CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC003750797
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 août 1997 par Natale Palmigiano contre l'Italie et enregistrée le 26 août 1997 sous le n°   de dossier 37507/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 10 février et 8 mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 mars 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant   est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Troina.     Devant la Cour, il est représenté par Maître   Aldo Russo, avocat au barreau de Catania.     Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.     Le 4 octobre 1985, le juge d'instruction de Catania notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était soupçonné d'association de malfaiteurs et d'évasion fiscale.     Le 12 février 1990, le juge d'instruction de Catania notifia au requérant un mandat de comparution. Le 22 février 1990, le requérant fut interrogé.     Le 29 novembre 1990, le juge d'instruction de Catania prononça un non-lieu pour le délit d'association de malfaiteurs. Il renvoya en jugement devant le tribunal de Catania le requérant ainsi que dix-neuf coïnculpés pour le délit d’évasion fiscale.     La première audience des débats devant le tribunal de Catania fut fixée au 26 janvier 1996.     Par jugement du 22 janvier 1997, le tribunal de Catania acquitta le requérant. Ce jugement devint définitif le 22 février 1997.     GRIEF     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 §   1 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 12 août 1997 et enregistrée le 26 août 1997.     Le 24 novembre 1998, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février et le 8 mars 1999, et le requérant y a répondu le 12 mars 1999.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Cette procédure a débuté le 4 octobre 1985, date de la notification de l’avis de poursuites, et a pris fin le 22 février 1997, date à laquelle la décision du tribunal de Catania devint définitive.     Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est   de plus de onze ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire, par le nombre de coïnculpés, par la nature de l’infraction reprochée, ainsi que par la nécessité de procéder à des expertises comptables et à une enquête technique. Le Gouvernement fait observer que la durée de l’instruction s’explique par le rôle essentiel que cette phase de la procédure jouait en l’espèce, la procédure suivant les règles de l’ancien code de procédure pénale. Le Gouvernement fait ensuite observer que l’intervalle entre le renvoi en jugement et la première audience des débats s’explique par la surcharge des rôles ainsi que par le fait que la priorité a été donnée aux procès à l’encontre de personnes détenues. Le Gouvernement observe enfin que le requérant n’a pas subi de préjudices en raison de la durée de la procédure.     Le requérant s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC003750797
Données disponibles
- Texte intégral