent placés en détention provisoire, au cours de laquelle ils déposèrent deux demandes de mise en liberté. Le 5 septembre 1991, ils furent libérés conditionnellement.     Le 23 novembre 1992, les requérants furent renvoyés devant la cour d’assises d’Athènes qui, le 22 février 1996, les condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis. Le même jour, les requérants interjetèrent appel de ce jugement.     Le 1er avril 1998, la cour d’appel d’Athènes prononça l’acquittement des requérants. La cour d’appel nota par ailleurs qu’il ne convenait pas d’accorder une indemnisation aux requérants pour avoir été détenus provisoirement. Cet arrêt est devenu définitif.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi un traitement dégradant lors de leur arrestation.   2.   Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’une détention provisoire illégale.   3.   Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, les requérants demandent réparation pour leur détention illégale.   4.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable.   5.   Invoquant la même disposition, les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure.   6.   Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants prétendent être victimes d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi un traitement dégradant lors de leur arrestation. En particulier, ils se plaignent que des policiers les ont photographiés et ont pris leurs empreintes digitales pour les ficher, tel que le veut la pratique lors de l’arrestation des criminels.     L’article 3 de la Convention se lit comme suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     La Cour rappelle qu’un mauvais traitement au sens de l’article 3 doit atteindre un degré minimum de gravité pour tomber sous le coup de cette disposition (voir, entre autres,   l’arrêt Castello-Roberts du 25 mars 1993, série A n° 247-C, p. 59, § 32).     Dans le cas d’espèce, la Cour considère que si les mesures dénoncées, prises par les policiers pour les besoins de l’instruction de l’affaire, ont embarrassé ou créé une gêne aux requérants, elles n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de la disposition invoquée.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.   Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent que leur détention provisoire était illégale, puisque les conditions prévues par le droit grec pour justifier la mise en détention provisoire (raisons plausibles de les soupçonner, risque de fuite, trouble à l’ordre public, etc) n’étaient pas remplies en l’espèce.     La Cour note que le grief concernant la légalité de la détention provisoire des requérants doit être examiné sous l’angle de l’alinéa c) du premier paragraphe de l’article 5, qui autorise la privation de liberté d’un individu   :   «   s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ».     Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, l a Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.     Or, la Cour relève que la détention provisoire des requérants prit fin le 5 septembre 1991, date de leur mise en liberté conditionnelle, donc plus de six mois avant le 11 septembre 1998, date d’introduction de leur requête.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   3.   Les requérants demandent réparation pour leur détention illégale et invoquent l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc que l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait été méconnu, c’est-à-dire que sa violation ait été préalablement établie, soit par une juridiction nationale, soit par la Cour.     En l’espèce, ni une juridiction nationale ni la Cour ne sont arrivées à une telle conclusion. Partant, les requérants n’ont aucun droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   4.   Les requérants se plaignent que leur procès devant les juridictions pénales ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, les requérants affirment que les magistrats saisis de l’instruction de l’affaire, ainsi que les juges de première instance ont manqué d’impartialité et ont commis des erreurs de fait et de droit pendant l’examen de leur affaire.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     La Cour rappelle tout d’abord que la disposition précitée ne garantit pas le droit de ne pas faire l’objet de poursuites pénales. Elle rappelle en second lieu que le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l’ensemble de la procédure (voir, entre autres, N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, p. 317).     Or, dans le cas d’espèce, la Cour relève que la procédure dont se plaignent les requérants a pris fin par leur acquittement. Il se pose donc la question de savoir s’ils peuvent à présent se prétendre victimes de la violation alléguée.     La Cour observe à cet égard qu’une juridiction supérieure ou la juridiction suprême peut redresser une violation de l’une des dispositions de la Convention. C’est précisément la raison de l’existence de la règle de l’épuisement des voies de recours internes figurant à l’article 35 § 1 de la Convention.     S’il est donc vrai que les requérants ont été condamnés en première instance, la Cour considère néanmoins que, par leur acquittement inconditionnel par la cour d’appel, ils ont vu disparaître tout effet préjudiciable à cet égard. Ils ne peuvent donc plus se prétendre victimes de la violation de l’article 6 § 1 alléguée.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   5.   Les requérants se plaignent aussi que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour considère qu'en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   6.   Les requérants se plaignent enfin d’avoir été victimes d’une violation du principe de la présomption d’innocence. En particulier, les requérants affirment qu’au cours de l’instruction, les magistrats saisis de leur affaire étaient partis de la conviction qu’ils avaient commis les actes qui leur étaient reprochés. Cela serait manifesté par leur maintien en détention provisoire pendant plus de trois mois, ainsi que par leur renvoi en jugement. Les requérants invoquent l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   :   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour observe d'abord que le principe de la présomption d’innocence est une garantie de caractère procédural s’appliquant à toute procédure pénale (voir l’arrêt Minelli c.   Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, § 37). Il lie non seulement la juridiction chargée de l’affaire, mais exige aussi qu’aucun représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal (voir l’arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 17, § 41). Or, le maintien d’une personne en détention provisoire ou son renvoi en jugement n’est pas en soi contraire à ce principe.     Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’existe aucun indice dans le dossier permettant de penser que la détention provisoire des requérants ou leur renvoi devant la cour d’assises aient préjugé d’une manière quelconque l’issue de la procédure qui se déroula devant les juges du fond, d’autant plus que cette procédure prit fin par l’acquittement des requérants.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que nulle question d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0615DEC004474198
Données disponibles
- Texte intégral