CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004043498
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 mars 1998 par KOSMOPOLIS A.E. contre la Grèce et enregistrée le 25 mars 1998 sous le n°   de dossier 40434/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une société anonyme grecque ayant son siège social en Grèce.     Elle est représentée devant la Cour par Me P. Rizos et I. Stamoulis, avocats au barreau d’Athènes.     L’objet de l’action intentée par la société requérante est le suivant   :     En 1977, 1982 et 1984, la banque ETVA (banque dont l’unique actionnaire est l’Etat) consentit trois prêts à la société requérante et prit une hypothèque sur certains immeubles de Kosmopolis situés dans une région touristique de l’île de Crète. En raison du retard dans le paiement du remboursement des intérêts, l’ETVA dénonça les prêts et notifia à Kosmopolis une traite datée du 26 octobre 1984.     Le 10 novembre 1987, Kosmopolis saisit le tribunal de grande instance d’Athènes, qui par un jugement (n° 4841/1988) du 15 juillet 1988 accueillit l’action de la requérante et annula la décision d’adjudication forcée établie par le notaire. Le tribunal estima qu’à l’époque de l’inscription de la traite dans les livres de confiscation, les immeubles litigieux ne formaient pas un ensemble opérationnel unique, comme était précisé dans la décision d’adjudication, et par conséquent cette dernière était incomplète et créait des doutes, de sorte qu’elle décourageait les enchérisseurs potentiels.     Toutefois, l’ETVA, sans attendre la décision du tribunal de grande instance, procéda à la vente aux enchères des biens immeubles, qui avaient déjà été confisqués, et meubles de la requérante. Ayant été l’unique enchérisseur, elle acquit, pour la somme des 171 135 000 drachmes (GRD), les biens suivants   : a) un lotissement de dix bungallows, un moulin, un bureau, deux piscines et un reservoir d’eau, sis sur un terrain de 45 000 m2, prêts à fonctionner et pouvant recevoir des clients tout au long de l’année   ; b) un hôtel de quatre étages en construction, sis sur un terrain de 15 000 m2 avec piscine, aire des jeux pour enfants et reservoir de nettoyage biologique.     La société requérante intenta alors, le 17 mars 1988, une action en annulation de la vente devant le tribunal de grande instance d’Athènes , mais celui-ci rejeta le recours par le jugement n° 4391/1988.     Le 14 décembre 1989, Kosmopolis appela de ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. Elle sollicitait l’annulation de celui-ci ainsi que de l’avis de la mise aux enchères   et le procès-verbal de l’adjudication.     Entre-temps, le 10 septembre 1989, l’ETVA avait interjeté appel contre le jugement du tribunal de grande instance d’Athènes, du 15 juillet 1988. La cour d’appel d’Athènes reporta l’audience au 3 mai 1990 afin que l’appel soit examiné simultanément avec celui introduit par la requérante le 14 décembre 1989. Le 3 mai 1990, elle décida de nouveau d’ajourner l’affaire au 18 octobre 1990, puis au 21 février 1991 et au 28 novembre 1991 date à laquelle l’audience fut annulé en raison du départ à la retraite de l’avocat de l’ETVA. Enfin, le 2 avril 1992, la cour d’appel examina les deux appels et rendit son arrêt (n° 6044/1992), par lequel elle donnait gain de cause à l’ETVA en infirmant le jugement du tribunal de grande instance du 15 juillet 1988. La cour d’appel s’exprima en ces termes   :   «   Conformément à l’article 1001A du code de procédure civile, qui a été rajouté par l’article 14 de la loi n° 1682/1987, en cas de saisie des terrains sur lesquels sont installées des entreprises industrielles, artisanales, hôtelières ou touristiques ou d’autres unités de production, qui disposent d’un équipement et forment un ensemble économique, les dispositions suivantes s’appliquent   : a) le terrain est vendu aux enchères avec ses annexes, lorsque ils ont été saisis ensemble, b) lorsque plusieurs terrains ont été saisis en vertu d’un seul rapport, ils sont vendus aux enchères ensemble, à condition qu’ils présentent une unité fonctionnelle desservant l’entreprise qui est installée sur l’un d’eux (…).Par conséquent, c’est à juste titre que le lotissement des villas et l’hôtel ont été ensemble mis aux enchères puisqu’ils ont été saisis en vertu du même ordre de saisie de l’ETVA (…).   »     Le 18 février 1993, Kosmopolis se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Elle soutenait que la cour d’appel avait appliqué à tort en l’espèce l’article 1001A du code de procédure civile car celui-ci n’était pas en vigueur à l’époque où le litige avec l’ETVA avait commencé et en plus, il n’avait aucun effet rétroactif   ; elle précisait que la vente aux enchères des biens saisis avait eu lieu en tant qu’ensemble, en méconnaissance de l’article 1001 du code de procédure civile et nonobstant le fait que le lotissement constituait un immeuble séparé de l’hôtel   ; or ce dernier ne fonctionnait pas encore et se trouvait à une distance de trois cents mètres du lotissement. Ladite vente devait alors être annulée.     L’audience, initialement fixée au 10 décembre 1993, fut reportée au 12 janvier 1994, puis au 26 octobre 1994, date à laquelle elle fut ajournée en raison de la tenue des élections législatives. Reportée de nouveau le 6 décembre 1995, l’audience eut finalement lieu le 6 mars 1996. La Cour de cassation rendit son arrêt (n° 990/1997) le 18 juin 1997   ; elle confirma celui de la cour d’appel. La requérante en reçut une copie le 25 septembre 1997.   La Cour de cassation admit que l’article 1001A n’était pas applicable en l’espèce car il n’était pas en vigueur lorsque l’adjudication avait été décidée. Toutefois, il conclut que les immeubles saisis avaient une unité fonctionnelle et formaient un ensemble économique car le lotissement et l’hôtel avaient été construits de manière à satisfaire aux besoins de l’entreprise hôtelière toute entière.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement.   2.   Invoquant la même disposition, la requérante se plaint en outre de la durée de la procédure.   3.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la requérante allègue aussi une violation de son droit au respect de biens.                 EN DROIT   1.   La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil(…).”     Kosmopolis soutient que la cour d’appel a appliqué de manière illégale en l’espèce l’article 1001A du code de procédure civile   ; plus précisement, la cour d’appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi en appliquant, en l’espèce, l’article 1001A précité   ; or cet article n’était pas en vigueur à l’époque du début du procès entre la requérante et l’ETVA, n’avait pas d’effet rétroactif et ne prévoyait non plus son applicabilité aux procédures pendantes. Quant à la Cour de cassation, alors qu’elle a jugé que cet article ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce, elle a entériné, de manière illégale et abusive, la décision de la cour d’appel en estimant que celle-ci avait admis que les biens saisis constituaient un immeuble unique et tombaient donc sous le coup de l’article 1001 § 2. Toutefois, la cour d’appel n’avait pas mentionné dans son raisonnement cet article et n’avait pas admis qu’il y avait un immeuble unique   ; en revanche, elle avait considéré les deux immeubles comme distincts mais avait estimé, à tort, qu’il fallait appliquer l’article 1001A, au motif qu’ils présentaient une unité fonctionnelle desservant l’entreprise. D’ailleurs, le caractère distinct et indépendant des immeubles litigieux ressortirait d’une série d’expertises techniques, d’un document de l’Office national du tourisme et du fait qu’ils ont été vendus par la suite séparément. Si les juridictions grecques avaient appliqué la disposition pertinente, les immeubles du requérant qui forment des entreprises distinctes seraient vendues aux enchères séparément et donc à un prix supérieur   ; de cette façon l’ETVA aurait recouvré sa créance.     La Cour relève d’emblée qu’elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes sauf si elles sont susceptibles d’avoir entraîné la violation d’un droit garanti par la Convention.     Dans la mesure où la requérante se plaint de la mauvaise application de l’article 1001A dans son cas par les juridictions grecques et du résultat des procédures menées devant elles, la Cour rappelle qu’il ne lui incombe pas de s’immiscer dans une telle appréciation. S’il est vrai que l’article 6 § 1 garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l’administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions qui relèvent essentiellement du droit interne (arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 46 et Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Or la Cour constate que les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir entendu la requérante et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires. Aucune des décisions ne pouvant être taxée d’arbitraire, la Cour ne saurait conclure à une violation du droit à un procès équitable.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint aussi de la durée de la procédure, qui débuta le 10 novembre 1987, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et prit fin le 25 septembre 1997, avec l’arrêt de la Cour de cassation. Plus particulièrement, la procédure devant la cour d’appel dura deux ans et cinq mois environ, à savoir du 14 décembre 1989 au 7 mai 1992, après quatre reports d’audience. Quant à celle devant la Cour de cassation, elle dura quatre ans et sept mois environ.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.   3.   La requérante allègue aussi une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé   :   “Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.”     Elle prétend qu’elle a été privée de sa propriété dans des conditions incompatibles avec cet article   : plus précisément, une banque, entièrement contrôlée par l’Etat, a acquis, par des procédures qui ne seraient pas transparentes, en tant qu’enchérisseur unique, deux immeubles avec leurs annexes, appartenant à la requérante, au prix de 171 135 000 drachmes (GRD), alors que ceux-ci valaient, en 1987, 1 250 000 000 GRD   ; de plus, l’ETVA aurait vendu par la suite ces immeubles à d’autres sociétés au prix des 715 000 000 GDR.     La Cour relève que la requérante précisait dans son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation que si les deux immeubles avaient été considérés comme distincts, la seule vente de l’hôtel (dont la valeur avait été estimée à 170 000 000 GRD) aurait suffi à satisfaire la créance de l’ETVA qui s’élevait à 116 000 000 GRD et les bungallows seraient donc restés à sa propriété. Rien dans le dossier ne permet d’étayer la thèse selon laquelle l’ETVA aurait acquis les immeubles de la requérante en violation de la loi grecque ou selon des procédures qui souleveraient un problème à l’égard de la Convention   : d’une part, la requérante reprochait à l’ETVA d’avoir accéléré la mise en vente aux enchères des immeubles et de ne pas avoir attendu la décision du tribunal de grande instance d’Athènes sur le recours du 10 novembre 1987   ; d’autre part l’essentiel de ses arguments devant la Cour de cassation portait sur la manière dont les juridictions inférieures avaient interprété et appliqué dans son cas la législation interne pertinente, notamment l’article 1001 du code de procédure civile.     Il s’ensuit que la requérante n’a pas suffisamment étayé ce grief qui doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.           Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief de la requérante concernant la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004043498
Données disponibles
- Texte intégral