CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC003770297
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 août 1999 par Alessandro Marchetti contre l'Italie et enregistrée le 9 septembre 1997 sous le n°   de dossier 37702/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10 février 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 mars 1999;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à l'Aquila.     Devant la Cour, il est représenté par Maître   Marcello Troiani, avocat au barreau de Rome.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 mai 1983, le requérant fut dénoncé pour calomnie.     Le 6 décembre 1984, le juge d'instruction de Rome notifia au requérant un mandat de comparution. Le requérant fut interrogé en date du 26 janvier 1985.     Le 7 octobre 1985, le juge d'instruction de Rome renvoya en jugement devant le tribunal de Rome le requérant. L’audience devant le tribunal de Rome fut fixée au 21 mai 1991.     Par jugement du 21 mai 1991, le tribunal de Rome condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement.     Le 20 septembre 1991, le requérant interjeta appel.     L’audience devant la cour d’appel fut fixée au 29 mars 1996.     Par arrêt du 29 mars 1996, la cour d'appel de Rome rejeta le recours du requérant. Ce dernier se pourvut en cassation.     Par arrêt du 10 janvier 1997, la Cour de cassation annula la décision attaquée et acquitta le requérant.     Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 21 mars 1997.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 août 1999 et enregistrée le 9 septembre 1997.     Le 24 novembre 1998, la Cour   a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 février 1999, et le requérant y a répondu le 29 mars 1999. EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Cette procédure a débuté au plus tard le 6 décembre 1984, date de la notification du mandat de comparution, et a pris fin le 21 mars 1997, par le dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation.     Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est   de plus de douze ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s’explique par la surcharge des rôles des juridictions pénales. En outre, le Gouvernement observe que la procédure en cause s’est déroulée selon les dispositions de l’ancien code de procédure pénale   et que, par conséquent, l’instruction a joué un rôle essentiel.     Le requérant s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de délai raisonnable (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC003770297
Données disponibles
- Texte intégral