CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC002803995
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc , juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 juin 1995 par M. Cafer Cangöz contre la Turquie et enregistrée le 27 juillet 1995 sous le n°   de dossier 28039/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 mars 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1957. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bayrampaşa à Istanbul (Turquie).     Il est représenté devant la Cour par son frère, M. Ali Cangöz, qui réside à Nantes (France).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 15 juin 1995, à 11 h 00, le requérant fut appréhendé par la police à Istambul, au cours d’une opération menée contre l’organisation illégale TKP/ML - TIKKO (Armée de libération des ouvriers et paysans de la Turquie, ci-après TIKKO). Il fut retrouvé en possession d’une carte d’identité au nom de Ali Riza Ataş. Placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’Istanbul, le requérant refusa de faire une déposition.     Douze autres personnes furent arrêtées par la direction de la sûreté dans le cadre de l’opération mentionnée, entre les 15 et 20 juin 1995.     Le 17 juin 1995, la direction de la sûreté demanda au procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’ordonner la garde à vue du requérant pour un délai de 15 jours.     D’après le frère du requérant, ce n’est que le 20 juin 1995 que la police aurait reconnu avoir détenu ce dernier.     Le requérant s’est entretenu avec ses avocats les 20 et 22 juin 1995.     Le 28 juin 1995, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l’Institut de médecine légale. Il déclara au médecin avoir subi des électrochocs et avoir été victime de la «   pendaison palestinienne   » (suspension par les bras avec les mains liées dans le dos) pendant sa garde à vue. Dans son rapport, le médecin constat les traces suivantes sur le corps du requérant   : deux érosions de 0.5 x 0.5 cm sur l’épaule droit et une lésion avec croûte de 0.1 x 0.5 cm au milieu de la face dorsale de l’épaule gauche. Le médecin légiste considéra que ces séquelles ne mettaient pas en danger la vie du requérant et qu’elles nécessitaient d’un arrêt de travail d’un jour.     Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat. Il exposa notamment avoir été victime de mauvais traitements de la part des policiers de la direction de sûreté et protesta de son innocence. Le requérant déclara également avoir fait une grève de la faim pendant 12 jours afin de protester contre les tortures qui lui avaient été infligées. Enfin, il déclara au procureur souhaiter l’ouverture de poursuites contre les policiers en cause. Le requérant fut ensuite traduit devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat, qui ordonna sa détention provisoire.     Par une décision du 21 juillet 1995, le parquet près la Cour de sûreté de l’Etat se déclara incompétent ratione materiae pour examiner la plainte du requérant concernant les mauvais traitements dont il aurait été victime et transmit le dossier au parquet de Fatih (Istanbul). Le requérant expose n’avoir reçu aucun renseignement concernant cette procédure, qui serait toujours pendante.     Par acte d’accusation présenté le 21 juillet 1995, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat reprocha au requérant d’avoir participé aux activités terroristes de TIKKO. Il ferait ainsi partie du comité de l’Anatolie-Est de ladite organisation et serait responsable par le secrétariat du comité de la région Marmara basé à Istanbul. Les faits reprochés auraient enfreint les articles 168   § 1 et 350 du code pénal turc, réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics ainsi que l’usage de fausses pièces d’identité.     Une action publique fut dès lors intentée contre le requérant devant la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Cette procédure serait également pendante.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Le code pénal turc réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les procureurs ont le devoir d’examiner les allégations d’infractions graves qui viennent à leur connaissance, même en l’absence de plaintes.     L’article 135 alinéa a) du code de procédure pénale interdit également la pratique de la torture ou de toute autre sorte de mauvais traitements aux fins d’extorsion d’aveux.     Aux termes de l’article 125 de la Constitution turque, «   tout acte (…) de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (…). L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures   ». En vertu de cette disposition, l’Etat est tenu d’indemniser toute personne à même de démontrer qu’elle a subi un préjudice dans des circonstances où l’Etat a manqué à son devoir de sauvegarde de la vie et de la propriété individuelles. Aux termes de la loi n° 2577 sur la procédure judiciaire administrative, l’intéressé peut s’adresser à l’administration et par la suite, en cas de refus, aux juridictions administratives.     Tout acte illégal dommageable commis par un fonctionnaire peut donner lieu à une action en réparation devant les tribunaux civils ordinaires.     Aux termes de la loi n° 466, celui qui a été arrêté ou détenu de manière irrégulière peut introduire une action en dommages-intérêts contre l’administration.     En vertu du code de procédure pénale et de la législation pertinente en matière d’infractions relevant de la compétence des tribunaux de sûreté de l’Etat, une personne arrêtée et détenue peut être gardée à vue, sans contrôle judiciaire, pour une période maximale de quinze jours, s’il s’agit d’une infraction collective.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet lors de sa garde à vue.   2.   Le requérant se plaint en outre de ce que sa garde à vue n’était pas justifiée.   3.   Enfin, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue.     Il n’invoque aucune disposition de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 juin 1995 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 27 juillet 1995.     Le 20 juin 1995, le président de la Commission a décidé de ne pas donner suite à la demande d’application de l’article 36 du règlement intérieur de la Commission formulée par le requérant.     Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 10 mars 1997.     A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet lors de sa garde à vue.     La Cour estime devoir examiner ce grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui dispose   :     « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »     Sur le non-épuisement des voies de recours internes     Le gouvernement défendeur soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant n’a engagé aucune des procédures ordinaires civiles, administratives ou pénales disponibles en droit turc.     D’après le Gouvernement, le requérant aurait pu, d’une part, intenter un recours administratif contre les autorités dont relèvent les coupables et, d’autre part, saisir les juridictions civiles d’une demande de réparation du fait d’actes illicites.     Le Gouvernement relève également que le requérant n’a ni déposé une plainte pénale ni attendu le résultat de la procédure portant sur ses allégations concernant les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet. Il souligne à cet égard que le frère du requérant a introduit sa requête devant la Commission sept jours avant que ce dernier ait été entendu par le Procureur.     Le requérant relève avoir exposé devant le Procureur et devant la Cour de sûreté de l’Etat les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet pendant sa garde à vue. Il souligne qu’une enquête, dont il ne connaît la suite à ce jour, a été ouverte et serait toujours pendante. S’agissant de la date à laquelle la requête a été introduite devant la Commission, le requérant relève qu’à l‘époque son frère ne savait même pas s’il était en détention, faute de renseignements de la part des autorités de police.     La Cour rappelle que la règle d’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulue. L’article 35 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg, mais pas d’user de recours qui ne sont ni adéquats, ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, Akdivar et autres c. Turquie du 16 du septembre 1996, Recueil 1996- IV, p.   1210, §§ 65-67, Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, § 71 et Aytekin c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 82).     La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’État et à ses agents.     S’agissant de l’action civile en réparation de dommages en raison d’actes illicites et criminels imputables à l’État, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or, en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par le requérant semblent demeurer inconnus.     Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir parmi d’autres l’arrêt Sargın et Yağcı c. Turquie du 8 juin 1995, série A n° 319-A, p. 17, §   42). La Cour a déjà noté que les investigations que les articles 3 et 13 de la Convention imposent aux États contractants en cas de mauvais traitements doivent précisément pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible en certains cas de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. …, § 102).     Quant au recours pénal, la Cour souligne d’abord qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant compte du contexte   : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également dans le contexte dans lequel ils se situent ainsi que la situation personnelle du requérant   ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1221, § 69, Aksoy précité, p. 2276, §§ 53, 54, et Yaşa précité, § 77).     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a exposé, lors de sa déposition devant le Procureur en date du 28 juin 1995, avoir été soumis à des mauvais traitements de la part des policiers de la direction de sûreté. Une enquête a été ouverte et, par décision du 21 juillet 1995, le parquet près la Cour de sûreté de l’Etat s’est déclaré incompétent ratione materiae pour examiner la plainte du requérant et a transmis le dossier au parquet de Fatih. Le Gouvernement n’a fourni aucune information permettant de penser qu’il y a eu une quelconque évolution de cette procédure, alors que près de quatre ans se sont écoulés depuis que le requérant a formulé sa plainte devant le Procureur.     Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et au vu du devoir, en droit turc, des procureurs d’examiner les allégations de mauvais traitements qui leur sont soumises ainsi que du délai déjà écoulé à ce jour, la Cour conclut que le requérant, en formulant sa plainte, peut passer pour avoir fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.     La Cour estime ainsi que dans les circonstances de la cause, le requérant était dispensé d’intenter les recours pénaux, civils et administratifs dont il s’agit et l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement à cet égard se révèle donc non fondée.     Sur le bien-fondé du grief     Le Gouvernement rejette catégoriquement l’ensemble des allégations du requérant, qu’il estime mal-fondées.     Le requérant maintient sa version des faits et prétend avoir été soumis aux mauvais traitements en cause.     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut, par conséquent, que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de ce que sa garde à vue n’était pas justifiée.     La Cour estime devoir examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, qui dispose, en sa partie pertinente   :     «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (…)   c.     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; »     Le Gouvernement soutient que le requérant a été arrêté dans le cadre d’une opération contre l’organisation illégale TIKKO car il était soupçonné d’avoir commis certaines infractions.     Le requérant conteste avoir été appréhendé dans le cadre d’une opération ordinaire mais enlevé de force par des personnes vêtues en civil. Il souligne que la police a nié son arrestation jusqu’au 20 juin 1995.     La Cour constate que le requérant, soupçonné d’être membre d’une organisation illégale, a été arrêté et placé en garde à vue sur ordre du Procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat et par la suite traduit devant le juge qui a ordonné sa mise en détention provisoire. Il a donc été privé de liberté car il y avait des «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir «   commis une infraction   ».     La Cour relève en outre que le requérant n’a pas allégué que son arrestation n’a pas respecté les voies légales.     Il s’ensuit qu’il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention, de sorte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint également de la durée de sa garde à vue.     La Cour estime devoir examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, qui dispose notamment   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (…)   »     Le Gouvernement se réfère, sans soulever expressément une exception, à la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues.     A supposer que le Gouvernement soutient que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes à l’égard de ce grief, la Cour rappelle que cette législation n’est valable que pour les cas de réparation du fait des privations de liberté enfreignant la loi, hypothèse étrangère à la présente espèce dans la mesure où la durée de la garde à vue en cause a été conforme à la loi (voir l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2652, §§ 36-37).     S’agissant du bien-fondé de ce grief, le Gouvernement souligne que la nature des infractions reprochées au requérant nécessitaient sans conteste d’un délai de garde à vue supérieur à celui des délits de droit commun. Il estime que le délai en cause ne saurait avoir porté atteinte à cette disposition de la Convention.     Le requérant estime que la durée en question a été trop longue.     A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête soulève de questions de fait et de droit au regard de la Convention, qui nécessitent un examen au fond. Elle conclut, par conséquent, que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     La Cour constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLES , tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant les mauvais traitements dont il aurait fait l’objet et la durée de sa garde à vue   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC002803995
Données disponibles
- Texte intégral