CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC002575694
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 13 septembre 1994 par Sevil DALKILIÇ contre la Turquie et enregistrée le 22 novembre 1994 sous le n°   de dossier 25756/94   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 7 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 24 juillet 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante, ressortissante turque, née en 1960, est avocate au barreau de Kırşehir. A l'époque des faits, elle était membre de l'association des Droits de l'Homme et d'un parti politique, SHP (parti social démocrate populaire).   Elle est représentée devant la Cour par Me Aydın Erdoğan, avocat au barreau d'Ankara.   Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   Le 2 mars 1994, vers 2 h 30, la requérante fut arrêtée par la police à Kırşehir. Elle fut placée en garde à vue jusqu'au 17 mars 1994. Il lui était reproché d'avoir porté assistance à une bande armée illégale, à savoir le PKK (parti ouvrier du Kurdistan).   Le 17 mars 1994, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la Cour de sûreté de l’État d'Ankara qui ordonna sa mise en détention provisoire.   Par acte d’accusation présenté le 21 avril 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara intenta une action pénale contre la requérante, sur la base des articles 168 et 264   § 6 du code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’État et les pouvoirs publics et l’usage de violence en utilisant des explosifs et des armes prohibées.   Par jugement du 7 février 1995, la Cour de sûreté de l’État d’Ankara condamna la requérante à trente ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende.   La Cour de cassation confirma le jugement de première instance.   B.   Droit interne pertinent   L’article 19 de la Constitution turque dispose que :   «Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.   Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   :     (….)   «   La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...), ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...).   »   L’article 168 du code pénal dispose   que :   «   Sera condamné à une peine de quinze ans d’emprisonnement minimum, quiconque, en vue de commettre des infractions énoncées aux articles (…), créera une bande ou organisation armée ou se chargera de la direction, (…) du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation.   Les autres membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à une peine de cinq à quinze ans d’emprisonnement.   »   La loi anti-terrorisme n° 3713 du 12 avril 1991 qualifie de «   terroriste   » l’infraction visée à l’article 168 du code pénal (article 3).   En application de l’article 5 de la loi n° 3713, les peines prévues par le code pénal qui seront infligées à la suite d’infractions énoncées à l’article 3 seront augmentées de moitié.   Avant les modifications de la législation survenue en date du 6 mars 1997, l’article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992 modifiant le code de procédure pénale disposait que «   le délai de la garde à vue, dans le cadre d’une procédure devant les cours de sûreté de l’État, est de quarante-huit heures pour ce qui est des infractions individuelles et de quinze jours pour ce qui est des infractions collectives   ».     GRIEFS   La requérante se plaint en premier lieu de la durée de sa garde à vue entre les 2 et 17   mars 1994. Elle invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention.   Elle allègue en outre que, contrairement à l'article 5 § 4 de la Convention, elle ne disposait pas en droit turc d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause la durée excessive de sa garde à vue. Elle expose que lorsqu'il s'agit d'une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l’État, comme dans le cas de l'espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu'à quinze jours. Elle soutient que la durée de sa garde à vue étant conforme à la législation interne, elle n'était pas en droit de réclamer une réparation.   Se fondant sur les mêmes faits, la requérante invoque l'article 5 § 5 de la Convention.     PROCÉDURE   La requête a été introduite le 13 septembre 1994 et enregistrée le 22 novembre 1994.   Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 24 juillet 1997   .   A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole. EN DROIT   La requérante se plaint de la durée de sa garde à vue et de n’avoir pas disposé d'une voie de recours lui perme t tant de mettre en cause la durée excessive de sa garde à vue. Elle soutient en outre que la durée de sa garde à vue étant conforme à la législation interne, elle n'était pas en droit de réclamer une réparation. Elle invoque l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :   (…)   c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;   (…)   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   5.     Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été placée en garde à vue dans le cadre d’une instruction visant plusieurs accusés et menée conformément à la législation en la matière. Il soutient que les soupçons ayant fondé l’arrestation de la requérante ont été confirmés par sa condamnation à trente ans d’emprisonnement pour des infractions relevant du terrorisme.   Le Gouvernement fait observer qu’en vertu des dispositions du code de procédure pénale et de la loi sur les cours de sûreté de l’État, dans la procédure devant les cours de sûreté de l’État, à l’époque des faits, le délai de la garde à vue pouvait être prolongé jusqu’à quinze jours sur l’ordre du parquet. Il soutient qu’en l’espèce la nature du délit imputé à la requérante exigeait une telle prolongation de la détention.   La requérante conteste ces arguments. Elle fait observer qu’en tout état de cause, la durée de sa garde à vue a excédé les limites exceptionnelles autorisées par les organes de la Convention.   A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC002575694
Données disponibles
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