CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC003154396
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 29 septembre 1995 par Antonio RINZIVILLO contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1996 sous le n°   de dossier 31543/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 octobre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et actuellement détenu à la prison de Spoleto (Pérouse).     Devant la Cour, il est représenté par M e Antonio Impellizzeri, avocat à Valguarnera (Enna).     Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Les décisions judiciaires concernant le requérant     Le requérant a purgé une peine totale de dix-sept ans et cinq mois d'emprisonnement qui lui fut infligée, respectivement les 18   novembre 1985 et 1 er   juillet 1987, par la cour d'assises d'appel de Milan et par la cour d'appel de Palerme pour tentative d'homicide et connivence personnelle. Par une ordonnance du 13 juin 1991, le procureur de la République de Gela (Caltanissetta) disposa le cumul des peines et fixa la date finale de la détention du requérant au 25 septembre 1997.     Cependant, le 12 décembre 1993, le tribunal de Florence condamna le requérant à la peine de trente ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre cette décision. Par un arrêt du 6   avril 1994, passé en force de chose jugée le 16 juin 1994, la cour d'appel de Rome le condamna à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour faux en écritures.     Entre octobre 1992 et novembre 1994, les juges des investigations préliminaires de Gela (Caltanissetta), Caltanissetta, Catane et Milan avaient à cinq reprises ordonné la détention provisoire du requérant, accusé d'association des malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants, tentative d'homicide avec préméditation et détention d'armes. Enfin, par deux ordonnances rendues respectivement les 19   novembre 1996 et 15   octobre 1997, les juges des investigations préliminaires de Caltanissetta et Busto Arsizio (Varese) ordonnèrent que le requérant, accusé d’homicide volontaire et détention d’armes, fût placé en détention provisoire.     La soumission du requérant au régime spécial     Le décret ‑ loi n° 306 du 8 juin 1992, converti en la loi n° 356 du 7   août 1992, introduisit un régime spécial pour les détenus ayant été condamnés pour des infractions graves, qui dérogeait aux conditions normales de traitement pénitentiaire.     Le 1 er août 1994, le ministre de la Justice prit un décret imposant au requérant, pour une période de six mois, le régime spécial de détention. Ce décret, motivé par des raisons d'ordre public et de sécurité à la lumière de la dangerosité du phénomène mafieux, imposait, entre autres, la limitation des entrevues avec des membres de la famille à un maximum d'une par mois d'une durée d'une heure.     Le requérant a indiqué qu'à la suite de cette restriction, toute rencontre avec sa femme et son enfant eut lieu derrière une paroi vitrée qui lui empêchait tout contact physique avec les visiteurs.   Le 13 août 1994, le requérant recourut au tribunal d'application des peines d'Ancône. Par une ordonnance du 16 novembre 1994, le tribunal déclara le décret du ministre illégitime dans la mesure où il limitait les entrevues avec les membres de la famille au-dessous du minimum légal de quatre par mois.     Le 4 février 1995, l'application des restrictions imposées au requérant fut prorogée de six mois. Le 14 février 1995, le requérant adressa un nouveau recours au tribunal d'application des peines de Caltanissetta. Par une ordonnance du 10 mars 1995, le tribunal déclara le recours du requérant irrecevable car les motifs à l'appui de ses demandes avaient été présentés tardivement. Le requérant s'étant pourvu en cassation, par une ordonnance du 13 octobre 1995 la Cour de cassation déclara ce pourvoi irrecevable.     Suite à une nouvelle prorogation du régime spécial, le 16 août 1995 le requérant recourut au tribunal d'application des peines de Pérouse. Par une ordonnance du 25   janvier 1996, le tribunal rejeta ce recours. Il observa notamment que la dangerosité sociale du requérant ressortait, entre autres, des nombreuses décisions judiciaires qui, entre octobre 1992 et novembre 1994, avaient ordonné sa détention provisoire et de la gravité des infractions dont il était accusé.     Le 8 février 1996, le ministre de la Justice prorogea ultérieurement le régime de détention spécial, à savoir du 9 février au 9 août 1996. Ce décret imposait les restrictions suivantes :     a. la suppression de toute conversation téléphonique ;     b. l'interdiction des entrevues avec des tiers ;     c. la limitation des entrevues avec des membres de la famille : maximum d'une par mois d'une durée d'une heure ;     d.   l'interdiction de recevoir ou d'envoyer vers l'extérieur des sommes d'argent   supérieures aux limites fixées par le décret du Président de la République n   431 du 29   avril 1976, mis à part le paiement d'amendes et des frais de justice   ;     e. l'interdiction de recevoir des paquets de l'extérieur, sauf ceux contenant de la lingerie   ;     f. l'interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;     g. l'interdiction de participer à la nomination ou aux activités des représentations des détenus ;     h. l'interdiction d'exercer des activités artisanales (travail en cellule) ;     i. l'interdiction d'acheter des aliments destinés à la cuisson ;     j. l'interdiction de passer plus de deux heures par jour en plein air.   Le ministre considéra que pareille mesure s'imposait notamment pour de graves raisons d'ordre et de sûreté publique, compte tenu de l'action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia , qui avait menacé la vie de magistrats et venait d'assassiner des agents de police pénitentiaire et de commettre des attentats à la voiture piégée dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu d'origine. Le requérant était visé par cette mesure en considération de sa personnalité et dangerosité, confirmée par les informations du département de la sûreté publique et par les condamnations prononcées à son encontre pour association de malfaiteurs de type mafieux, séquestration de personne, extorsion et trafic international de stupéfiants ainsi que par les nombreuses et graves charges portées contre lui dans des procès encore pendants. Compte tenu aussi du fait que le requérant avait été inséré au sein du groupe mafieux que ses frères - impliqués dans le conflit entre clans - étaient soupçonnés de diriger, l'on pouvait présumer qu'il avait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour donner des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser qu'il aurait pu recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir avec ces derniers, dans la prison, un rapport de suprématie et de vexation semblable à celui existant dans une organisation criminelle. Le ministre soulignait à cet égard que selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n   306 du 1993), la condamnation pour délits de mafia entraînait une présomption de persistance des liaisons avec le clan criminel d'origine, qui ne sauraient être considérées comme rompues que suite à une collaboration avec la justice ou à un comportement exprimant dissociation.     Le 12 février 1996, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d'application des peines de Pérouse. Par une ordonnance du 11   juillet 1996, le tribunal, estimant que la motivation du décret était raisonnable, complète et pertinente, rejeta le recours du requérant.     Le 5 août 1996, le 10 février et le 31 juillet 1997, le ministre prorogea, pour des périodes successives de six mois, le régime spécial du requérant et lui imposa les mêmes restrictions indiquées dans le décret du 8 février 1996. A partir du 10 février 1997, le requérant fut autorisé à se servir d’un four indépendant, situé dans sa cellule, pour préparer des boissons chauds et réchauffer les aliments préchauffés fournis par l’administration. Le requérant a attaqué ces décisions devant le tribunal d'application des peines de Pérouse, sans obtenir aucun résultat.     Le 4 février et le 30 juillet 1998, le ministre prorogea la soumission au régime spécial. Toutefois, les restrictions figurant ci-dessus sous i. et l. ne furent pas renouvelées. Le requérant fut partant autorisé à passer quatre heures par jour en plein air, dont, au choix, deux à l’intérieur d’une «   salle de loisirs   » équipée d’un téléviseur,   d’une bibliothèque et d’appareils de gymnastique.     A une date non précisée, le requérant attaqua le décret du 30 juillet 1998 devant le juge d’application des peines de Pérouse, qui fixa la date de l’audience au 12   novembre 1998.     Le 2 octobre 1998, le requérant fit l’objet d’une visite médicale, à l’issue de laquelle le service médical de la prison de Spoleto certifia qu’il ne souffrait d’aucune pathologie particulière, qu’il ne nécessitait d’aucun traitement spécialisé et jouissait, en général, d’une bonne santé.       Les décisions concernant la correspondance     Compte tenu de la gravité des crimes dont le requérant était accusé, par deux ordonnances motivées rendues respectivement le 1 er juillet 1994 et le 13 janvier 1995, les juges d'application des peines de Macerata e Spoleto ordonnèrent que toute correspondance du requérant fût soumise au visa de censure. Ces décisions furent confirmées et renouvelées à plusieurs reprises par de nombreuses autres autorités nationales. La dernière décision à ce sujet fut adoptée le 3 septembre 1998 par la cour d’assises de Busto Arsizio.     En effet, toute correspondance adressée par le requérant aux organes de la Convention est décachetée et lue, et parvient avec un cachet de censure sur chaque page.   B.   Droit interne pertinent     L'article 41 bis de la loi n 354 de 1975     L'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n 354 du 26 juillet 1975), tel qu'il a été modifié par la loi n 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du traitement normal des détenus, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique. Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article   4 bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia . Il est prévu que la disposition en question demeure en vigueur jusqu'en 1999.     En pratique, l'article 41 bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs mafieux aient continué à communiquer avec l'extérieur et à transmettre des ordres même en étant détenus. Cette disposition constitue actuellement l'un des instruments principaux dans la lutte contre la mafia à la disposition des autorités italiennes.     L'article 41 bis ne contient aucune liste des restrictions autorisées, qui doit être établie par le ministre de la Justice.     Aux termes de l’article 14 ter de la loi n° 354 de 1975, contre le décret du ministre de la Justice imposant le régime spécial il est possible de former une réclamation («   reclamo   ») devant le tribunal d'application des peines («   tribunale di sorveglianza   ») dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a aucun effet suspensif. Le tribunal doit décider dans un délai de dix jours.     La Cour constitutionnelle a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. Dans ses arrêts n 349 et 410 de 1993, elle a estimé que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s'il est vrai que le régime spécial de détention est établi par le ministre, la décision de ce dernier peut néanmoins être attaquée devant les juges d'application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné, qui ne peuvent, en tout cas, jamais aboutir à un traitement inhumain (voir également l’arrêt n°   351 des 14 - 18 octobre 1996).     Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département   de l’administration pénitentiaire auprès du ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait entre autres les instructions suivantes   : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux   ; ils avaient le droit d’accéder à des locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque   ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques   ; les parois vitrées étaient maintenues mais, de ce fait, les perquisitions des visiteurs devenaient moins strictes.     Par un arrêt des 26 novembre - 5 décembre 1997 (n° 376), la Cour constitutionnelle a réitéré que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a considéré notamment que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d'ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l’imposition, et suffisants. La cour a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article   27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu’à aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi n° 354 de 1975, aux termes duquel le traitement du détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi.     Également applicable reste l’article 27 de la loi n° 354 de 1975, qui impose de favoriser et organiser dans les établissements pénitentiaires les activités culturelles, sportives, récréatives et toute autre activité permettant l’expression de la personnalité des détenus dans le cadre du programme de rééducation. Lesdites activités doivent, certes, être organisées de manière à empêcher tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine. En soulignant que le régime spécial doit respecter le but de la réinsertion du détenu dans la société, la Cour constitutionnelle a considéré que le principe de présomption d’innocence ne se trouve pas enfreint du fait qu’un tel régime puisse être imposé à des suspects avant une condamnation définitive. En effet, l’application du régime spécial n’empêche pas l’octroi de la libération anticipée, qui présuppose la participation préalable du détenu aux activités culturelles, sportives et récréatives.     Le 6 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, le département de l’administration pénitentiaire auprès du ministère de la Justice a adressé une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait entre autres les instructions suivantes   :     – la discipline de la permanence en plein air a été modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l’occasion pour des rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia   ;     – la création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque section destinée à l’assignation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial   ;     – pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu’il n’est pas possible d’équiper un pénitencier, les détenus auront accès aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia   ;     – les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée   ; si l’entretien se déroule avec la présence d’autres personnes, l’absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l’entretien   ;     – les détenus soumis au régime spécial peuvent recevoir des paquets contenant de denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, puisque l’usage de fourneaux est interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits .     Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance     Au début de son application, la disposition de l’article 41 bis a été interprétée comme attribuant également, au ministre de la Justice, le pouvoir d’appliquer un visa de censure sur la correspondance d’un détenu. Toutefois, se fondant sur l'article 15 de la Constitution - qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l'autorité judiciaire - la Cour constitutionnelle a précisé que le pouvoir de soumettre la correspondance d'un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l'autorité judiciaire (voir les arrêts nos 349 et 410 du 1993). Par conséquent, l'article 41 bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l'égard de la correspondance des détenus. Par conséquent, à partir de fin 1993 la censure de la correspondance s’est basée uniquement sur l'article 18 de la loi n 354 de 1975.     Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge d'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.     Le visa de censure consiste en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance d’un détenu ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur ses lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. Cette mesure de contrôle ne comporte pas l'effacement de mots ou de phrases ; l'autorité judiciaire peut toutefois ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.       Enfin, quant aux recours disponibles, la Cour de cassation a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant faire non plus l'objet d'un pourvoi en cassation (Cour de cassation italienne : arrêts nos 3141 du 14   février 1990 et 4687 du 4 février 1992).   L’article 35 de la loi n° 354 de 1975 prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé aux autorités suivantes   :     – le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice   ;     – le juge d’application des peines   ;     – les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier   ;     – le président du conseil régional   ;     – le Président de la République.   C.   Le Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en Italie du 22 octobre au 6 novembre 1995 (publié le 4   décembre 1997) (extraits du communiqué de presse et du rapport)     «   [A l’occasion de sa visite précitée] la délégation du CPT a eu l'occasion d'examiner en détail le régime spécifique de détention auquel sont soumis les détenus considérés comme les représentants les plus dangereux et les plus importants de la criminalité organisée. Ce régime, prévu par l'article 41 bis de la loi pénitentiaire, est parmi les plus durs qu'il ait été jusqu'à présent donné d'observer au CPT. Les détenus concernés sont soumis pendant de longues, voire même de très longues périodes, à un régime s'apparentant sous bien des aspects à un régime d'isolement. Ils sont privés de tout programme d'activités digne de ce nom et se trouvent, pour l'essentiel, coupés du monde extérieur. De plus, ces détenus font l'objet de transfèrements répétés. Il ne fait aucun doute qu'un tel système est de nature à provoquer des effets dommageables se traduisant par des altérations des facultés sociales et mentales, souvent irréversibles.     Le CPT a recommandé que des mesures d'urgence soient prises afin de mettre à la disposition de ces détenus des activités motivantes et de leur assurer un contact humain approprié. De plus, il a recommandé que l'ensemble de ce régime fasse l'objet d'un réexamen. En effet, le CPT a du mal à comprendre le rapport entre l'objectif déclaré de ce régime - empêcher le rétablissement et/ou la consolidation des liens entre un détenu et son groupe d'appartenance - et certaines restrictions imposées aux détenus concernés (notamment, la suspension totale de la participation aux activités culturelles, récréatives, sportives ; la suspension du travail ; les limitations affectant les visites de la famille et l'accès à la promenade).     Dans son rapport (§ 93), le CPT a ajouté qu’   «   en observant attentivement le système en question, il pourrait même venir à l'esprit qu'un objectif non déclaré du système est d'agir comme un moyen de pression psychologique en vue de provoquer la dissociation ou la collaboration. A cet égard, le CPT a pris note avec préoccupation de la déclaration suivante des autorités italiennes, faite dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies (10): «   Grâce à cette mesure spéciale [l'application de l'article   41 bis ], un nombre croissant de prisonniers ont décidé de coopérer avec les autorités judiciaires en donnant des renseignements sur les organisations criminelles dont ils faisaient partie   ». A la différence de l'objectif déclaré (d'empêcher le rétablissement et/ou la consolidation des liens entre un détenu et son groupe d'appartenance), la légitimité d'un tel deuxième objectif serait hautement discutable. A cet égard, le principe général selon lequel une personne est envoyée en prison à titre de sanction et que cette sanction doit être limitée à la privation de liberté, peut utilement être rappelé.   »   GRIEF     Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention et des restrictions y afférentes, qui selon lui s'analyseraient en des traitements inhumains et dégradants.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 29 septembre 1995 et enregistrée le 20 mai 1996.     Le 2 juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs relatifs aux conditions de la détention du requérant et à la censure de sa correspondance . Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 octobre 1998. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1 er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le requérant se plaint des conditions de sa détention et des restrictions y afférentes, qui selon lui s'analyseraient en des traitements inhumains et dégradants.   a)   La Cour examinera d’emblée ce grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ».     Le Gouvernement fait valoir que le régime spécial prévu à l’article   41 bis est «   à durée déterminée   » - étant en vigueur jusqu’à fin 1999 - et qu’il poursuit des buts légitimes, à savoir la défense de l'ordre et de la sûreté publique face au danger provenant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur des prisons. Ce régime tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d'origine et permet de combattre efficacement la criminalité organisée, notamment la mafia .     Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a estimé que le régime de l'article 41 bis est compatible avec la Constitution, pourvu que les restrictions ordonnées par l'autorité administrative visent uniquement le régime de détention et non pas la peine ou la liberté personnelle de l'intéressé et qu'elles soient déjà prévues par la loi. En outre, toute mesure adoptée par l'administration peut faire l'objet d'un recours devant les juridictions compétentes. En particulier, l’appréciation des raisons justifiant l’application du régime spécial, faite par le ministre de la Justice, peut être censurée soit sous l’angle de la légalité de l’action administrative, soit eu égard au respect d’un juste équilibre dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire public vis-à-vis des buts légitimes poursuivis. De toute manière, les restrictions imposées ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments humanitaires et le ministre doit justifier toute mesure entraînant un affaiblissement de la rééducation du condamné. Il échet de rappeler, à cet égard, que le régime spécial ne peut pas entraîner la suspension ou suppression des activités culturelles et sportives prévues par la loi sur l’administration pénitentiaire.     Donnant suite aux principes développés par la Cour constitutionnelle, l’administration pénitentiaire a adopté, le 6 février 1998, une directive précisant que les détenus soumis au régime spécial doivent, en règle générale, bénéficier de quatre heures par jour en plein air dans des sections équipées pour activités sportives   et avoir accès à une salle pour activités culturelles et récréatives. En outre, les enfants âgés de moins de seize ans pourront participer aux entrevues sans la présence d’une paroi vitrée et les paquets provenant de l’extérieur pourront contenir des aliments.          S'agissant spécifiquement du requérant, le Gouvernement fait observer que celui-ci a fait l'objet du régime de détention spéciale en raison de sa dangerosité sociale, découlant de sa position de prééminence à l’intérieur d’une organisation de malfaiteurs, sur laquelle il exercerait encore une certaine influence. Les autorités judiciaires ont estimé que les mesures adoptées à l’encontre du requérant étaient en substance justifiées par de raisons de défense de l'ordre et de la sûreté publique.     La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence   ;   elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (voir les arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 162 et Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, §   107).     Or, l’isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (cf., entre autres, Dhoest c.   Belgique, rapport Comm. D.H. 14.5.87, § 117, D.R. 55 p.   42 ; Comm. D.H., n° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 87 et 116 ; Comm. D.H., n° 8463/78, déc. 9.7.81, D.R.   26, pp. 24, 34-35).     En l’espèce, le requérant n'a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. En revanche, il a fait l’objet d’un isolement social relatif, découlant de l'interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l'interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d'isolement.   Or, il est vrai que la fréquence des contacts avec sa famille a également été limitée, et que les modalités de rencontre avec les membres de cette dernière étaient pénibles   ; de surcroît, toute activité récréative et sportive nécessitant des contacts avec d’autres détenus lui a été interdite. La possibilité de recevoir certains aliments et objets de l’extérieur a également été supprimée.     Cependant, il échet de tenir compte de l'âge et de l'état de santé du requérant - qui selon les résultats de la visite médicale du 2 octobre 1998 ne souffrait d’aucune pathologie particulière et ne nécessitait d’aucun traitement spécialisé - ainsi que du fait que les mesures dénoncées ont été allégées après le 4 février 1998, date à partir de laquelle le requérant a été autorisé à passer quatre heures par jour en plein air, dont, au choix, deux à l’intérieur d’une «   salle de loisirs   » équipée d’un téléviseur, d’une bibliothèque et d’appareils pour les exercices de gymnastique.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, considéré dans sa globalité, le traitement dont le requérant se plaint n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.     Il s’ensuit que dans la mesure où elle porte sur la violation alléguée de l’article   3 de la Convention, la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35   § 3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   b)   Dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, la Commission européenne des Droits de l’Homme a noté que si l'ensemble des restrictions pesant sur le requérant relevait en effet de l'article   3, les décisions ordonnant la soumission de toute sa correspondance au visa de censure devaient plutôt s'analyser sous l'angle de l'article   8 de la Convention, ainsi libellé :   «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui .   »     Selon le Gouvernement, la censure de la correspondance du requérant serait prévue par l’article 41 bis de la loi n° 354 de 1975 et nécessaire «   dans une société démocratique (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales   ». Le Gouvernement admet, en même temps, que les organes de la Convention ne sont pas indiqués parmi les autorités auxquelles - aux termes de l’article 35 de la loi précitée - un détenu a droit d’adresser des courriers non censurés. Ceci a fait l’objet d’un débat au sein du ministère de la Justice, qui est d’ailleurs en train d’examiner un projet visant la modification des articles 18 et 35 de la loi en question.     La Cour a examiné les arguments du Gouvernement. Elle estime que dans la mesure où elle porte sur la censure de la correspondance du requérant, la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF TIR é DE LA CENSURE DE LA CORRESPONDANCE DU REQU é RANT , tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE DANS LA MESURE O ù ELLE PORTE SUR LA VIOLATION ALL é GU é E DE L’ARTICLE   3 DE LA CONVENTION .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC003154396
Données disponibles
- Texte intégral