CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004624699
- Date
- 22 juin 1999
- Publication
- 22 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 octobre 1999 par Henri BARELLI contre la France et enregistrée le 19 février 1999 sous le n°   de dossier 46246/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Nice (Alpes-Maritimes).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 novembre 1988, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Nice en référé aux fins que soit ordonnée une expertise sur les causes et conséquences des diverses interventions pratiquées sur lui par deux orthodontistes. Par ordonnance de référé du 3 janvier 1989, le professeur G. fut désigné en qualité d’expert. Il déposa son rapport le 7 avril 1989.     Le 11 mai 1990, le requérant assigna cinq chirurgiens-dentistes, l’Assureur Dentaire et la MACSF (Mutuelle Assurances du Corps Sanitaire Français), pour voir désigner deux experts pour être examiné sur les causes et conséquences des interventions desdits praticiens.     Le 23 octobre 1990, le tribunal de grande instance de Nice mit hors de cause quatre des docteurs assignés, et ordonna une expertise concernant les soins et interventions pratiqués par le docteur D.   Le requérant interjeta alors appel de cette décision. Il demanda notamment à la cour d’appel de constater que les experts précédents qui l’avaient examiné n’étaient pas dans la discipline qu’il convenait, et d’ordonner en conséquence la désignation d’un collège d’orthodontistes.     Le 20 septembre 1993, le requérant fut admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par arrêt du 31 mai 1994, la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit droit à la demande du requérant et ordonna une expertise médicale, en précisant que celle-ci se ferait sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle.     Par la suite, le requérant demanda au conseiller de la mise en état l’extension de la mission d’experts aux docteurs G. et S., déjà mis hors de cause par la décision du 23 octobre 1990 du tribunal de grande instance de Nice. Par ordonnance du 18 novembre 1994, le conseiller de la mise en état se déclara incompétent et renvoya la demande du requérant devant la cour d’appel. Par arrêt du 29 mars 1995, la cour d’appel rectifia pour cause d’erreur matérielle l’arrêt rendu le 31 mai 1994 et ordonna l’extension de la mission d’experts aux docteurs G. et S. et aux compagnies les assurant.     Par conclusions du 19 avril 1995, le requérant demanda la récusation d’un expert. Le 30 mai 1995, le conseiller de la mise en état ordonna le remplacement de ce dernier. Le nouvel expert désigné ayant refusé sa mission, un autre expert fut commis, par ordonnance du 7 juillet 1995. Par une troisième ordonnance en date du 29 octobre 1995, un nouvel expert fut commis en remplacement d’un des experts qui prit sa retraite.     Les 14 et 21 décembre 1995, le requérant demanda au conseiller de la mise en état «   de plus amples renseignements   » concernant les deux nouveaux experts commis.     La procédure d’expertise fut fixée au 25 janvier 1996. Le requérant adressa plusieurs courriers aux experts, leur demandant des renseignements sur leur spécialisation, les hôpitaux où ils avaient exercé, leurs relations avec les docteurs mis en cause, etc. Les experts n’ayant pas répondu à ces courriers, le requérant ne se présenta pas aux rendez-vous fixés pour le déroulement de l’expertise. Le 30 janvier 1996, les experts mirent fin à leur mission, aux termes suivants   :   «   Consécutivement aux deux convocations d’expertise qui n’ont pas été acceptées et qui ont été préjudiciables pour l’emploi du temps de nos cabinets.   Suite aux courriers qui nous ont été adressés et dont la rédaction nous paraît irrecevable et pourrait nous entraîner à ne plus avoir un raisonnement impartial. Il nous semble plus sage de nous désister conjointement.   »     Par injonction des 13 février et 27 juin 1996, le conseiller de la mise en état enjoignait aux parties de conclure sur le déroulement de l’expertise. Parallèlement, le 18 mars 1996, le requérant avait demandé à la cour d’appel de dire que les experts désignés n’avaient pas l’indépendance nécessaire à la mission d’expertise, et de nommer trois nouveaux experts, «   en dehors de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit Lyon ou Paris, dans la mesure où ils ne connaissent pas les experts précédents   ».     Le 20 novembre 1996, la cour d’appel d’Aix-en-Provence débouta le requérant de ces demandes et ordonna la réouverture des débats sur le fond du litige. La cour d’appel observa en particulier que   :   «   Contrairement à ce que soutient [le requérant] dans ses conclusions, les experts ne se sont pas récusés en admettant que leurs relations avec les médecins et les experts leur retiraient leur impartialité, ils se sont désistés conjointement de leur mission, suite aux deux rendez-vous non honorés et aux courriers reçus dont les termes leur paraissent entraîner une modification de leur impartialité.   Cette lettre s’analyse, d’une part en un procès-verbal de carence, la mission d’expertise n’ayant pu se dérouler du fait de la personne à expertiser, d’autre part comme un refus de poursuivre toute éventuelle mission en l’état de leur mise en cause par [le requérant].   Il reste donc à examiner si [le requérant] peut justifier des motifs de sa carence. (...)   La conception très personnelle [du requérant] de la déontologie impose ainsi que les experts n’aient jamais eu à croiser, durant leur vie professionnelle, soit les médecins en cause soit les précédents experts (deux experts ne peuvent avoir leurs cabinets dans la même rue, ne peuvent exercer dans le même hôpital ou enseigner dans la même faculté).   Cette suspicion systématique et préalable ne relève pas d’une application conforme aux règles déontologiques de l’expertise et ne saurait légitimer l’attitude [du requérant] qui doit ainsi supporter les conséquences de sa carence en étant débouté de sa demande de désignation d’un nouveau collège d’experts.   »     Par arrêt du 14 mai 1997, la cour d’appel débouta le requérant de l’ensemble de ces demandes, et le condamna à verser 1 000 FRF à chacun des médecins qu’il avait assignés   ; le requérant fut en outre condamné aux dépens de premier instance et d’appel. La cour d’appel nota en particulier que   :   «   Attendu qu’en matière de responsabilité contractuelle médicale, le praticien n’est tenu que d’une obligation de prudence et de diligence s’analysant comme une obligation de moyen imposant au médecin de fournir des soins appropriés à l’état du malade, attentifs diligents conformes aux données acquises de la science médicale   ; qu’il appartient au patient de rapporter la preuve d’une faute   ;   Attendu qu’en l’espèce la preuve de la faute incombe [au requérant], qu’au vu des éléments apportés par ce dernier la cour a fait droit à sa demande de contre-expertise par deux arrêts en dates des 31 mai 1994 et 29 mars 1995, qu’il convient d’observer que la contre-expertise ordonnée n’a pas pu se dérouler par le fait [du requérant] ainsi que cela a été constaté par l’arrêt du 20 novembre 1996 qui l’a débouté de sa demande de nouvelle expertise   ;   Attendu qu’en l’état la preuve n’est pas rapportée de la faute alléguée à l’encontre des médecins (...) mis en cause (...)   »     Le requérant saisit alors le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle, afin de se pourvoir en cassation contre cet arrêt.     Le 12 mars 1998, le bureau d’aide juridictionnelle rejeta la demande du requérant, au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Le 25 avril 1998, le requérant forma un recours contre cette décision. Par ordonnance du 22 mai 1998, le premier président de la Cour de cassation rejeta le recours exercé par le requérant.     GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. En particulier, il affirme que les experts commis dans son affaire manquaient d’indépendance et d’impartialité.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.   3.   Invoquant l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint d’une violation des droits de la défense.   4.   Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à payer une indemnité aux médecins qu’il avait assignés, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure en première instance et en appel, alors qu’il n’avait commis aucune action ou omission constituant une infraction.   5.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant les instances nationales pour faire valoir ses droits. 6.   Le requérant invoque enfin l’article 21 de la Convention, pour se plaindre du manque d’indépendance et d’impartialité des experts commis dans son affaire.   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement. En particulier, il affirme que les experts commis dans son affaire manquaient d’indépendance et d’impartialité.     Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’indépendance ou l’impartialité des juridictions ayant examiné son affaire, la Cour rappelle que pour établir si un tribunal peut passer pour «   indépendant   », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance. Quant à la question d’impartialité, elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris, ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, notamment, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, §   73).     La Cour n’aperçoit en l’espèce aucun élément qui pourrait mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité des magistrats ayant jugé l’affaire du requérant.       En outre, pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, en dernier lieu, l’arrêt Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause.   En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de   la Convention.   Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   2.   Le requérant se plaint aussi que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     La Cour considère qu'en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   3.   Le requérant se plaint en outre d’une violation des droits de la défense. En particulier, il se plaint que son avocat n’a pas plaidé l’affaire devant la cour d’appel, et que le conseiller de la mise en état n’a pas répondu à ses questions concernant les experts commis. Le requérant invoque l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Tout accusé a droit notamment à   : (...)se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix   et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   »     La Cour rappelle que la disposition invoquée vise à garantir à tout accusé faisant l’objet d’une procédure pénale le respect des droits de la défense. Or, dans le cas d’espèce, la procédure litigieuse était une procédure civile engagée par le requérant à l’encontre des médecins l’ayant traité. Le requérant ne peut donc pas invoquer cette disposition.     En tout état de cause, la Cour constate que le requérant n’a aucunement étayé ses griefs selon lesquels il n’aurait pas bénéficié d’une procédure équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   4.   Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné à payer une indemnité aux médecins qu’il avait assignés, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure en première instance et en appel, alors qu’il n’avait commis aucune action ou omission constituant une infraction.     L’article 7 de la Convention dispose que   :   «   1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   »     La Cour note que le requérant a été condamné à l’issue d’une instance civile à payer une indemnité aux personnes qu’il avait assignées   ; il fut en outre condamné aux dépens de la procédure. Pareille condamnation ne saurait aucunement être assimilée à une condamnation fondée sur une disposition pénale. Le requérant ne peut donc pas invoquer cette disposition.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   5.   Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ne pas avoir disposé d’un recours effectif devant les instances nationales pour faire valoir ses droits.     L’article 13 de la Convention se lit comme suit   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Cour rappelle que le mot «   recours   » au sens de cette disposition ne signifie pas un recours voué au succès, mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour en apprécier le bien-fondé.     Dans le cas d’espèce, le requérant a pu présenter sa cause devant les instances nationales et engager une procédure à l’encontre des médecins l’ayant traité. Il ne saurait dès lors se plaindre de ne pas avoir eu la possibilité de faire examiner ses griefs par les juridictions internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.   6.   Le requérant invoque enfin l’article 21 de la Convention, pour se plaindre du manque d’indépendance et d’impartialité des experts commis dans son affaire.     Cette disposition pose les conditions d’exercice des fonctions des juges de la Cour. Le requérant ne peut donc pas l’invoquer à l’appui de ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief tiré de la durée de la procédure.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0622DEC004624699
Données disponibles
- Texte intégral