CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC003323796
- Date
- 29 juin 1999
- Publication
- 29 juin 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 27 septembre 1996 par Armand GERBER contre la France et enregistrée le 30 septembre 1996 sous le n°   de dossier 33237/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 mai 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1919, est retraité et réside à Périgueux-Coulounieix. Devant la Cour, il est représenté par Maître Laurence Gentit, avocate au barreau de Strasbourg.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant exploita un fonds de commerce de brasserie-restaurant à Vieux-Boucau («   le Vieux-Boucau   ») et, à partir de 1978, un fonds de commerce de même nature à Périgueux et dénommé «   La Taverne Alsacienne   ».     Première procédure     Par assignation du 3 avril 1980, Mme M. assigna le requérant devant le tribunal de commerce de Périgueux pour une créance de 1 466, 50 francs.     Par jugement du 8 septembre 1980, le tribunal de commerce de Périgueux prononça le règlement judiciaire du requérant par défaut. Il désigna J. en qualité de juge-commissaire et Maître M. en qualité de syndic. Le requérant en interjeta appel.     Le 30 avril 1982, l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 19 février 1982, portant arrêt définitif de l'état des créances sous réserve de cinq contredits, fut notifiée au requérant.     Le 16 mars 1983, une ordonnance du juge-commissaire ordonna la fermeture du fonds de commerce «   La Taverne Alsacienne   ». En septembre 1983, le juge-commissaire ordonna l'apposition des scellés sur cet établissement.     Par ordonnance du 5 décembre 1983, le juge-commissaire constata la carence du requérant en propositions concordataires. Le requérant en présenta le 12 décembre 1983.     Par arrêt du 27 juin 1984, la cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement prononçant le règlement judiciaire de «   La Taverne Alsacienne   ».     Par ordonnance du 5 avril 1985, le juge-commissaire autorisa le requérant, assisté du syndic, à vendre à l'amiable le fonds de «   La Taverne Alsacienne   » aux époux X et ce, en vertu d'un acte sous seing privé du 26 mars 1985.     Par courrier du 6 août 1985, le notaire chargé de la vente du fonds de «   La Taverne Alsacienne   » informa le requérant du refus des époux X de signer l'acte de vente. Le 6 janvier 1986, le requérant les assigna devant le tribunal de commerce de Périgueux, aux fins de signature de l'acte de vente.     Par jugement du 14 septembre 1986, le tribunal de commerce de Périgueux les condamna à signer l'acte et à verser des dommages-intérêts au requérant. En dépit de ce jugement, la vente ne fut jamais régularisée.     Par ordonnance du 17 octobre 1989, le juge-commissaire autorisa la vente des éléments d'actifs de «   La Taverne Alsacienne   » pour 450.000 francs. La procédure d'ordre fut ouverte le 29 septembre 1992, pour la répartition des fonds provenant de cette vente.     Le 18 mars 1993, le tribunal de commerce de Périgueux fut saisi, par le syndic, d'une demande en conversion du règlement judiciaire en liquidation de biens du requérant.     Compte tenu de divergences quant aux comptes établis par le syndic, le tribunal de commerce de Périgueux ordonna une expertise, par jugement avant dire droit du 14 février 1994. Il nomma à cet effet G. en qualité d'expert.     Par jugement du 13 mars 1995, le tribunal de commerce de Périgueux, faisant droit à la demande du requérant, désigna un nouveau syndic. Par courrier du 27 mars 1995, ce dernier fit part de l'impossibilité pour lui d'accepter la mission. Par ordonnance du 2 mai 1995, un autre syndic fut désigné. Ce dernier déposa son rapport le 24 janvier 1996.     Par jugement du 26 février 1996, le tribunal de commerce de Périgueux homologua le rapport et, rejetant la demande du précédent syndic tendant à convertir le règlement judiciaire en liquidation de biens, ordonna la poursuite de la procédure.     Par lettre du 24 février 1998, le nouveau syndic informa le procureur de la République de Périgueux qu’il faisait «   le nécessaire pour que la procédure puisse suivre son cours et aboutir à un concordat par abandon partiel d’actifs qui devrait mettre fin à cette procédure interminable   ».     Parallèlement, le requérant porta plainte contre Maître M., le premier syndic. Ce dernier fut condamné dans le cadre d’une autre procédure pour corruption passive et fit l’objet d’une suspension d’exercice professionnel en qualité de mandataire liquidateur.     A ce jour, la procédure ouverte le 8 septembre 1980 n'est toujours pas terminée.     Seconde procédure     Le 30 mai 1980, le requérant vendit le fonds de commerce et le local du «   Vieux-Boucau   », afin d'apurer une partie des dettes liées à l'acquisition de «   La Taverne Alsacienne   », pour une somme totale de 340   000   francs (250   000 pour le local et 90   000 pour le fonds). Le paiement intervint avec versement d’une somme globale de 280   000   francs, le solde étant payable en deux traites de 30   000   francs.     Le 7 janvier 1981, le requérant et le syndic nommé dans la précédente procédure assignèrent l’acheteur en paiement des deux traites.     Parallèlement, une procédure d’ordre fut ouverte sur le prix de vente par le tribunal de grande instance de Dax, par jugements des 5 et 20 octobre 1987. Le 20 octobre 1987, le tribunal de grande instance de Dax rendit une ordonnance de règlement définitif.     Par jugement du 14 décembre 1987, le tribunal de commerce de Tarbes condamna l’acheteur du «   Vieux-Boucau   » à payer uniquement la seconde traite, considérant que la première avait déjà été réglée.     Le 29 novembre 1988, sur appel du requérant, la cour d'appel de Pau confirma le jugement de première instance, aux motifs que le requérant ne rapportait pas la preuve du non-règlement de la première traite.   GRIEFS     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 27 septembre 1996 et enregistrée le 30 septembre 1996.     Le 3 décembre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mars 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 11 mai 1998.   A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le gouvernement défendeur soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant disposait d’un recours pour obtenir la condamnation de l’État sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement cite un jugement rendu le 5 novembre 1997 par la première chambre du tribunal de grande instance de Paris (affaire Gauthier c. Ministre de la Justice et autres), jugement accordant des dommages-intérêts pour dépassement du délai raisonnable.     En outre, le Gouvernement considère que les faits de l’espèce laissent apparaître deux procédures distinctes   : une première procédure débutée le 3 avril 1980 et dans laquelle le requérant est défendeur et débiteur   ; une seconde instance dans laquelle le requérant et le syndic ont la qualité de demandeur, et qui s’est achevée le 29 novembre 1988 avec l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel de Pau. En conséquence, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, concernant la seconde procédure.     Sur le fond et à titre subsidiaire, le Gouvernement indique ne pas être en mesure de faire des observations sur la procédure achevée le 29 novembre 1988, le dossier ayant été détruit conformément aux règles d’archivage en vigueur auprès des juridictions. Quant à la procédure introduite en 1980 devant le tribunal de commerce de Périgueux, il estime «   qu’aucun élément objectif ne pourrait justifier une telle durée   ».     Le requérant estime que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet pas, compte tenu de son caractère unique en la matière et des circonstances de la cause, de considérer qu’il témoigne de l’existence d’une «   voie de recours efficace   », existant à un degré suffisant de certitude. Concernant les procédures, le requérant conteste la distinction opérée par le gouvernement défendeur en la qualifiant d’artificielle, aux motifs que l’objet de la seconde procédure aurait été d’obtenir des fonds afin d’influencer l’issue de la procédure de redressement judiciaire.     Sur le fond, le requérant estime que le comportement du syndic, des autorités judiciaires et des experts est à l’origine exclusive de la durée de la procédure.     La Cour rappelle tout d'abord que le requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l'article   35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues   ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20   février 1991, série   A n°   198, pp.   11–12, §   27   ; Dalia c. France du 19   février 1998, Recueil 1998 ‑ I, pp.   87 ‑ 88, §   38).     Or, si une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 35 §   1 de la Convention, la Cour a déjà considéré que l’action prévue à l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire n’existait pas à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie (arrêt Vernillo c. France précité, p. 11, § 27), nonobstant l’existence du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 1997, partiellement confirmé depuis par la cour d’appel de Paris (Cour eur. DH, Section 3, N° 38783/97, décision 27.4.99).     En particulier, la Cour relève que cette jurisprudence, outre la possibilité de sa remise en cause par la Cour de cassation et son caractère isolé, est intervenue plus de dix-sept ans après le début de la procédure en cause en l’espèce.     Partant, il échet d'écarter l'exception préliminaire tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes.     Concernant la seconde exception, relative au non-respect du délai de six mois pour saisir la Commission des griefs relatifs à la procédure qui s’est achevée avec l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 29 novembre 1988, la Cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive.     En l’espèce, la Cour estime que la procédure en cause se distinguait nettement de la procédure débutée le 3 avril 1980, tant par ses parties que par son objet. Le fait que le requérant ait eu pour but, en poursuivant un débiteur, d’en retirer un intérêt dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ne saurait suffire à établir un lien de connexité suffisant pour établir l’existence non pas de deux procédures distinctes mais d’une seule.     Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.     Sur le fond, concernant la procédure introduite le 3 avril 1980, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la première procédure débutée le 3 avril 1980   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0629DEC003323796
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