CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004553399
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   J.-P. Costa,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 6 octobre 1997 par Alain DUCLOS contre la France et enregistrée le 19 janvier 1999 sous le n°   de dossier 45533/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Kremlin Bicêtre.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 23 avril 1980, le requérant fut victime d’un accident de la circulation, qui fut définitivement reconnu comme accident de travail par la cour d’appel de Rouen, le 3   décembre 1985. Son employeur, la société LVI Normandie, procéda à son licenciement avec effet au 15   mars 1982.     Le 9 novembre 1990, le requérant a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dieppe la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Dieppe en responsabilité délictuelle. En premier lieu, il affirmait que la CPAM de Dieppe avait refusé de prendre en compte un certificat d’arrêt de travail, qu’elle aurait au demeurant falsifié en rayant les mots «   arrêt de travail   », en le privant ainsi du paiement des indemnités journalières alors qu’il était handicapé et sans ressources. En second lieu, il faisait grief à la CPAM de lui avoir refusé le paiement d’une rente accident de travail en se fondant sur des allégations mensongères. En dernier lieu, il reprochait à la CPAM d’avoir requalifié l’accident dont il avait été victime en accident de trajet, ce qui avait permis à son employeur de le licencier sans avoir à tenir compte des dispositions pertinentes du Code de travail. Le requérant réclamait au total la somme de 16   000 000 FRF.     Par conclusions du 26 mars 1991, la CPAM de Dieppe souleva l’incompétence du tribunal de grande instance de Dieppe au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. Par conclusions du 25 avril 1991, le requérant s’opposa à l’exception soulevée.     Le 17 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Dieppe rejeta l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Dieppe, et se déclara compétent pour connaître de la demande du requérant.     La CPAM de Dieppe forma alors contredit dudit jugement. Par arrêt du 19 mars 1992, la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen confirma le jugement entrepris.     Le 7 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Dieppe débouta le requérant de ces demandes. Le requérant interjeta alors appel dudit jugement.     Le 27 mars 1996, la chambre civile de la cour d’appel de Rouen confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué.     Le 28 mai 1996, le requérant saisit le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.     Le 26 mars 1997, le bureau d’aide juridictionnelle rejeta la demande du requérant au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre la décision critiquée. Cette décision fut notifiée au requérant le 8 avril 1997.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a été entendue ni équitablement ni par un tribunal impartial.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.   3.   Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.     EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a été entendue ni équitablement ni par un tribunal impartial, en raison du fait qu’il a été débouté de ces demandes tendant à obtenir réparation du préjudice subi.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Cour n’aperçoit en l’espèce aucun élément qui pourrait mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité des magistrats ayant jugé l’affaire du requérant.       En outre, pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause.     En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.     La Cour considère qu'en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   3.   Le requérant se plaint enfin d’avoir fait l’objet d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, puisqu’il n’a pas obtenu réparation de son préjudice.     L’article 1 du Protocole N° 1, qui est la disposition pertinente en l’espèce, se lit comme suit   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     La Cour observe que la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts à l’issue d’une procédure engagée à cet effet   ne constitue pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole N° 1. Par conséquent, tant que son affaire était pendante devant les juridictions nationales, le requérant n’était pas titulaire d’un droit à indemnisation   ; le rejet définitif de ses demandes ne saurait donc être interprété comme constituant une violation de ses droits patrimoniaux.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004553399
Données disponibles
- Texte intégral