CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC002316194
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,     et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 novembre 1993 par Behiç Ahmet Okay contre la Turquie et enregistrée le 3 janvier 1994 sous le n°   de dossier 23161/94   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 avril 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 juin 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1926 et résidant à İstanbul. Il est employé de banque à la retraite. Il est représenté devant la Cour par M e Yüce Sun, avocat au barreau d’İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant prit sa retraite après avoir cotisé à une caisse spéciale de sécurité sociale, dirigée par une fondation liée à la banque où il travaillait (la Fondation de la caisse de retraite et d’entraide des employés de la Banque d’Akbank S.A. - ci-après «   la Fondation   »).     La loi n° 3395 entrée en vigueur le 9 juillet 1987 offrait, dans son article 5 provisoire, la possibilité à tout retraité de percevoir des pensions plus élevées, moyennant le payement d’une somme supplémentaire. Le requérant, après avoir payé 4 200 000 livres turques à ladite Fondation fut admis au bénéfice de ce nouveau régime. Il perçut pendant un an et demi des pensions majorées.     Par arrêt du 11 décembre 1988, la Cour constitutionnelle annula l'article 5 provisoire de la loi n° 3395 au motif que ladite disposition portait atteinte au principe de la non-discrimination entre les divers retraités dont la période de service était la même.     Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, par arrêté ministériel du 13 janvier 1989, l a pratique d’allocations en application du régime privilégié fut bloquée par la Fondation. Toutefois, par arrêt du 31 octobre 1990, le Conseil d’État annula l’arrêté ministériel susmentionné. Le 14 février 1992, cet arrêt fut confirmé par l’assemblée plénière de la section du contentieux du Conseil d’État.     Le 30 novembre 1989, le requérant intenta une action devant le tribunal du travail ( İş Mahkemesi) d'İstanbul afin de solliciter une augmentation normale de sa pension. Il demanda notamment le montant de l'augmentation de sa pension de retraite et des prestations sociales pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989. Il exposa que la caisse privée de la retraite à laquelle il avait adhéré garantissait des droits sociaux plus importants que ceux garantis par le système général de sécurité sociale.     Par jugement du 3 mars 1992, le tribunal du travail d'İstanbul donna partiellement raison au requérant.     Sur pourvoi des parties, la Cour de cassation, par arrêt du 2 juin 1992, cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant les premiers juges. Elle considéra que les caisses privées, y compris celle à laquelle adhérait le requérant, étaient sous le contrôle de l'Etat. Selon la Cour de cassation, les salariés effectuant le même travail avant leur retraite ne pouvaient être soumis, sans porter atteinte au principe de non-discrimination, à des régimes de pension de retraite différents. La Cour observa également que le statut de la fondation de la caisse privée prévoyait, en cas de contradiction ou de lacune, l'application de la législation en vigueur.     Par jugement du 14 octobre 1992, le tribunal du travail d'Istanbul, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, débouta le requérant de sa demande.     Par arrêt du 1er juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.     Entre-temps,   par loi n 3702 promulguée le 7 mars 1991, "un paiement compensatoire" fut accordé aux retraités qui, comme le requérant, avaient versé une cotisation supplémentaire. De même, la loi n° 3910 entrée en vigueur le 6 mai 1993 reconnait aux retraités qui, comme le requérant, avaient versé une cotisation supplémentaire de 4 200 000 livres turques pendant la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989, le droit à une somme compensatoire assimilée aux pensions de retraite. A partir du 1er juillet 1996, le requérant commença à percevoir une pension plus élevée au titre d'indemnité compensatoire.     GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.     Le requérant se plaint essentiellement du blocage d'avantages supplémentaires qui lui avaient été reconnus par un régime spécial de pension de retraite et prétend que le droit qu'il avait acquis de percevoir une pension plus élevée que celle prévue par le régime normal de retraite a été enfreint.     Le requérant rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence en la matière, les caisses spéciales de retraite ne dépendaient pas du système général de sécurité sociale et pouvaient accorder à leurs adhérents des conditions plus favorables que celles reconnues par le système général. Il se plaint de ce que les juridictions, qui se sont prononcées dans son affaire, ne se sont pas conformées à cette jurisprudence.     Se basant sur les mêmes faits, le requérant invoque également les articles 6 § 1, 13, 17 et 18 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 23 novembre 1993 et enregistrée le 3 janvier 1994.     Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1997 et le requérant y a répondu le 5 juin 1997     A compter du 1 er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT     Le requérant se plaint du blocage de sa pension de retraite et prétend que le droit qu'il avait acquis de percevoir une pension plus élevée que celle prévue par le régime normal de retraite a été enfreint à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.     Aux termes de l'article 1 du Protocole n° 1 :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Aux termes de l'article 14 de la Convention :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     Le Gouvernement fait remarquer que le requérant est affilié à une caisse d'assurance retraite dirigée par une fondation qui n'a pas le caractère d'une assurance complémentaire. Il fait valoir que cette caisse spéciale de sécurité sociale ne pourrait déterminer le montant de la pension que dans les limites du régime général de sécurité sociale. Il soutient que la caisse privée à laquelle avait cotisé le requérant était placée sous le contrôle de l'Etat et qu'elle ne pourrait se soustraire d'application des dispositions de la législation en vigueur.     Le Gouvernement rappelle que le droit de tirer un bénéfice d'une institution d'assurance sociale ne peut être interprété comme donnant droit à une rente déterminée et soutient que dans la détermination du montant de la rente relavant du droit public, l'Etat a le droit de mettre en vigueur les dispositions qu'il juge nécessaires en relation avec sa politique sociale et financière.   Il fait valoir en outre qu'en l'espèce, le blocage de l'augmentation de la rente du requérant a été effectué conformément à la loi et se fondait sur l'utilité publique visant l'égalité de traitement et la préservation des droits acquis entre les divers retraités dont la période de service est la même.     Le Gouvernement soutient que par les lois N os 3702 et   3910 respectivement entrées en vigueur les 7 mars 1991 et 6 mai 1993 respectivement, un paiement compensatoire a été accordé aux retraités qui avaient versé une cotisation supplémentaire. Il affirme qu'en vertu de   la loi N 3910, à partir du 1er juillet 1996, le requérant a commencé à percevoir une pension plus élevée au titre d'indemnité compensatoire.     Le requérant, quant à lui, conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que le gouvernement défendeur, dans ses observations, accepte expressément qu’il a failli à son obligation de protéger les retraités. Quant aux paiements compensatoires prévus par les lois N os   3702 et 3910, le requérant fait valoir que ledit paiement ne constitue pas une indemnisation intégrale et immédiate ni une reconnaissance de son droit acquis de percevoir une pension plus élevée. A l’appui de sa thèse, il fait valoir que le contrat qu’il avait conclu avec la Fondation relevait du droit civil et aurait dû échapper à toute ingérence d’une autorité publique.     La Cour rappelle la jurisprudence pertinente selon laquelle aucun droit à l'octroi d'une pension de vieillesse ne figure, comme tel, parmi les droits et libertés garantis par la Convention. Néanmoins, le versement de cotisations à une caisse de pension peut, dans certaines circonstances, créer un droit de propriété sur une partie de ces fonds et que ce droit pourrait être affecté par la manière dont ces fonds sont répartis. Toutefois, même si l'on admettait que l'article 1 du Protocole additionnel garantit à ceux qui ont payé des contributions à un système d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de ce système, il ne peut cependant être interprété comme donnant droit à une rente d'un montant déterminé. Elle rappelle en outre que le fonctionnement d'un système de sécurité sociale ne peut être assimilé à la gestion d'une compagnie d'assurance-vie privée. Il doit tenir compte, en raison de son importance publique, de points de vue politiques, notamment de la politique financière (voir notamment, N   5849/72, Muller c. Autriche, déc. 1.10.75, D.R. 3 p. 25   ; voir également mutatis mutandis arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions , 1996-IV, p. 1142, § 41).     A supposer que le versement par le requérant de cotisations à une caisse de pension ait créé un droit de propriété, au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour sera dès lors appelée à considérer si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu ; à cet égard, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas du requérant (voir en dernier lieu l’arrêt Papachelas   c.   Grèce du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions , 1999, § 48   ).     La Cour note qu'en l'espèce, le requérant demande en substance à bénéficier d'une pension plus élevée que celle prévue par la législation en vigueur avant l’arrêt de la Cour constitutionnelle, au motif qu'il est affilié à une caisse privée et a versé une cotisation supplémentaire. Il découle des dispositions de la loi sur la sécurité sociale applicables aux retraités de l'Etat turc, ainsi que de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que tous les salariés ayant effectué le même travail avant leur retraite devraient être soumis au même régime de pension.     La Cour observe en outre que le requérant a versé un certain montant de cotisation supplémentaire. En revanche, il a commencé à percevoir une pension de retraite plus élevée au titre d'indemnité compensatoire prévue par les lois N os 3702 et 3910. Elle note par ailleurs que le niveau d’indemnisation n’est pas contesté par le requérant.     Au demeurant, la Cour constate que l’article 1 du Protocole n° 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes «d’utilité publique   » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir arrêt Les saints monastères c.   Grèce du 9   décembre 1994, série   A n°   301-A, pp.   34-35, §§   70-71). De plus, elle note que dans des affaires similaires, le montant du paiement compensatoire dépassait largement le montant des cotisations supplémentaires versées par les intéressés.   Au vu des éléments du dossier fournis par le requérant, eu égard notamment à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n°   1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère que rien ne donne à penser que l’indemnité compensatoire prévue par les lois N os   3702 et 3910 ne respecte pas le juste équilibre voulu.     Quant à la question de savoir si le requérant est victime d'une discrimination contraire à l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1, la Cour constate qu'en l'espèce, un régime analogue s'applique à tous les retraités dont la période de service est la même. Toutefois, à supposer que la législation susvisée puisse être considérée comme instituant une différence de traitement, la Cour, pour les raisons indiquées ci-dessus, estime que cette distinction a une justification objective et raisonnable.     Le requérant allègue en outre la violation des articles 6 §   1 et 13 de la Convention qui garantissent respectivement, le droit à l'équité de la procédure en matière civile et un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés. Il dénonce également la violation des articles 17 et 18 de la Convention qui prohibent l'interprétation ou les restrictions abusives de la Convention. Toutefois, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour ne décèle aucune apparence de violation de ces dispositions de la Convention.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC002316194
Données disponibles
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